Cour d'appel de Lyon · Arrêt

Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE C

CHAMBRE SOCIALE CArrêt du 4 septembre 2026RG n° 22/05028

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Oyonnax · 13 juin 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Saisine prud'homale M. [E]
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Oyonnax
  4. Conclusions notifiées la SARL [1] Salon [2]
  5. Conclusions notifiées il
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEUR

N° RG 22/05028 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONFO

[E]

C/

S.A.R.L. [1] - SALON [2]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 13 Juin 2022

RG : F 20/00033

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRET DU 04 Septembre 2026

APPELANT :

[H] [E]

né le 06 Janvier 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Christian MENARD, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE :

Société [1] - SALON [2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Mathilde AUGUSTIN de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mai 2026

Présidée par Yolande ROGNARD, conseillère et Françoise CARRIER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRET : CONTRADICTOIRE

rendu publiquement le 04 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par contrat à durée indéterminée à temps complet, M. [H] [E] a été engagé à compter du 1er septembre 2012, en qualité de coiffeur, coefficient 130 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes, au sein du salon de coiffure exploité par Mme [B] à [Localité 2].

Par avenant du 23 décembre 2013, le contrat de travail de M. [H] [E] a été transféré à la société [1] Salon [2] suite à la reprise par cette dernière de l'activité de Mme [B].

Par avenant à effet du 1er octobre 2017, M. [E] a été promu au poste de manager, statut agent de maîtrise, niveau 3, échelon 1.

En juin 2019, l'employeur a fait part à M. [E] de son souhait de l'associer au sein de la société [1].

Le 27 novembre 2019, M. [E] a rappelé à l'ordre deux salariées du salon, Mmes [M] et [C], ayant appris que celles-ci étaient venues la veille se coiffer au salon en dehors de leurs heures de travail sans en informer préalablement la direction.

Le 28 novembre 2019, un incident a opposé M. [E] à Mme [M] dans des circonstances ayant amené celui-ci à déposer plainte le jour-même.

M. [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 décembre. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 décembre 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Monsieur,

Nous vous avions convoqué le 24/12/2019 à 11h30 afin d'entendre vos explications quant à l'altercation qui a eu lieu le 28 novembre 2019. Vous êtes venu accompagné de Madame [J] [L], votre épouse, salariée de la société.

Nous vous avons rappelé les faits que nous vous reprochons à savoir :

- Le 28 novembre, Mme [C], salariée de la société, est partie du salon pour aller consulter un médecin afin de se faire arrêter ne pouvant plus supporter la pression que vous faisiez subir.

- Toujours le 28 novembre, vous avez eu une altercation avec Mme [M] [K]. Vous hurliez et êtes même venu chercher certains autres salariés, pourtant occupés avec des clients, pour vous servir de témoins, disant que celle-ci mentait.

Cette altercation a entraîné l'intervention de la gendarmerie, la police et des pompiers.

A la suite de cette altercation, nous avons donc enquêté pour connaître les faits s'étant réellement produits ce jour-là, Madame [M] vous accusant de l'avoir poussée et faite tomber par terre et vous niant les faits, disant qu'elle faisait semblant et que vous ne l'aviez pas touchée.

Nous avons donc interrogé tous les salariés de la Société. Personne n'a été témoin de ce qui s'est passé réellement entre vous et Madame [M], si vous l'avez agressée physiquement ou pas, mais en revanche, tous les salariés se sont plaints de votre attitude et du harcèlement que vous leur faisiez subir depuis que nous avions envisagé de vous faire intégrer le capital de la Société.

Vous vous permettez de critiquer les salariés devant la clientèle allant même jusqu'à en faire pleurer certains, vous les menacez en disant que s'ils n'étaient pas contents, ils partaient, en dénigrant, toujours devant la clientèle, leur physique, leur maquillage, etc'

Vous indiquiez que lorsque vous seriez patron, ils n'avaient donc rien à dire et qu'ils ne devaient pas prévenir la direction actuelle.

Lors de notre entretien, vous avez refusé de vous expliquer.

Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement.

En conséquence, nous vous signifions par la présente votre licenciement à compter de ce jour, pour avoir harcelé, menacé, dénigré les salariés de la Société qui étaient placés sous vos ordres et ce, y compris, devant les clients du Salon, fait constitutif d'une faute grave. Vous n'aurez donc droit à aucun préavis, ni indemnité de licenciement. Subséquemment, la mise à pied qui vous avait été signifiée ne sera pas payée. ['] »

Par lettre remise en main propre contre décharge le 9 janvier 2020, M. [H] [E] a contesté son licenciement et a sollicité des précisions sur ses motifs conformément à l'article R.1232-13 du code du travail. Ce courrier est resté sans réponse.

C'est dans ces conditions que par requête reçue au greffe le 10 juin 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax à l'effet d'obtenir le paiement du salaire de la mise à pied, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire.

Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société de sa demande reconventionnelle.

M. [E] a interjeté appel.

Aux termes de conclusions notifiées le 23 juillet 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :

' 2 360,61 € correspondant au salaire de la mise à pied du 14 au 31 décembre 2019 outre 236,06 € au titre des congés payés afférents,

' 13 819,47 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1 381,94 € au titre des congés payés afférents,

' 8 829,09 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 36 850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié aux conditions du licenciement,

subsidiairement, condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

' 2 360,61 € correspondant au salaire de la mise à pied du 14 au 31 décembre 2019 outre 236,06 € au titre des congés payés afférents,

' 13 819,47 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1 381,94 € au titre des congés payés afférents,

' 8 829,09 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral lié aux conditions du licenciement,

en tout état de cause, condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la SARL [1] Salon [2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code procédure civile et condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de ce texte ainsi que les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 avril 2026

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'article L.1232-6 alinéa 2 dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

Selon l'article L.1235-1, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte et reposer sur des faits précis matériellement vérifiables.

La faute grave est la faute qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.

L'employeur a la charge de la preuve de la faute grave et ce n'est pas au salarié de démontrer qu'il n'a pas commis les fautes reprochées.

La lettre de licenciement fixe les termes du litige.C'est donc au regard des motifs qui y sont

énoncés que s'apprécie le bien fondé du licenciement.

M. [E] fait valoir en premier lieu que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et que cette irrégularité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Pour répondre à l'exigence légale de motivation, la lettre de licenciement doit énoncer des griefs précis, c'est dire qui soient matériellement vérifiables.

L'employeur reconnaît que les faits du 28 novembre, bien qu'exposés liminairement dans la lettre de licenciement, ne constituent pas un motif du licenciement de M. [E].

Sont donc seuls reprochés au salarié des faits de harcèlement à l'égard de ses collègues consistant à les critiquer devant la clientèle, allant jusqu'à la faire pleurer, à les menacer et à les dénigrer, ce devant la clientèle.

Ce faisant, la lettre de licenciement impute au salarié des faits et un comportement assez explicites pour être identifiables en tant que tels. Ces griefs sont d'autre part suffisamment précis, étant matériellement vérifiables. Ainsi, il n'y a pas lieu de retenir une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement.

L'employeur veut pour preuve de la faute grave imputée au salarié des attestations de trois clientes et de quatre salariées du salon.

M. [E] fait valoir :

- qu'aucune remarque ne lui a jamais été faite sur son changement d'attitude, suite à sa nomination comme 'manager', qu'au contraire il lui a été proposé de devenir associé,

- que le gérant ou la mère de celui-ci, qui travaillait également au salon, n'auraient pas manqué d'intervenir s'ils avaient été témoins de harcèlement,

- que seuls 4 salariés sur les 12 du salon ont témoigné,

- que les attestations ne rapportent aucun fait probant corroboré par une pièce objective et vérifiable ou par un autre témoignage, que les propos qu'elles rapportent sont sortis de leur contexte,

- qu'il a toujours agi sous les directives du dirigeant et que c'est parce que celui-ci ne souhaitait pas poursuivre l'association envisagée qu'il l'a licencié.

Si l'attestation de Mme [M] qui se conclut en qualifiant M. [E] de 'manipulateur, menteur, irrespectueux, provocateur, fainéant et dangereux', apparaît dictée par la rancoeur, il ressort néanmoins des attestations précises et concordantes établies par les trois autres salariées ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes :

- que le comportement de M. [E] avait changé depuis qu'il était devenu 'manager' et qu'il lui avait été proposé d'entrer au capital de l'entreprise, l'une d'elles, Mme [R] précisant qu'il était auparavant un 'super collègue' avec lequel elle entretenait des relations amicales hors professionnelles et Mme [F] qu'il était alors un parfait animateur, 'faiseur de blagues, raconteur d'histoires, mîme et imitateur (patron, membres du personnel et certains clients',

- que ce changement se caractérisait par des remarques désobligeantes à ses collaboratrices devant la clientèle, souvent sur le ton de l'humour, mais que leur répétition rendait blessantes,

Mme [R] attestant notamment qu'il lui disait devant les clientes qu'[V] (sa collègue esthéticienne et alors épouse de M. [E]) travaillait mieux qu'elle et que la cliente 'aurait dû passer avec elle' et qu'il lui avait dit lorsqu'elle avait refusé un service, 'quand je serais le patron, si tu dis non, tu prends tes affaires et tu t'en vas',

- qu'il pratiquait les petites humiliations, Mme [C] rapportant notamment qu'il l'avait contrainte alors que, se sentant mal, elle avait demandé à s'absenter pour consulter son médecin, d'appeler préalablement ses clientes pour les prévenir de son absence en leur précisant qu'elle n'était pas 'à l'article de la mort', ce qu'elle avait fait 'par professionnalisme',

- qu'il multipliait les interdictions, notamment en exigeant d'obtenir son autorisation pour boire un café, sortir fumer une cigarette, regarder son téléphone ou faire un achat rapide à proximité du salon pour le repas de midi, ainsi que les décisions autoritaires, Mme [F] exposant qu'il avait déplacé son poste de travail à un emplacement inconfortable, ce que confirment deux des clientes qui on attesté, Mmes [O] et [G].

Les clientes quant à elles attestent de façon concordante avoir constaté la dégradation de l'ambiance du salon avec des tensions palpables en relation avec le comportement de M. [E] et notamment constaté des réprimandes intempestives.

Il est ainsi suffisamment établi, quel qu'ait été le contexte des propos incriminés, des agissements multiples du salarié, qui, même sous le couvert de l'humour, étaient de nature à faire courir des risques psycho-sociaux au personnel du salon et, par là même rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise.

Quelles qu'aient été les directives du dirigeant quant à la gestion du salon, elles ne pouvaient pas autoriser de tels comportements de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire

La simple mise en oeuvre d'une mise à pied conservatoire et une éviction brutale ne peut caractériser un comportement fautif de l'employeur.

En l'espèce, le recours à une mesure de mise à pied et de licenciement pour faute grave était justifié et il n'est allégué d'aucun autre élément permettant de retenir l'existence de circonstances vexatoires.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce chef de demande également.

Sur les demandes accessoires

M. [E] qui succombe supporte les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 en cause d'appel ;

Condamne M. [H] [E] aux dépens.

Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Oyonnax · 13 juin 2022
Identifiant source
6a9fb184195da062e09e09ae

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