Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Lyon dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées670
Période couverte18 septembre 2002 – 23 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

670 décisions
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Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 23 juillet 2026, 21/08976

Cour d'appel

La SARL Inle Associés, créée en 2005 par M. [E], est un cabinet de conseil et de services en matière de ressources humaines, et en particulier en formation, recrutement et coaching, avec une expertise particulière dans l'environnement de la montagne. La société Inle Associés collaborait depuis 2013 avec Mme [M] [W]. Le 10 janvier 2014, Mme [W] est entrée dans le capital de la société Inle Associés à hauteur de 30% et a été nommée co-gérante. Un pacte d'actionnaires a été signé entre elle et M. [E]. Ce pacte comportait dans son article 11 une clause dite de non concurrence s'appliquant à chacun des associés, renforcée par une interdiction spécifique à la charge de Mme [W] de démarcher des clients et prospects en cours, de débaucher du

Condamnation : 6 000 €Démission+3
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 juillet 2026, 23/05182

Cour d'appel

La société [2] fabrique des machines d'étiquetage pour les industriels. Elle emploie plus de 10 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 janvier 2000, elle embauchait Monsieur [P] [E] en qualité de technicien. Au dernier état de la relation salariale, ce dernier occupait les fonctions de responsable d'agence, au statut cadre. Le 23 mai 2020, il adressait un courrier à son employeur dans lequel il évoquait des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail. Le 28 mai 2020, la société [2] le convoquait à un entretien préalable au licenciement, fixé au 12 juin 2020, et prononçait sa mise à pied à titre conservatoire. Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, Monsieur [P] [E] faisait

Condamnation : 320 012 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/03707

Cour d'appel

AFFAIRE [Q] RAPPORTEUR N° RG 23/03707 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6R6 [U] Syndicat SYNDICAT CGT PREVENTION SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 1] C/ SASU [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Avril 2023 RG : 19/02960 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 JUILLET 2026 APPELANTS : [B] [Z] [U] né le 26 Août 1973 à [Localité 2] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON Syndicat SYNDICAT CGT PREVENTION SECURITE DU DEPARTEMENT DU RHONE ET DE LA METROPOLE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SASU [2] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 6]…

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 26/04329

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel du 19 Mai 2026, de la S.A.R.L. [1] (partie appelante) à l'encontre du jugement rendu le 23 Avril 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à [W] [F], (partie intimé) ; Vu les articles 913, alinéa 2, et 1533 du code de procédure civile, En application des articles susvisés, le juge peut, lors de la mise en état ou à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. La médiation s'entend de tout processus

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/01502

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 22 février 2023 par la société [1] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 27 janvier 2023 ; Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 22 mai 2026 par la société [1] ; Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 16 juin 2026 par Mme [I] [P] ; Vu les conclusions en réplique à l'incident transmises par voie électronique le 16 juin 2026 par la société [1] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Selon l'

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+3
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6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/08695

Cour d'appel

Les sociétés [1] et [2] appliquent la convention collective nationale des entreprises de protection et de sécurité (IDCC 1351). La première a embauché M. [V] [P] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 juin 2017, en qualité d'agent de sécurité. Il était affecté sur le site d'un commerce de l'enseigne [3], à [Localité 5] (69). La société [1] perdait ce marché au profit de la société [2], avec effet au 1er octobre 2018. Par courrier du 6 septembre 2018, cette dernière informait la société [1] qu'elle considérait que le contrat de travail de M. [P] ne lui était pas transféré. Par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2018, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 26/00943

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2026 par M. [Q] ; SUR CE : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'. Par ailleurs, selon l'article 911 du même code : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/03997

Cour d'appel

La société [1] exerce une activité spécialisée dans le dépannage et l'installation de serrurerie et portes blindées. Elle appliquait la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 0878). Elle a embauché M. [F] [U] selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 juin 2017, en qualité de technicien installateur / dépanneur en serrurerie / menuisier. Par courrier du 3 avril 2019, M. [U] présentait sa démission à son employeur. Le contrat de travail était rompu le 3 mai 2019. Par requête enregistrée au greffe le 9 mars 2020, il a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 11 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - débouté M. [U] de ses demandes en rappel de

Condamnation : 9 306 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 26/04964

Cour d'appel

Vu la requête déposée le 24 juin 2026 par M. [N] [P] tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 19 décembre 2025 ; Vu les observations transmises par voie électronique le 1er juillet 2026 par la société [1] ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dans les motifs de son arrêt du 19 décembre 2025, la cour a retenu, au titre des heures supplémentaires, les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 1 200 euros au titre des congés payés afférents. Or, dans son dispositif, l'arrêt condamne la société [1] à verser à M.

Condamnation : 23 650 €Congés payés+2
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 24/08105

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que Monsieur [C] [L] et le Syndicat [1] se désistent de leur appel et que [2], partie intimée accepte ce désistement , Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER +

Syndicat / organisation syndicaleOrdonnance+1
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 26/03297

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que S.A.R.L. [Adresse 1] se désiste de son appel et que Monsieur [I] [K] , partie intimée accepte ce désistement , Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER

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Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 9 juillet 2026, 21/00204

Cour d'appel

considérant que le tribunal dans son jugement du 10 novembre 2016, confirmé par arrêt du 20 décembre 2018, a statué implicitement sur l'imputation de la créance de La Poste sur les postes objet du sursis à statuer. Elle rappelle en effet que le sursis à statuer tendait à la détermination du montant de l'ATI pour l'imputer sur ces postes. M. [Y] répond qu'une décision de sursis à statuer est dépourvue d'autorité de la chose jugée. Réponse de la cour : L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, et qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elle et contre elles en la même qualité.

Condamnation : 433 122 €Licenciement+3
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