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Cour d'appel de Lyon : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 18 septembre 2002 – 4 septembre 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU PALAIS DE JUSTICE, 69005, Lyon
Téléphone
0472773030
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Lyon

619 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460

Cour d'appel

Par contrat de travail non écrit à durée indéterminée, la société a engagé Madame [M] [Z] en qualité de comptable, dans le cadre d'une activité à temps plein, à compter du 19 janvier 2018. La Convention Collective de l'Imprimerie [2] est applicable à la relation contractuelle. A compter du 11 janvier 2019, Madame [Z] a été placée en arrêt de travail. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 28 janvier 2019, l'employeur a notifié à Madame [Z] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 27 juin 2019, Mme [M] [Z] a saisi le conseil de Prud'hommes de Saint Etienne en contestation de son licenciement ainsi que de diverses demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement rendu le 25 août 2022

Montant détecté : 1 199 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au 4 janvier 2013, M. [Q] a été embauché par la SAS [2], en qualité de projeteur en génie climatique, à hauteur de 36 heures hebdomadaires. M. [Q] a détenu 225 parts sociales des 750 actions de la société du 31 janvier 2014 au 13 novembre 2018. M. [Q] a été placé en arrêt de travail à compter du 4 mars 2019. Le 20 novembre 2019, le médecin du travail a prononcé une inaptitude totale et définitive de M. [Q] à son poste et à tout poste de travail dans l'entreprise, en mentionnant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé, constituant dès lors un obstacle à tout reclassement. Par lettre du 9 décembre 2019, la société a convoqué M. [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Montant détecté : 31 811 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/05144

Cour d'appel

La S.A.S. [2] (la société ou l'employeur) applique la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 et est adhérente à la fédération de [3]. Depuis un temps non précisé, M. [O] [B] a exercé, pour cette société, les fonctions de Directeur Développement Produits, statut cadre, coefficient 910, à temps plein. Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à 5 885 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2020, M. [O] [B] a notifié à son employeur son départ à la retraite, à effet au 1er octobre 2020. Le 30 septembre 2020, M. [B] a reçu les documents de fin de contrat faisant état d'une indemnité de départ à la retraite calculée selon les dispositions légales.

Préavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération+2
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 24/04313

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre le 8 mars 2023, « suite à des nombreux désaccords en matière de contrat de travail », Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle pour se consacrer à d'autres projets. Par lettre remise en main propre le 30 mars 2023, la société a informé la salariée de son refus d'accéder à sa demande. Par lettre remise en main propre le 19 avril 2023, Mme [I] [R] a démissionné de son emploi dans les termes suivants : « Monsieur, Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions de négociatrice en immobilier exercée depuis le 04/05/2016. Cette démission est motivée par la dégradation de mes conditions de travail et la détérioration des relations avec vous. Ces éléments ont été abordés

Montant détecté : 53 245 €Licenciement+15
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5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/05028

Cour d'appel

Par lettre remise en main propre contre décharge le 9 janvier 2020, M. [H] [E] a contesté son licenciement et a sollicité des précisions sur ses motifs conformément à l'article R.1232-13 du code du travail. Ce courrier est resté sans réponse. C'est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 10 juin 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax à l'effet d'obtenir le paiement du salaire de la mise à pied, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire. Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04975

Cour d'appel

La S.N.C. [1] (ci-après, la société ou l'employeur) est spécialisée dans l'entreposage et stockage non frigorifique et emploie moins de 200 salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950. Par contrat à durée indéterminée, Monsieur [P] [F] (le salarié) a été engagé par la société à compter du 5 novembre 2007, en qualité de préparateur de commandes, statut ouvrier, coefficient 115L. Par avenant du 14 octobre 2014 et au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] a été employé au poste d'agent administratif logistique, statut employé, coefficient 120L, à temps plein. Il exerce ses fonctions en équipe alternée selon les horaires suivants : - Les semaines paires : de 05h15 à 12h45 ;

Discipline / sanctionsContrat de travail+11
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7

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06422

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2004, Maitre [C] [G], mandataire judiciaire, a engagé Mme [Z] [J] en qualité de technicienne à temps complet. En 2010, Maitre [G] a intégré une société de moyen avec deux autres études de mandataires judiciaires. La société de moyens [1] a été constituée. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [1] (l'employeur ou la société) exerce une activité juridique réglementée. Elle applique la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires du 20 décembre 2007 (IDCC 3353). Par contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2011, la Selarl [1] a engagée Mme [J] en qualité de technicienne administrative-filière technique, échelon T4b, niveau 2. Au

LicenciementNullité du licenciement+9
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8

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04970

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée, Mme [R] [P] a été engagée par la société [2], spécialisée dans la vente à domicile de produits cosmétiques et de compléments alimentaires, à compter du 2 novembre 2012, en qualité de VRP à titre exclusif. La société [2] a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la SAS [1]. Suivant avenant du 6 octobre 2015, le contrat de travail de Mme [P] a été transféré à cette dernière à effet du 16 novembre 2015. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Q] bénéficiait du statut de cadre VRP à titre exclusif, manager commercial, la relation étant régie par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Il était convenu d'une rémunération mensuelle constituée de commissions avec un salaire mensuel minimum garanti de 1 400 € bruts.

Montant détecté : 70 823 €Licenciement+14
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9

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 août 2026, 26/02273

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 25 Mars 2026, Vu la demande d'observation du 02 juillet 2026, Vu les observations écrites de Me Caroline FRANCOIS, conseil des intimés, qui confirme la caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 908 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens Le

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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10

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 août 2026, 25/08994

Cour d'appel

Vu les articles 394 et 395, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile, Constatons que la société [1] se désiste de son appel et que Monsieur [S] [C], partie intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident. Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 août 2026, 25/09493

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 02 Décembre 2025, Vu la demande d'observation du 17 juillet 2026, Vu l'absence d'observation écrite des parties, Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la signification de ses conclusions dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile à savoir dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Vu l'article 911 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens. Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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12

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 7 août 2026, 26/01639

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 03 Mars 2026, Vu la demande d'observation du 08 juin 2026, Vu l'absence d'observation écrite des parties, Attendu que l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 908 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. Condamnons l'appelant aux entiers dépens Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état Malika CHINOUNE Catherine MAILHES

Procédure prud'homaleOrdonnance de caducité
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