Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 1 septembre 2026RG n° 25/00168

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 7 mois
Montant net identifié
52 167,23 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Y] [R] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) à compter du 1er mars 2023 par l'EURL [4] ayant son siège social à [Localité 5] (69) en qualité de responsable du développement réseau, statut cadre.
  • Procédure: Le 17 janvier 2025, M. [R] a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
  • Demandes: M. [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de commissions de 6.914,62 €, outre congés payés de 691,46 €.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé M. [R]
  3. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [R]
  4. Conclusions notifiées caisse et de péage produits sont illisibles
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

01/09/2026

ARRÊT N° 26/194

N° RG 25/00168 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYFZ

FCC/CI

Décision déférée du 13 Décembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (F23/00245)

[E] [P]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.R.L. [1], représentée par son liquidateur, la SELARL [2], Maître [H] [L] ou Maître [C] [K]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Sans avocat constitué, assignée par acte remis à personne le 10/04/2025 (DA + conclusions)

Association [3] [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Sans avocat constitué, assignée par acte remis à personne habilitée le 14/04/25 (DA + conclusions)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [R] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures hebdomadaires) à compter du 1er mars 2023 par l'EURL [4] ayant son siège social à [Localité 5] (69) en qualité de responsable du développement réseau, statut cadre. Il était stipulé une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

La SARL [5], qui vient aujourd'hui aux droits de l'EURL [4], emploie au moins 11 salariés.

L'EURL [4] a émis deux courriers :

- un courrier daté du 31 mai 2023 portant renouvellement de la période d'essai soit jusqu'au 31 octobre 2023 ;

- un courrier daté du 29 septembre 2023 portant rupture de la période d'essai avec effet au 31 octobre 2023.

La société a établi des documents de fin de contrat mentionnant une rupture de la période d'essai au 31 octobre 2023.

Le 12 décembre 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contestation de la rupture de la période d'essai et de paiement de commissions, de frais professionnels, de congés payés, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à titre subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier.

En cours de procédure, par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert au bénéfice de la SARL [5] venant aux droits de l'EURL [4] une procédure de liquidation judiciaire.

Par jugement du 13 décembre 2024 réputé contradictoire, les défendeurs la SARL [5], la SELARL [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5], et le [6] de Chalon sur Saône n'étant ni comparants ni représentés, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL [5] ex EURL [4] au paiement des sommes suivantes :

* 1.391,45 € bruts au titre des rappels de 'salaires congés payés',

* 1.386 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,

* 24.951 € bruts au titre de l'indemnité de préavis,

* 2.495 € bruts au titre des congés payés sur préavis,

* 8.317 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déclaré que la demande en article 700 ne peut être mise à la charge du [6],

- débouté M. [R] de ses autres demandes,

- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes.

Le 17 janvier 2025, M. [R] a interjeté appel du jugement, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] ex EURL [4] au paiement des sommes de 1.386 € nets au titre de l'indemnité de licenciement, 24.951 € bruts au titre de l'indemnité de préavis, 2.495 € bruts au titre des congés payés sur préavis et 8.317 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté M. [R] de ses autres demandes,

Statuant à nouveau,

- fixer la rémunération moyenne brute de référence de M. [R] à la somme de 9.162 € bruts conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- fixer la créance de M. [R] au passif de la société [5] comme suit :

6.914,62 € bruts à titre de rappel de commissions, outre congés payés de 691,46 € bruts,

1.591,10 € nets à titre de remboursement de frais professionnels exposés,

1.391,45 € bruts à titre de rappel de salaire congés payés,

1.527 € nets à titre d'indemnité de licenciement,

27.486 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

2.748,60 € bruts à titre de congés payés sur préavis,

9.162 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4.000 € nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [5] ex EURL [4],

- préciser, pour éviter toute difficulté d'exécution, que les sommes à caractère de salaires sont accordées brutes, hors mention contraire, et que les sommes à caractère indemnitaire sont sollicitées nettes de CSG-CRDS,

- déclarer le jugement à intervenir (sic) opposable à l'AGS, [6] de [Localité 3],

- en tant que de besoin, ordonner au liquidateur de la société [4] et désormais [5] de procéder à l'inscription de ces créances au passif de la société liquidée et de transmettre la liste des créances l'AGS, [6] de [Localité 3].

Le 10 avril 2025, M. [R] a fait signifier par huissier à la personne de la SELARL [2] ès qualités de liquidateur de la SARL [5] sa déclaration d'appel et ses conclusions. La SELARL [2] n'a pas constitué avocat.

Le 14 avril 2025, M. [R] a fait signifier par huissier à la personne du [6] de [Localité 3] sa déclaration d'appel et ses conclusions. Le [6] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mai 2026.

MOTIFS

1 - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :

Au préalable, la cour note qu'il n'est pas relevé appel sur la créance de 1.391,45 € bruts au titre des 'rappels de salaires congés payés', de sorte que ce point est définitif, sauf à fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [5].

a - Sur les commissions :

L'article 6 du contrat de travail stipule que M. [R] s'engage à réaliser, au cours de l'année civile, un chiffre d'affaires HT minimal de 6.000.000 €, cet objectif étant proratisé en fonction de la date d'entrée du salarié, et qu'une prime de 0,5 % du chiffre d'affaires net sera versée 'sur le mois où le dossier a été installée et financé' (sic).

M. [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappels de commissions de 6.914,62 €, outre congés payés de 691,46 €.

Certes, ainsi que le relevait le conseil de prud'hommes, M. [R] ne donne aucune explication sur cette somme, et il se borne à renvoyer la cour à son tableau en pièce n° 4 détaillant les chiffres d'affaires, les clients, les commissions dues au taux de 0,5 %, les commissions déjà versées et les commissions restant dues pour 5.141,75 € ce qui ne correspond pas à la réclamation de 6.914,62 €. Il demeure qu'en cours de procédure prud'homale M. [R] et le [6] ont engagé des discussions en vue d'une résolution amiable du litige, et que, par mail du 28 août 2024, le [6] a expressément validé la créance de 6.914,62 € outre congés payés de 691,46 € en indiquant qu'il soumettait cette proposition au mandataire judiciaire - la réponse de ce dernier étant inconnue.

Au vu de ce mail, la cour ne peut qu'infirmer le jugement et retenir la somme de 6.914,62 € bruts outre congés payés de 691,46 € bruts.

b - Sur les frais professionnels :

M. [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de frais professionnels de 1.591,10 €.

De la même manière, dans ses conclusions M. [R] ne donne aucune explication sur cette somme, et ses tickets de caisse et de péage produits sont illisibles, mais par mail du 28 août 2024, le [6] a expressément validé la créance de 1.591,10 €.

Au vu de ce mail, la cour ne peut qu'infirmer le jugement et retenir la somme de 1.591,10 €.

2 - Sur la rupture du contrat de travail :

M. [R] affirme qu'il n'a pas reçu le courrier de renouvellement de la période d'essai du 31 mai 2023 ni le courrier de rupture de la période d'essai du 29 septembre 2023 en leur temps, que ces courriers ne lui ont été transmis que par mail du 9 octobre 2023, et qu'ils ont été antidatés pour les besoins de la cause par la société qui était en difficulté financière et voulait mettre fin au contrat de travail.

Sur ce, la cour relève que ces deux courriers portent la mention 'lettre remise en main propre contre décharge', mais qu'au bas des documents la signature de M. [R] ne figure pas, de sorte que le liquidateur ne justifie pas de leur remise ou de leur envoi antérieurement au mail du 9 octobre 2023, et donc de la régularité du renouvellement et de la rupture de la période d'essai, lesquels exigent des écrits. D'ailleurs dans le mail du 28 août 2024 le [6] a admis que le salarié pouvait prétendre à des indemnités en raison d'une rupture sans cause réelle et sérieuse.

M. [R] peut donc prétendre aux sommes suivantes :

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : le préavis conventionnel pour un cadre en cas de licenciement non fondé sur une faute grave est de 3 mois ; le conseil de prud'hommes a retenu un salaire mensuel de 8.317 € bruts et M. [R] retient un salaire de 9.162 € bruts ; or il y a lieu d'intégrer au salaire mensuel les rappels de commissions ci-dessus, et de valider le salaire invoqué par le salarié, soit une indemnité compensatrice de préavis de 27.486 € bruts, outre congés payés de 2.748,60 € bruts, par infirmation du quantum ;

- au titre de l'indemnité légale de licenciement : compte tenu d'un salaire de 9.162 €, l'indemnité réclamée de 1.527 € sera allouée, par infirmation du quantum ;

- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, selon le tableau, le salarié ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois ; M. [R] est muet sur sa situation postérieure à la rupture, mais en l'absence d'appel incident les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs à la somme de 8.317 € allouée par le conseil de prud'hommes, et cette somme sera confirmée.

La cour n'a pas le pouvoir de déroger aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de dire que les créances indemnitaires sont nettes comme le demande M. [R].

3 - Sur le surplus :

Les sommes ci-dessus seront fixées au passif de la SARL [5]. Le [6] devra sa garantie dans les limites et conditions résultant des textes, garantie qui ne s'étend pas aux dépens et frais irrépétibles.

Si, dans les motifs de ses conclusions, M. [R] sollicite la remise des documents sociaux sous astreinte, il ne le fait pas dans le dispositif, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une telle demande.

La SELARL [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5] supportera les entiers dépens qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Une somme de 1.500 € sera fixée au passif au profit de M. [R], en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse et dit que la garantie du [6] ne porte pas sur l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Fixe les créances de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [5] aux sommes suivantes :

- 1.391,45 € bruts au titre des 'salaires congés payés',

- 6.914,62 € bruts de rappels de commissions, outre congés payés de 691,46 € bruts,

- 1.591,10 € de frais professionnels,

- 27.486 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 2.748,60 € bruts,

- 1.527 € d'indemnité de licenciement,

- 8.317 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les indemnités allouées sont soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale,

Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation [7] [6] de [Localité 3], qui garantira le paiement des créances de M. [R] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables qui ne peuvent s'étendre aux frais et dépens,

Condamne la SELARL [2] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5] aux dépens de première instance et d'appel qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par A-C. PELLETIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

A-C. PELLETIER G. NEYRAND

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essai

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 décembre 2024
Identifiant source
6a97c949195da062e0c67d84

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