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Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 8 mars 2002 – 8 septembre 2026 · Délai médian observé : 1 an et 10 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

381 décisions
1

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/00855

Cour d'appel

M. [R] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 avril 2020 par la SARL [1] en qualité de chauffeur livreur. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. La société emploie plus de 10 salariés. Par lettre remise en main propre du 12 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 janvier 2022, avec mise à pied conservatoire. La société n'a toutefois pas notifié de sanction à M. [G]. Par LRAR du 16 février 2022, M. [G] a pris acte de son contrat de travail en indiquant que la rupture interviendrait à la date de réception du courrier. Par LRAR du 22 février 2022, la SARL [1] a répondu à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01021

Cour d'appel

M. [P] [S] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 par la SARL [2] en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier ; il était stipulé une période d'essai de 2 mois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie plus de 10 salariés. M. [S] a été : - en absence non rémunérée le 14 décembre 2021 ; - en arrêt maladie les 20 et 30 décembre 2021. La SARL [2] s'est prévalue de divers courriers : - un courrier du 10 décembre 2021 mettant fin à la période d'essai, avec effet au 31 décembre 2021 ; - trois courriers d'avertissements des 14, 15 et 17 décembre 2021. La société a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 31 décembre 2021.

Montant détecté : 3 109 €Licenciement+9
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3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01015

Cour d'appel

M. [Z] [C] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 par la SARL [2] en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier ; il était stipulé une période d'essai de 2 mois. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société emploie plus de 10 salariés. La SARL [2] s'est prévalue de divers courriers : - un courrier du 10 décembre 2021 mettant fin à la période d'essai, avec effet au 31 décembre 2021 ; - trois courriers d'avertissements des 20, 23 et 30 décembre 2021. La société a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 31 décembre 2021. Par courrier du 6 janvier 2022 adressé à la SARL [2], M.

Montant détecté : 3 109 €Licenciement+10
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4

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 24/03075

Cour d'appel

M. [T] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 mai 2012 par la SARL [1], qui exerce une activité de pompes funèbres, en qualité de man'uvre. La convention collective applicable est celle des industries de carrières et de matériaux de construction. La société emploie moins de 11 salariés. M. [Y] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 novembre 2021. Le 1er septembre 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude, avec mention selon laquelle l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Montant détecté : 9 605 €Licenciement+10
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5

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 septembre 2026, 25/00455

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE TOULOUSE [Adresse 1] [Localité 1] Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 25/00455 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2H5 - 4eme Chambre Section 2 Affaire : [J] [R] Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTE S.A.S. [1] Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI Représentée par Me Elvine LOISEAUX, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMEE ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLOTURE Nous, G.

6

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03487

Cour d'appel

Mme [C] [N] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel à durée déterminée prévu du 3 novembre 2000 au 23 juin 2001 au plus tard, par l'association Maison des Jeunes et la Culture (MJC) de [Localité 2], en qualité d'animatrice technicienne. De nouveaux contrats à durée déterminée à temps partiel ont été conclus pour les années suivantes. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel a ensuite été conclu à compter du 4 octobre 2006, pour un poste d'animatrice technicienne chargée du cours de piano et d'éveil musical, au coefficient 235 ; en dernier lieu, elle était classée au coefficient 245. Des avenants modifiant la durée de travail ont été conclus ; en dernier lieu, suivant avenant n° 25 du 19 janvier 2023, la durée de travail hebdomadaire était de 11h30.

Montant détecté : 24 135 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 25/00191

Cour d'appel

Mme [A] [Y] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel (87 heures par mois) à durée déterminée du 13 mars au 12 septembre 2008 par l'association [1] ([2]) [3], sise à [Localité 3], en qualité d'employée de bureau. Un contrat à durée indéterminée à temps partiel (122 heures par mois) a ensuite été conclu à compter du 13 mars 2009 en qualité de secrétaire. Un nouveau contrat à durée indéterminée, à temps plein, a été conclu à compter du 1er décembre 2009. A compter du 1er janvier 2020, Mme [Y] était assistante de formation et elle exerçait sur le site de [Localité 4]. En dernier lieu, sa durée de travail mensuelle était de 89 heures. La convention collective applicable est celle des organismes de formation. L'association emploie plus de 10 salariés.

Montant détecté : 7 500 €Licenciement+10
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8

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/03376

Cour d'appel

M. [F] [H] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 16 février 2004 par la SAS [1] en qualité de directeur régional, statut cadre ; le contrat de travail contenait une clause de forfait-jours (210 jours par an). Des avenants ont ensuite été conclus à effet des 1er septembre 2010, 1er septembre 2013, 1er septembre 2014, 9 mai 2017, 4 mars 2019, 1er novembre 2019 et 1er janvier 2020, relativement à la zone d'affectation. La convention collective applicable est celle de l'industrie pharmaceutique. La société emploie plus de 10 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à plusieurs reprises : - du 14 au 17 mars 2022 ; - du 6 au 12 juillet 2022 ; - du 5 au 8 janvier 2023 ; - du 23 janvier au 12 mars 2023.

Montant détecté : 113 736 €Licenciement+17
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9

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 25/00168

Cour d'appel

M. [Y] [R] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) à compter du 1er mars 2023 par l'EURL [4] ayant son siège social à [Localité 5] (69) en qualité de responsable du développement réseau, statut cadre. Il était stipulé une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois. La convention collective applicable est celle du commerce de gros. La SARL [5], qui vient aujourd'hui aux droits de l'EURL [4], emploie au moins 11 salariés. L'EURL [4] a émis deux courriers : - un courrier daté du 31 mai 2023 portant renouvellement de la période d'essai soit jusqu'au 31 octobre 2023 ; - un courrier daté du 29 septembre 2023 portant rupture de la période d'essai avec effet au 31 octobre 2023.

Montant détecté : 52 167 €Licenciement+11
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10

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/00239

Cour d'appel

M. [B] [R] a été embauché à compter du 1er mai 2020 par la Sarl [1], en qualité de directeur de magasin, niveau 1, échelon 2, coefficient 110, son lieu de travail étant fixé dans un magasin alimentaire exploité par la société [1] à [Localité 3], suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective de commerce de détail alimentaire spécialisé. M. [R] était le seul salarié de cette boutique. Par lettre remise en main propre le 16 avril 2021, la société [1] a notifié à M. [R] un avertissement pour insubordination et mauvaise exécution de sa prestation de travail. M. [R] a contesté cet avertissement par courrier du 24 avril 2021. Il a été placé en arrêt de travail du 3 mai au 20 juillet 2021. Par courrier recommandé du 27 mai 2021, la société [1] a convoqué M.

Montant détecté : 32 800 €Licenciement+13
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11

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 1 septembre 2026, 24/01649

Cour d'appel

M. [A] [H] a été embauché à compter du 1er octobre 1999 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de contractuel ' distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par les dispositions de la convention collective commune de [1]. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] était employé en qualité de technicien organisation/assistant responsable production et percevait un salaire brut mensuel de 1 459,34 euros. Le 19 décembre 2012, il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide sur son lieu de travail, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne comme accident du travail. Suite à cet accident, il a été en arrêt de travail

Montant détecté : 29 431 €Licenciement+14
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12

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 septembre 2026, 24/04111

Cour d'appel

Mme [Z] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires) à compter du 18 février 2019 par la société [2] en qualité d'assistante administrative d'agence. Par avenant du 1er octobre 2020, son contrat a été transféré à la société [1]. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. La société emploie plus de 10 salariés. Par lettre remise en main propre du 21 novembre 2022, la société [1] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 novembre 2022, avec mise à pied conservatoire, puis elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par LRAR du 5 décembre 2022. Le 11 juillet 2023, Mme [X] a saisi le

Montant détecté : 26 001 €Licenciement+14
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