Code du travail
Article L. 1331-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1331-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1331-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334
Cour d'appelsans jour de repos entre le lundi 0heure et dimanche 24 heures. Compte tenu de la double violation du droit au repos du salarié établie sur une période de trois années, il convient de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d'annulation des avertissements 9. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/16826
Cour d'appelcondamner la [1] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens. 4. Vu les conclusions déposées et communiquées à la partie adverse le 23 octobre 2023, par lesquelles la [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation de l'avertissement notifié le 25 février 2021 5.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03803
Cour d'appelà lui payer 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS 1/ Sur la mise à pied disciplinaire L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03273
Cour d'appelIl est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS : 1/ Sur l'annulation de la sanction disciplinaire Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03272
Cour d'appelIl est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS : 1/ Sur l'annulation de la sanction disciplinaire Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03270
Cour d'appelIl est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS : 1/ Sur l'annulation de la sanction disciplinaire Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 3 juin 2026, 25/03269
Cour d'appelIl est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026. MOTIFS : 1/ Sur l'annulation de la sanction disciplinaire Le droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le Préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Les articles L. 1333-1 et L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029
Cour d'appel[V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [V] à payer à l'association [1] de [Localité 1] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [V] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026. MOTIFS 1 - Sur l'avertissement : Aux termes de l'article L 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 juin 2026, 23/02895
Cour d'appelrappels de salaire et les dommages-intérêts pour défaut de paiement de salaires, les retenues pour trop perçu ou pour saisie sur salaire et titres restaurants. Elle ne statuera pour le surplus que dans les limites de la cassation. Sur l'annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 En application des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail « constitue une sanction toute mesure autre que les observations orales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01628
Cour d'appelne la concerne et même au contraire, met en cause son propre management. Enfin, elle conteste avoir voulu obtenir sa démission et note que si Mme [B] soutient que son poste aurait été proposé sur le marché de l'emploi, elle n'en justifie aucunement, pas plus qu'elle ne justifie d'une indemnisation aléatoire depuis son arrêt de travail. Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Selon l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appel1 - Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire Suivant l'article L. 1311-1, les dispositions du code du travail relatives aux règlement intérieur et droit disciplinaire (articles L. 1311-1 à L. 1334-1) sont applicables dans les établissements des employeurs de droit privé et s'appliquent également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail : " Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 26/00324
Cour d'appelles mêmes tâches, avec Mme [A], démontre, d'une part, qu'elle l'effectuait dans un temps de travail plus réduit et, d'autre part, que Mme [A] est sensiblement moins efficace malgré une expérience plus ancienne. Elle fait valoir que Mme [A] n'a jamais remplacé Mme [V] comme en témoignent des comptes-rendus journaliers et qu'elle laissait de côté les dossiers présentant des difficultés. Sur ce, L'article L1331-1 du code du travail dispose que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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