Code du travail

Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées1 126
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1331-1

1 126 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269

Cour d'appel

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS : 1/ Sur l'annulation de la sanction disciplinaire Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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14

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029

Cour d'appel

[V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [V] à payer à l'association [1] de [Localité 1] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur l'avertissement : Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 12 921 €Licenciement+11
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15

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02895

Cour d'appel

rappels de salaire et les dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaires, les retenues pour trop perçu ou pour saisie sur salaire et titres restaurants. Elle ne statuera pour le surplus que dans les limites de la cassation. Sur l'annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 En application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail « constitue une sanction toute mesure autre que les observations orales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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16

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01628

Cour d'appel

ne la concerne et même au contraire, met en cause son propre management. Enfin, elle conteste avoir voulu obtenir sa démission et note que si Mme [B] soutient que son poste aurait été proposé sur le marché de l'emploi, elle n'en justifie aucunement, pas plus qu'elle ne justifie d'une indemnisation aléatoire depuis son arrêt de travail. Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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17

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403

Cour d'appel

1 - Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Suivant l'article L. 1311-1, les dispositions du code du travail relatives aux règlement intérieur et droit disciplinaire (articles L. 1311-1 à L. 1334-1) sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé et s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324

Cour d'appel

les mêmes tâches, avec Mme [A], démontre, d'une part, qu'elle l'effectuait dans un temps de travail plus réduit et, d'autre part, que Mme [A] est sensiblement moins efficace malgré une expérience plus ancienne. Elle fait valoir que Mme [A] n'a jamais remplacé Mme [V] comme en témoignent des comptes-rendus journaliers et qu'elle laissait de côté les dossiers présentant des difficultés. Sur ce, L'article L1331-1 du code du travail dispose que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.

Condamnation : 141 528 €Licenciement+19
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.281

Cour de cassation

conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la mutation-rétrogradation du salarié était la conséquence de faits jugés par l'employeur comme fautifs et constituait donc une sanction disciplinaire, peu important qu'une telle proposition ait été suggérée par le salarié lui-même en vue de s'éviter un tel licenciement, a violé l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202

Cour d'appel

'organisation du travail au sein de la société [2], qu'il avait laissé un intérimaire quitter le chantier placé sous sa supervision sans en informer sa hiérarchie (Pièce n°38), que de manière générale, il n'effectuait pas de remontée d'informations ou de compte rendu et observait une attitude de dénigrement permanent de sa hiérarchie. ** Selon l'article L. 1331-1 du code du travail « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » L'article L.

Condamnation : 6 907 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03489

Cour d'appel

Si, dans ses conclusions d'appel, Mme [L] réitère sa demande à hauteur de 319 €, elle se borne à indiquer que le 13e mois est dû en application de l'article 14-7 de la convention collective nationale, sans aucune autre précision, notamment sur la période et le calcul. Le débouté ne peut donc qu'être confirmé. 3 - Sur l'avertissement : Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 13 835 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/00348

Cour d'appel

le premier d'un simple rappel au règlement intérieur et pour le second d'une demande de justification d'absence, et que l'avertissement délivré le 26 juillet 2021 est justifié par la gravité des faits qui le fondent. 15. M. [R] [G] soutient que les reproches formulés par l'employeur ne sont pas justifiés. Réponse de la cour, 16. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Condamnation : 24 279 €Licenciement+19
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23

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02486

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, par courrier du 31 octobre 2019, la [1] a notifié à M. [I] un avertissement, dans les termes suivants : « Je vous informe par la présente de ma décision de vous notifier un avertissement au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail. Cette mesure est motivée par votre insuffisance de résultat constatée depuis le mois d'avril 2019 à ce jour. En effet, alors que vous avez été promu au poste d'attaché commercial senior, nous constatons avec regret que vous n'avez jamais atteint vos objectifs contractuels.

Condamnation : 14 554 €Licenciement+11
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24

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Par ailleurs, il a été jugé que : Il résulte de l'article L. 1331-1 du code du travail que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié, considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

Condamnation : 31 354 €Licenciement+27
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