Code du travail
Article L. 1232-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Historique des versions disponibles (4)
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
- L1232-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1232-1
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02675
Cour d'appel[D] a pris une demi-journée de congés payés le 27 mai 2021, si bien que la déduction mentionnée sur le bulletin de paie correspondant n'est pas justifié. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [D] 73,83 euros à titre de rappel de salaire sur le mois de mai 2021. 2. Sur le bien-fondé du licenciement En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04328
Cour d'appelDès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [E] 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou, à tout le moins, exécution déloyale du contrat de travail. 2. Sur la rupture du contrat de travail 2.1. Sur le bien-fondé du licenciement En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367
Cour d'appelEn l'état de ces éléments et dès lors que le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail est établi, la société [1] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef, par voie d'infirmation du jugement entrepris. 3- Sur la contestation du licenciement: L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439
Cour d'appeld'huissier de justice concernant les effectifs au 30 septembre de chaque année. L'employeur soutient que Mme [Z] [E] ne démontre pas l'existence des difficultés économiques, celle de la diminution des effectifs et celle de nombreux licenciements infondés. Il demande la confirmation du jugement qui a rejeté cette prétention. Il résulte de l'article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est établi que, le 28 juin 2022, la SARL [1] a décidé de poursuivre son activité malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995
Cour d'appelSelon l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06742
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. En l'espèce, dans la lettre de licenciement du 23 septembre 2021, l'employeur a reproché au salarié : - d'être resté dans un véhicule le 31 août 2021 sans fournir de travail, - d'avoir quitté son poste le 2 septembre après-midi, - d'avoir quitté son poste le 3 septembre à midi, - d'avoir quitté son poste le 8 septembre au motif de l'absence de son collègue de binôme.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06701
Cour d'appelDe fait, il apparait que c'était surtout M. [Y] qui menait ce projet. Dès lors, il n'est pas établi par le salarié qu'il a été "lead" sur les dossiers [3] et [2] et qu'il aurait eu droit à une commission de 7% sur ces dossiers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763
Cour d'appella période d'essai a fait l'objet d'un renouvellement et se trouvait donc toujours en cours lorsque l'employeur a notifié la rupture du contrat ; - M. [M] a contesté la licéité de cette période d'essai au regard de sa durée ; - pour cette raison, l'employeur a mis en oeuvre un licenciement ; - il est demandé à la cour d'appel de se prononcer sur les demandes des parties en faisant application du droit commun du licenciement (article L. 1232-1 et suivants du code du travail) et non des textes relatifs à la rupture de la période d'essai. 2) Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement 2.1) sur l'existence d'un licenciement verbal L'employeur qui entend licencier un salarié doit mettre en oeuvre la procédure prévue par les articles L. 1232-1 et suivants du code du travail. En application de l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 11 juin 2026, 21/18439
Cour d'appelPour autant, il y a lieu de relever que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier de la réalité d'un préjudice né de ce manquement. En conséquence, confirmant le jugement entrepris, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts. VI. Sur la rupture du contrat de travail : A. Sur le licenciement : Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00343
Cour d'appelpour la remplacer à cette occasion. Par suite, le salarié sera débouté de sa demande tendant à voir privés les griefs qui lui sont reprochés de leur caractère de faute grave en raison de la longueur de l'engagement de la procédure de licenciement. ' Sur la matérialité des faits reprochés et leur gravité : Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appelSelon l'article L1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/04236
Cour d'appelLa preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
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Méthode et périmètre
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