Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 24/00855
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [R] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 avril 2020 par la SARL [1] en qualité de chauffeur livreur.
- Procédure: Le 11 mars 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
- Raisonnement: S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée par l'employeur, à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit, le salarié s'y oppose en indiquant, dans les motifs de ses conclusions, que la demande est prescrite, mais sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour; fin de non-recevoir qui par ailleurs ne constitue pas une demande susceptible d'être jugée irrecevable comme nouvelle en appel, et peut être soulevée à tout moment.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Prise d'acte faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [G]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [G]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
08/09/2026
ARRÊT N° 26/198
N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCOX
FCC/CI
Décision déférée du 01 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban (23/00036)
Jérôme LAZARTIGUES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC
Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [2], prise en la personne de [X] [B] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Association [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Sans avocat constitué, assignée par acte remis à pesonne habilitée le 13/06/2025 (DA + conclusions) et par acte remis à personne morale le 08/09/2025 (conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 23 avril 2020 par la SARL [1] en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société emploie plus de 10 salariés.
Par lettre remise en main propre du 12 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 27 janvier 2022, avec mise à pied conservatoire. La société n'a toutefois pas notifié de sanction à M. [G].
Par LRAR du 16 février 2022, M. [G] a pris acte de son contrat de travail en indiquant que la rupture interviendrait à la date de réception du courrier. Par LRAR du 22 février 2022, la SARL [1] a répondu à M. [G] qu'il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 21 février 2022, date de réception du courrier de prise d'acte. La société a versé au salarié une indemnité compensatrice de congés payés de 2.773,85 €.
Le 17 février 2023, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment, en dernier lieu, de voir requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de paiement du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés.
La SARL [1], à titre principal, a soulevé la prescription des demandes au titre de la rupture du contrat de travail ; à titre subsidiaire, elle a soutenu que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et demandé le paiement d'une indemnité au titre du préavis.
Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit irrecevable l'action portant sur la rupture du contrat de travail comme étant prescrite,
- dit que la prise d'acte de M. [G] doit être requalifiée en démission,
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [G] à verser à la société [1] la somme de 2.061,26 € au titre du préavis non effectué,
- condamné M. [G] aux dépens de l'instance, pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée (sic),
- débouté les parties pour le surplus.
Le 11 mars 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
En cours de procédure d'appel, le tribunal de commerce de Toulouse a rendu des décisions concernant la SARL [1] et notamment :
- un jugement du 25 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
- un jugement du 30 août 2024 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 août 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- fixer le salaire moyen de M. [G] à 2.023,48 €,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il condamne M. [G] au paiement de la somme de 2.061,26 € au titre du préavis non effectué,
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 16 février 2022 à effet du 22 février 2022 a les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer la créance de M. [G] à l'encontre de la liquidation de la société [1] aux sommes suivantes :
236,31 € au titre du solde d'indemnité de congés payés,
306,66 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,
2.639,01€ au titre du paiement du salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
2.023,48 € (1 mois salaire moyen) au titre de l'indemnité de préavis,
202,35 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
969,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4.046,96 € (2 mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société [1], représentée par [2] ès qualités de liquidateur judiciaire, de sa demande de condamnation de M. [G] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du chef suivant « déboute les parties pour le surplus »,
statuant à nouveau
- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande de l'employeur de le condamner au paiement de l'indemnité de préavis non effectué par suite de la requalification de la prise d'acte en démission,
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
A titre principal,
- juger irrecevables les demandes fondées sur la rupture du contrat de travail comme étant prescrites, soit les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, à l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement abusif, et à la mise à pied conservatoire outre congés payés,
A titre subsidiaire,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission,
En tout état de cause,
- condamner M. [G] à rembourser à l'employeur le préavis non effectué par le versement d'une indemnité d'un montant de 2.061,26 €,
- débouter M. [G] de ses demandes de rappels de salaires sur congés payés et indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner M. [G] aux intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'instance,
- condamner M. [G] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 € pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, et 3.000 € pour la procédure devant la cour d'appel.
M. [G] a fait signifier à personne au [4] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 13 juin 2025 ; le [4] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026.
MOTIFS
1 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
L'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Le délai de prescription court à compter de la notification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié c'est à dire à compter du 16 février 2022, date d'envoi de son courrier, et non à compter du 21 février 2022, date de réception du courrier par l'employeur et date à laquelle l'employeur a estimé que le contrat de travail avait été rompu.
M. [G] n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 17 février 2023, soit après l'expiration du délai de 12 mois, ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer ses créances au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont prescrites, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis réclamée par l'employeur, à laquelle le conseil de prud'hommes a fait droit, le salarié s'y oppose en indiquant, dans les motifs de ses conclusions, que la demande est prescrite, mais sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour - fin de non-recevoir qui par ailleurs ne constitue pas une demande susceptible d'être jugée irrecevable comme nouvelle en appel, et peut être soulevée à tout moment. Ceci étant, la cour qui a jugé l'action au titre de la rupture du contrat de travail prescrite n'a pu examiner les effets de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ni dire qu'elle a produit les effets d'une démission ; ainsi la SAS [2] ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de préavis et elle doit être déboutée de sa demande, par infirmation.
2 - Sur les congés payés :
M. [G] réclame :
- la somme de 236,31 € correspondant au rappel sur les indemnités de congés payés versées en septembre 2020, mai, août et décembre 2021, rappel qu'il calcule selon la méthode du maintien de salaire, plus avantageuse ;
- la somme de 306,66 € correspondant au rappel sur l'indemnité compensatrice de congés payés de 2.773,85 € versée en février 2022, rappel qu'il calcule sur 31 jours selon la méthode du maintien de salaire et compte tenu d'un salaire reconstitué de 1.987,43 €.
Toutefois la SAS [2] verse aux débats un tableau de calcul des indemnités selon la méthode du 1/10e, plus favorable au salarié ; pour l'indemnité compensatrice de congés payés (37 jours), elle tient compte d'un salaire reconstitué de 1.629,58 €.
Après examen des bulletins de paie et des calculs de part et d'autre, la cour retient le calcul de l'employeur et déboute le salarié de ses demandes, par confirmation du jugement.
3 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. [G], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et ses propres frais irrépétibles ; l'équité commande de laisser à la charge de la SAS [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et a condamné M. [G] à payer à la SARL [1] la somme de 2.061,26 € au titre du préavis, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la SAS [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [1] de sa demande au titre du préavis,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 1 mars 2024
- Identifiant source
- 6aa11fa2195da062e0c94703
