Cour d'appel

Cour d'appel de Toulouse : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Toulouse dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées426
Période couverte8 mars 2002 – 24 juillet 2026
Délai médian observé1 an et 10 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
10 PLACE DU SALIN, 31000, Toulouse
Téléphone
0561337001
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Toulouse

426 décisions
1

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02996

Cour d'appel

M. [W] est gérant de l'EURL [2], créée en 2020, qui a pour activité la gestion de projets événementiels et structurels sportifs. La SAS [3] a pour activité l'accompagnement des organisateurs d'événements sportifs ou les ayants droit sportifs de la conception à la réalisation des événements. Elle emploie plus de 10 salariés. Les deux sociétés ont conclu un contrat de consultant pour la période du 1er février au 31 mai 2021 moyennant un forfait fixe de 10 000 euros HT, payé par tranche mensuelle de 2 500 euros. Un avenant à effet rétroactif du 1er juin 2021 a fixé le forfait fixe à la somme mensuelle de 5 000 euros et a prolongé la durée du contrat jusqu'au 31 août 2021.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02974

Cour d'appel

Mme [C] [S] [D] épouse [Y], née le 1er janvier 1965, a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2020 en qualité d'assistante administrative par la SARL [1] ([1]). La salariée bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La convention collective applicable est celle nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société emploie moins de 11 salariés. Le 5 janvier 2022, l'employeur a proposé à Mme [Y] la signature d'une rupture conventionnelle, ce qu'elle a refusé par lettre du 25 janvier 2022. Mme [Y] a été placée en arrêt de travail du 24 janvier au 18 février 2022. Le 1er février 2022, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable au

Condamnation : 19 549 €Licenciement+21
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3

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/04053

Cour d'appel

M. [K] [U], né le 29 mai 1986, a été embauché par la société [2] exploitant la franchise commerciale « [3] » à [Localité 4], un contrat d'agent commercial étant signé le 16 mai 2022. La société employait moins de 11 salariés. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 novembre 2022, la société [2] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et la société [1] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SASU [2]. Le mandataire judiciaire a procédé au licenciement des salariés le 1er décembre 2022. Le 9 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de faire reconnaitre l'existence d'une relation contractuelle sur la base d'un contrat de travail à compter du 24 janvier 2022 et

LicenciementAjoutée depuis 48 h+9
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4

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02969

Cour d'appel

M. [K] [F], né le 8 octobre 1994, a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 octobre 2021 en qualité de manager de rayon - produits de la mer - par la SARL [1] (Super U), statut cadre dans le cadre d'une convention de forfait annuel de 216 jours. Selon avenant prenant effet au 1er janvier 2022, M. [F] a été promu au poste de responsable d'îlots. La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie plus de 10 salariés. M. [F] a été placé en arrêts de travail du 31 octobre 2022 au 6 novembre 2022 (isolement lié au Covid) puis du 7 novembre 2022 au 17 janvier 2023 (opération chirurgicale pour un syndrome du canal carpien).

Condamnation : 18 626 €Licenciement+14
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5

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01766

Cour d'appel

M. [K] [U] a été embauché par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de chauffeur livreur, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juillet 1995. Par avenant contractuel du 24 avril 2006, M. [U] a été promu au statut de cadre, coefficient 300, à compter du 1er avril 2006. La relation de travail était régie par la convention collective des cadres des industries de carrières et de matériaux (IDCC 211). Le 28 mai 2021, M. [U] a été placé en arrêt de travail. M. [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 30 mars 2022 pour demander de condamner la société [1] à lui verser diverses sommes, notamment au titre de rappel de salaire, estimant que la société n'a pas fait évoluer sa classification conventionnelle et a sous-évalué le montant de sa rémunération.

Condamnation : 50 449 €Licenciement+18
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6

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03503

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). M. [G] [J] a été embauché à compter du 1er octobre 2000 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. M. [J] occupait un poste de superviseur de production, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration. Le 3 septembre 2020, après avoir eu recours à un expert-comptable, le CSE a rendu un avis défavorable.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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7

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01614

Cour d'appel

M. [Z] [R] a été salarié de la société [2] Paribas en qualité de cadre de 1993 au 20 mars 2019. En sa qualité de directeur de l'agence [2] Capitole, il était en charge du compte de la Sas [1], créée en 2009, ainsi que des comptes de M. [B] [L], son président, et ce jusqu'en 2012, date à laquelle il a eu la charge des professionnels de santé. M. [R] a, à cette occasion, noué des liens d'amitié avec M. [L] et a souhaité quitter la [2] Paribas pour rejoindre [1]. Par courriels du 29 mars et du 3 avril 2018, M. [R] a été convoqué à des formations organisées par la Sarl [1]. En octobre 2018, une adresse mail interne à la société [1] a été créée au nom de M. [R], ainsi qu'un accès au cloud. Le 1er mai 2009, M.

Condamnation : 90 760 €Licenciement+12
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8

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03496

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). Mme [B] [C] a été embauchée à compter du 6 avril 1983 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. Mme [C] occupait un poste d'opératrice polyvalente de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 juillet 2026, 26/00585

Cour d'appel

par courrier du 16 octobre 2020 et courriel du 5 juillet 2021. Informée du classement sans suite de l'affaire le 8 mars 2023, Madame [N] [Z] a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel une première fois en janvier 2024 puis en janvier 2026. Aucun délai supérieur à deux années imputable à l'inertie ou à l'absence de diligence de Madame [N] [Z] ne peut lui être imputé au regard du rappel de cette chronologie, du sursis à statuer ordonné par une juridiction causée par l'existence d'une plainte pénale, de l'enquête pénale sur laquelle elle n'avait pas de prise et pour laquelle elle a malgré tout tenu informé le conseiller de la mise en l'état et sur la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce, qui a désigné Monsieur [V] [L],

Contrat de travailOrdonnance de radiation+2
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10

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 juillet 2026, 26/00583

Cour d'appel

par courrier du 16 octobre 2020 et courriel du 5 juillet 2021. Informée du classement sans suite de l'affaire le 8 mars 2023, Madame [B] [U] a fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel une première fois en janvier 2024 puis en janvier 2026. Aucun délai supérieur à deux années imputable à l'inertie ou à l'absence de diligence de Madame [B] [U] ne peut lui être imputé au regard du rappel de cette chronologie, du sursis à statuer ordonné par une juridiction causée par l'existence d'une plainte pénale, de l'enquête pénale sur laquelle elle n'avait pas de prise et pour laquelle elle a malgré tout tenu informé le conseiller de la mise en l'état et sur la signification de l'ordonnance du tribunal de commerce, qui a désigné Monsieur [N] [V],

Contrat de travailOrdonnance de radiation+2
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11

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 23/03499

Cour d'appel

Le groupe [1], spécialisé dans la fabrication de bateaux et annexes, souples et semi-rigides, est composé de la société [2] et de deux filiales étrangères, l'une en Tunisie et l'autre aux Etats-Unis (Caroline du Sud). Mme [A] [L] a été embauchée à compter du 28 mai 1984 par la Sas [3], son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [2], créée en 2015, employant plus de 10 salariés. Mme [L] occupait un poste d'opératrice polyvalente de fabrication, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de métallurgie Midi-Pyrénées. En juillet 2020, la société a débuté la procédure d'information-consultation du comité social et économique (CSE) sur un projet de restructuration.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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12

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 juillet 2026, 24/01699

Cour d'appel

M. [E] [M] a été embauché à compter du 6 septembre 2020 avec reprise d'ancienneté au 8 juin 2020, par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'opérateur ferroviaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents des travaux publics. Il a été licencié le 23 décembre 2021 pour motif économique. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 5 janvier 2022 ; le contrat de travail a donc été rompu le 17 janvier 2022 au terme du délai de réflexion de 21 jours. Le 18 janvier 2022, les documents de fin de contrat lui ont été adressés. Les 4 et 7 février 2022, la société [1] a proposé deux postes de travail à M. [M], auxquels il n'a pas donné suite.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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