Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1
4eme Chambre Section 1Arrêt du 1 septembre 2026RG n° 24/01649
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 29 430,76 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 19 décembre 2012, il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide sur son lieu de travail, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne comme accident du travail.
- Procédure: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2026, M. [A] [H] demande à la cour de: infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en.
- Demandes: La société [1] demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2026 au jour de l'audience de plaidoirie, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 19 mars 2024, Et ce faisant.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [A] [H]
- Conclusions notifiées M. [A] [H]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
152 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
01/09/2026
ARRÊT N° 26/172
N° RG 24/01649
N° Portalis DBVI-V-B7I-QG34
NB/ACP
Décision déférée du 19 Mars 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (23/00672)
F. COSTA
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Véronique L'HOTE
Me Christophe MORETTO
Copie certifiée conforme
délivrée le
à
France Travail
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU PREMIER SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [H] a été embauché à compter du 1er octobre 1999 par la SA [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de contractuel ' distributeur d'imprimés publicitaires, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel régi par les dispositions de la convention collective commune de [1].
Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] était employé en qualité de technicien organisation/assistant responsable production et percevait un salaire brut mensuel de 1 459,34 euros.
Le 19 décembre 2012, il a été hospitalisé suite à une tentative de suicide sur son lieu de travail, reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne comme accident du travail.
Suite à cet accident, il a été en arrêt de travail jusqu'au 10 février 2015, date à laquelle le médecin du travail a émis un avis d'aptitude au poste d'assistant responsable de production, avec les réserves suivantes : utilisation d'un siège adapté pour le travail de bureau (+ repose pied) ; pas de manutention de charges.
M. [H] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH 31 à compter du 1er avril 2016 suivant décision du 16 août 2016.
Le 18 avril 2017, M. [H] a été victime d'une rechute de son accident de travail du 19 décembre 2012.
Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [H] inapte à son poste de travail, précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, [1] a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement, fixé le 12 novembre 2019.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée du 14 décembre 2019, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [A] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 11 décembre 2020 pour lui demander de juger que son licenciement était nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'affaire a fait l'objet de deux décisions de radiation, avant d'être remise au rôle par conclusions de réinscription du 24 avril 2023.
Par jugement du 19 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
- dit que le licenciement de Monsieur [A] [H] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouté Monsieur [A] [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [A] [H],
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 mai 2024, M. [A] [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 avril 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 mars 2026, M. [A] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté [A] [H] de sa demande tendant à voir son licenciement jugé nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul à hauteur de 35 000 euros, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 29 000 euros,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à hauteur de 9 000 euros,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté [A] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de [A] [H],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire le licenciement de [A] [H] nul et de nul effet,
En conséquence,
- condamner [1] à lui verser la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamner [1] à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
A titre subsidiaire,
- dire le licenciement de [A] [H] dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner [1] à lui verser la somme de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner [1] à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
En toute hypothèse,
- condamner [1] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2026 au jour de l'audience de plaidoirie,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 19 mars 2024,
Et ce faisant :
- constater que le licenciement pour inaptitude et obstacle à tout reclassement de Monsieur [A] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- constater que [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
- constater que [1] n'a pas commis de faits constitutifs de harcèlement moral.
Par conséquent,
- débouter Monsieur [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- débouter Monsieur [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- débouter Monsieur [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Monsieur [A] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
- condamner Monsieur [A] [H] à verser à [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Les parties s'accordent sur le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience de plaidoirie, sans renvoi. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de faire droit à leur demande à ce titre.
- Sur le licenciement :
M. [H] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral quasi quotidien de la part de son supérieur hiérarchique, M. [T], harcèlement qui est à l'origine de son accident du travail du 19 décembre 2012 ; que les faits de harcèlement ont recommencé lorsqu'il a repris son activité, avec l'arrivée de M. [I], directeur général de la Poste de [Localité 4], lequel avait déjà participé au harcèlement moral du salarié antérieurement à son accident en 2012 ; subsidiairement, il indique avoir alerté la direction de [1] sur sa situation de travail et le comportement adopté par son supérieur hiérarchique à son égard, sans aucune réaction de son employeur, qui a attendu le mois d'octobre 2013 pour inscrire à l'ordre du jour du CHSCT l'étude spécifique de la situation de M. [H] ; que ce faisant, [1] a manqué à son obligation de sécurité.
La Poste fait valoir en réponse que M. [H] ne présente aucun élément de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, dans la mesure où il procède par simple affirmation ; que M. [H], qui était lui même membre du CHSCT, n'a jamais dénoncé une situation de harcèlement moral en 2017 ou 2018 ; que l'enquête interne diligentée à la suite des accusations de M. [H] en décembre 2012 a conclu, non pas à l'existence d'une situation de harcèlement moral, mais à l'existence de méthodes de travail différentes, mal acceptées par M. [H] ; que M. [H] n'a jamais contesté les conclusions de cette enquête, de sorte que la prescription quinquennale est acquise ; que M. [H] n'a jamais sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail du 19 décembre 2012 ; que [1], qui a mis en place des mesures de prévention des risques et d'information du personnel, n'a pas commis de manquement à son obligation de sécurité.
Sur ce :
* le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [A] [H] invoque des faits de harcèlement moral commis par son ancien supérieur hiérarchique, M. [T], puis par M. [I] qui lui aurait retiré toutes ses habilitations sans justificatif.
A l'appui de ses allégations, il verse aux débats :
- un courriel qu'il a envoyé à la direction de [1] le 19 décembre 2012, le jour de son accident du travail, dans lequel il dénonce un comportement hostile à menaçant son égard de M. [T], son supérieur hiérarchique, qui lui aurait reproché son télétravail pourtant préconisé par la médecine de prévention (pièce n° 12) ;
- une attestation du docteur [F] [Q], psychiatre, en date du 16 janvier 2014, qui indique que M. [H] présente un syndrome dépressif sévère en lien avec une situation conflictuelle sur son lieu de travail, précisant que son patient souffre d'une polyarthrite rhumatoïde pour laquelle il suit un traitement conséquent, et que le travail représente pour lui un moyen de compenser cette maladie qui l'handicape (pièce n° 21) ;
- - une seconde attestation du docteur [F] [Q], psychiatre, en date du 1er juin 2017, qui indique que le suivi de M. [H] s'était achevé en 2015 après la reprise de son travail et la guérison de sa dépression ; que suite à un changement de direction sur son lieu de travail, il lui décrit s'être retrouvé sans travail alors qu'il était autonome jusqu'à présent. Il lui dit avoir tenté d'obtenir des explications et n'avoir eu pour toute réponse : 'le principal, c'est que tu sois payé'. (pièce n° 23)
Le courriel de M. [H] du 19 décembre 2012 émane du salarié et ne fait que témoigner de son ressenti ; quant aux attestations du docteur [Q], elles se bornent à relater les dires du salarié et ne suffisent pas à laisser présumer l'existence de faits répétés de harcèlement.
Les seules déclarations de M. [H], qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque, ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Il s'ensuit que le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Sa demande de nullité du licenciement sera en conséquence, rejetée.
*le manquement de la société employeur à son obligation de sécurité :
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [H] a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH 31, souffrant d'une polyarthrite rhumatoïde pour laquelle il suit un traitement conséquent. A ce titre, il aurait dû bénéficier d'un suivi médical renforcé, ce dont la société employeur ne justifie pas.
M. [H] verse aux débats :
- un procès verbal de constatation dressé le 8 février 2013 par M. [J], enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie, qui a relaté que le 19 décembre 2012 en début de matinée, une vive discussion entre M. [T] et M. [H] au sujet de congés. Leur discussion s'est envenimée, le ton a monté (pièce n° 30) ;
- le procès verbal du CHSCT DOTC extraordinaire du 15 janvier 2014, qui aborde la situation de M. [V] n° 22). Il ressort de ce document qu'aucune enquête interne n'a été diligentée suite à la dénonciation par M. [H] de faits de harcèlement moral commis à son encontre, et que la conclusion s'est bornée à considérer que M. [T] et M. [H] ne peuvent plus travailler ensemble ;
- une demande d'intervention de M. [H] sur le registre d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail du 13 avril 2017, renouvelée le 20 avril 2017, à la suite de laquelle le salarié n'a reçu aucune réponse. (pièce n° 28)
Il s'ensuit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement engendre pour le salarié un préjudice qu'il convient de réparer par la condamnation de la Poste à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce même manquement est à l'origine de l'inaptitude du salarié, dont le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences du licenciement :
M. [H] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d'une société employant plus de dix salariés, à l'âge de 58 ans et à l'issue de 20 ans de présence au sein de [1]. Il a droit à des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, qu'en considération des circonstances de la rupture, il convient de fixer à la somme de 20 430,76 euros représentant l'équivalent de 14 mois de salaire brut.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif à [2] des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
- Sur les autres demandes :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [G] [H] aux dépens.
La SA [1], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [H] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des débats, sans renvoi.
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 19 mars 2024, sauf en ce qu'il a écarté l'existence de faits de harcèlement moral.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [G] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA [1] à payer à M. [G] [H] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société employeur à son obligation de sécurité,
- 20 430,76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Ordonne le remboursement par la SA [1] à [2] des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes.
Condamne la SA [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SA [1] à payer à M. [G] [H] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 mars 2024
- Identifiant source
- 6a97c94e195da062e0c67efb
