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Décision en droit social

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/00029

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
25/00029

Résumé

02/06/2026 ARRÊT N° 26/149 N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAA FCC/CI Décision déférée du 18 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation parita…

Texte de la décision

02/06/2026 ARRÊT N° 26/149 N° RG 25/00029 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXAA FCC/CI Décision déférée du 18 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi (F 23/00050) [M] [D] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI INTIMEE Association [1] DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau d'ALBI COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère AF.

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : C.

IZARD ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.

NEYRAND, président, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [V] a été embauché selon contrat de travail à temps plein à durée déterminée du 5 novembre 2018 au 31 janvier 2019 par l'association [1] de [Localité 1] en qualité d'agent d'exploitation.

Suivant avenant à compter du 1er février 2019, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée, M. [V] exerçant dès lors en qualité de chauffeur manutentionnaire.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but non lucratif.

Par lettre remise en main propre datée du 26 janvier 2022 et remise le 31 janvier 2022, l'association [1] de [Localité 1] a notifié à M. [V] un avertissement pour manquements quant à l'entretien de son véhicule de service.

M. [V] a contesté cet avertissement par LRAR du 13 mars 2023.

Par lettre remise en main propre du 8 mars 2023, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 mars 2023.

Il a été placé en arrêt maladie à compter du 9 mars 2023, puis licencié pour faute grave selon LRAR du 23 mars 2023.

Le 26 avril 2023, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal capitalisés.