Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/17437
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Arles · 6 décembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 9 mois
- Solde indicatif des montants
- 15 625 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement, la société [1] a engagé M. [T] en qualité d'électromécanicien, 1er niveau groupe 3 sous-groupe 1 catégorie employés techniciens et agents de maîtrise, à compter du 2 février 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 720 euros avec une ancienneté au 14 mai 2012.
- Demandes: M. [T] demande à la cour de condamner la société [1] au paiement de la somme unique de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail; Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions; Rejette la demande de voir juger que le licenciement est nul et la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arles
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
223 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/17437 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQX6
S.A.S. [1]
C/
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 06 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00270.
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Jean christophe RANC, avocat au barreau de NIMES
INTIME
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises des services d'eau et d'assainissement, la société [1] a engagé M. [T] en qualité d'électromécanicien, 1er niveau groupe 3 sous-groupe 1 catégorie employés techniciens et agents de maîtrise, à compter du 2 février 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 720 euros avec une ancienneté au 14 mai 2012.
Suivant avenant du 1er août 2016, M. [T] a occupé un emploi d'opérateur production traitement 4ème niveau, groupe 3 sous-groupe 1 catégorie employés techniciens et agents de maîtrise, à compter du 1er août 2016.
En dernier lieu, il a perçu une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 875 euros.
Le 3 décembre 2019, il a été victime d'un accident du travail qui a conduit à son placement en arrêt maladie jusqu'au 30 janvier 2020.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, M. [T] a été examiné le
30 janvier 2020 par le médecin du travail qui a rendu un avis d'aptitude assorti des préconisations suivantes:
'Avis favorable à la reprise du travail avec soins. Temporairement, ne doit pas intervenir seul sur les opérations techniques (travail en équipe chaque fois que nécessaire) et doit éviter l'utilisation d'outils vibrants. À revoir à la fin des soins ou avant si besoin.'
Par lettre du 28 mai 2020, la société [1] a convoqué M. [T] le 9 juin 2020 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2020, la société [1] a notifié à M. [T] son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable du 9 juin dernier en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Vous étiez initialement convoqué le 16 mars 2020, mais du fait des mesures sanitaires mises en place pour répondre à la crise COVID19, l'entretien n'a pas pu se tenir.
Comme indiqué durant l'entretien, l'ordonnance du 25 mars 2020 est "un texte général qui s'applique donc aussi bien en droit civil, qu'en droit commercial ou en droit du travail, et au sein de celui-ci, à la procédure disciplinaire". Ce texte vient prolonger l'ensemble des délais en matière disciplinaire.
Cet entretien s'est donc tenu le 09 juin 2020 en présence d'[U] [E], de [D] [I], représentants du personnel.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager cette décision. De notre côté, nous avons entendu les explications que vous avez tenu à nous fournir mais celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Je suis donc au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Cette décision repose sur les faits suivants :
- Comportement à risques
- Manquements aux consignes de sécurité
- Mise en danger de sa propre sécurité
Le 03 mars 2020, vous avez en présence de [O] [V], Chef de Secteur et d'[M] [S], Chargée de prévention Santé et Sécurité, participé à un contact sécurité avec exercice d'urgence incendie.
Ainsi durant l'exercice, vous deviez réaliser un contrôle d'intensité du moteur surpresseur dans l'armoire électrique avec un départ de feu dans cette dernière qui était en tension.
Malgré les nombreux rappels de Madame [S] sur le fait que l'armoire était en tension vous n'avez pas mis les Equipements de Protection Individuels adaptés pour intervenir.
Il a fallu que Madame [S] vous indique de mettre les EPI pour que vous le fassiez et vous avez mis des gants de manutention en lieu et place des gants électriques.
Vous auriez donc non seulement porter des gants électriciens mais aussi un casque électricien et disposer d'un tapis isolant.
Vous avez reconnu les faits reprochés tout en minimisant leur portée. Pour rappel le port des EPI est la base de toute intervention et encore plus pour celles électriques. Votre comportement eu égard de votre formation électrique en tant que personnel électricien (niveau 3) est d'autant plus inadmissible. En agissant de la sorte vous avez mis en péril votre propre sécurité.
Cette situation est d'autant plus grave qu'elle n'est pas nouvelle. En effet, et à deux reprises vous avez eu des accidents de travail consécutifs à un manquement comportemental.
En avril 2016, 33 jours d'arrêts pour fracture du majeur et plus récemment le 03 décembre 2019, 57 jours d'arrêt avec fracture du pouce. Accident pour lequel vous étiez toujours, en soins à la date de l'entretien du 09 juin dernier.
Pour ce second accident, lors de l'enquête en date du 4 février dernier, vos responsables et notre chargée de prévention ont eu de nouveau le sentiment que vous preniez cela plus qu'à la légère puisque vous ricaniez et minimisez à nouveau l'accident.
Sur ce point, vous avez reconnu les manquements en termes de comportement au niveau des accidents, tout en mettant en avant le fait que vous aviez depuis pris en compte l'importance de la sécurité. Au niveau de l'enquête, vous étiez selon vous sous pression d'où les ricanements.
Comme indiqué durant l'entretien, nous ne voyons plus comment vous faire confiance en matière de sécurité puisque le contact sécurité où vous avez mis en péril votre propre sécurité a eu lieu un mois après votre enquête sur votre second entretien.
Vous nous avez alors expliqué que pendant le plan de continuité d'activité, vous avez été exemplaire en matière de sécurité. Mais hélas pour vous, nous avions eu l'information que durant cette période et à plusieurs reprises vous avez porté des baskets en lieu et place de vos chaussures de sécurité. Faits que vous avez reconnu après avoir tenté de nous expliquer des problèmes de lacets.
Nous ne pouvons que constater que vous ne prenez nullement en compte la sécurité dans votre poste de travail. Vous n'avez pas conscience des dangers et des impacts de vos manquements.
Un comportement comme le vôtre, vous expose, en l'absence de respect des procédures internes de sécurité, à un accident et met en danger la santé et la sécurité de tous, dont nous sommes garants.
Ceci est également susceptible d'exposer, en cas d'accident de votre fait, notre responsabilité civile ou pénale.
Vos manquements graves en matière de sécurité et le non-respect à plusieurs reprises des consignes de sécurité nous mettent dans l'impossibilité de poursuivre notre relation contractuelle, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prendra effet à la date de première présentation de ce courrier.
Votre préavis d'une durée de 2 mois, dont nous vous dispensons d'exécution, débutera à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile par les services postaux et vous sera rémunéré aux échéances normales de paie.
Vous cesserez de faire définitivement partie des effectifs de notre société au terme de votre préavis.
(...)'.
Le 25 novembre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour voir juger que le licenciement est nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
'Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 50 000 euros pour licenciement nul
dit et juge que le licenciement de Monsieur [T] [B] est dépourvu de cause réelle et Sérieuse et condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 18 393,44 euros
Déboute Monsieur [T] [B] de sa demande de condamnation de la SAS [1] pour manquement à ses obligations contractuelles
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
Ordonne le remboursement par la SAS [1] brise en la personne de son représentant légal, à Pôle Emploi des sommes versés à Mr [T] [B] à compter du Jour de son licenciement au jour du jugement prononcé et ce dans la limite de 6 mois,
Dit que la présente décision sera transmise à Pôle Emploi par le Greffe de Prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel.
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.'
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La cour est saisie de l'appel formé le 10 décembre 2021 par la société [1].
Par ses dernières conclusions du 10 mai 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de:
Sur la rupture du contrat de travail
- Juger que Monsieur [B][T] ne respectait pas les consignes de sécurité même les plus élémentaires malgré les formations, accompagnements et habilitations dont il a bénéficiés ;
- Juger que Monsieur [B][T] par ce non-respect des consignes de sécurité a mis sa santé a plusieurs reprises en jeu et malgré-ce il a reitere ce type de comportement;
- Juger que le licenciement de Monsieur [B][T] repose sur une cause réelle et séreuse ;
- Infirmer la décision du Conseil de Prudhommes du 06/12/2021 ;
-Débouter Monsieur [B][T] de l'ensemble de ses demandes non fondées et non justifiées aussi .
Sur l'exécution du contrat de travail
- Juger irrecevable la demande nouvelle formulée dans le cadre d'un appel incident devant la Cour ;
- Subsidiairement juger non fondée la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et d'autant plus non justifiée sur le montant sollicite ;
- Condamner Monsieur [B][T], a verser a SAS [1] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B][T] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions du 24 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de:
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Arles du 06 décembre 2021 mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [T] de sa demande de condamnation de la SAS [1] pour manquement à ses obligations contractuelles ;
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
Et statuant à nouveau :
- Sur la rupture du contrat de travail :
Juger, à titre principal, que licenciement dont Monsieur [B] [T] a été l'objet de la part de la [1] en date du 18 juin 2020 est nul et, en conséquence,
Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [B] [T], la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l'article L.1235-11 du Code du Travail ;
Juger, à titre subsidiaire, que le licenciement prononcé le 18 juin 2020 par la [1] à l'encontre de Monsieur [B] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 18.393,44€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail
- Sur l'exécution du contrat de travail :
Juger que la demande de Monsieur [B] [T] est recevable et que la [1] a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur [B] [T] et tout particulièrement à son obligation de sécurité, et, en conséquence,
Condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [B] [T] la somme de 15 000 € au visa des dispositions de l'article L.1222-1, L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail.
- En tout état de cause :
Condamner la SAS [1] au paiement à Monsieur [B] [T] de la somme de 3.000 €uros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile au titre des frais de procédure pour l'instance en appel et aux entiers dépens.
Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 avril 2026.
MOTIFS
1 - Sur l'exécution loyale du contrat de travail et l'obligation de sécurité
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, M. [T] demande à la cour de condamner la société [1] au paiement de la somme unique de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité.
1.1. Sur la recevabilité
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions en appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En vertu de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent en appel ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la société [1] oppose une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en ce qu'elle est fondée pour la première fois en cause d'appel sur un manquement à l'obligation de sécurité.
Pour contester la fin de non-recevoir, M. [T] soutient que sa demande n'est pas nouvelle en ce qu'il l'a présentée devant le conseil de prud'hommes et que l'obligation de sécurité est l'accessoire de exécution déloyale du contrat de travail.
La cour dit que la demande est nouvelle mais seulement en ce qu'elle est fondée sur l'obligation de sécurité.
En conséquence, en ajoutant au jugement déféré, la cour dit que la demande de paiement de la somme de 15 000 euros est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'obligation de sécurité.
1.2. Sur le fond
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, la cour dit qu'elle est saisie d'une demande de paiement de la somme de 15 000 euros seulement pour exécution déloyale du contrat de travail.
A l'appui de sa demande, M. [T] fait valoir que la société [1] n'a pas respecté l'avis du médecin du travail du 30 janvier 2020 en ce que cet employeur:
- l'a laissé reprendre son poste sans changement à son retour d'arrêt maladie en ce qu'il a dû intervenir seul sur des opérations techniques;
- n'a pas 'fait en sorte' qu'il soit revu par le médecin du travail.
Pour s'opposer à la demande, la société [1] soutient que M. [T] ne justifie pas des faits allégués.
D'une part, la cour relève que M. [T] énonce dans ses écritures:
'A son retour, et comme cela est démontré plus haut, le salarié a repris son poste dans les mêmes conditions qu'auparavant et a du intervenir seul sur des opérations techniques. La [1] lui a même confié la responsabilité d'une nouvelle station d'épuration, pour palier à un manque d'effectif.'
Il y a donc lieu de relever que M. [T], en ne consacrant aucun développement au sein de ses écritures dans le paragraphe dédié à sa demande, ne permet pas à la cour de déterminer les moyens de fait dont il se prévaut pour lui permettre de vérifier, comme il le soutient, qu'il a repris son poste dans les mêmes conditions qu'auparavant et qu'il a du intervenir seul sur des opérations techniques.
Et force est de constater que dans le paragraphe dédié à sa demande, M. [T] ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à établir que la société [1] lui a confié la responsabilité d'une nouvelle station d'épuration.
D'autre part, l'analyse de l'avis d'aptitude du 30 juin 2020 indique que le médecin du travail n'a énoncé aucune obligation à la charge de la société [1] d'avoir à organiser une visite au bénéficie de M. [T].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits invoqués par M. [T] ne sont pas établis.
Il s'ensuit que l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée n'est pas justifiée.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
2 - Sur le licenciement nul
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail sont prohibées les mesures discriminatoires directes ou indirectes telles que définies à l'article 1er de la loi n°2008-796 du 27 mai 2008 à l'égard d'un salarié en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
Il résulte de l'article L.1134-1 du code du travail qu'en cas de litige reposant sur les principes précités, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte; il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il s'ensuit qu'il appartient au juge:
1°) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié ;
2°) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ;
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le licenciement prononcé pour des faits reposant sur une discrimination en raison de l'état de santé est nul de plein droit.
En l'espèce, M. [T] fait valoir à l'appui de sa demande de licenciement nul que:
- la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité;
- le licenciement repose sur une discrimination à raison de l'état de santé de M. [T] en ce que la lettre de licenciement fait état d'un reproche relatif à deux arrêts maladie liés à des accidents du travail dont il a été victime.
Pour contester la demande, la société [1] soutient que les motifs invoqués ne sont pas fondés.
La cour dit d'abord que M. [T] ne justifie par aucune disposition qu'un manquement à l'obligation de sécurité, à supposer qu'il soit établi, est de nature à constituer une cause de nullité du licenciement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen tiré de la discrimination, la cour, après analyse de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus, ne peut que constater qu'aucun élément ne permet de dire que l'état de santé de M. [T] constitue le motif du licenciement, étant précisé que la référence aux arrêts maladie de M. [T] vise seulement à rappeler les récents développement de la relation de travail.
Le moyen n'est donc pas fondé.
En définitive, M. [T] n'est pas fondé en sa demande de licenciement nul.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour rejette la demande de voir juger que le licenciement est nul et rejette la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul.
3 - Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société [1] reproche à M. [T] de s'être abstenu le 3 mars 2020, durant un exercice d'urgence incendie en matière électrique, de porter les équipements de protection individuelle alors qu'il intervenait sur une armoire électrique en tension, puis sur une observation de la chargée de prévention santé et sécurité, d'avoir enfilé des gants de manutention en lieu et place de gants électriques.
Pour faire valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, M. [T] énonce les éléments suivants:
- les griefs relatifs à ses arrêts maladie sont prescrits;
- la société [1] ne pouvait pas lui imposer d'intervenir seul sur des opérations techniques en vertu de l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 30 janvier 2020;
- l'opération qui lui a été demandée le 3 mars 2020 a seulement visé à constituer un motif de licenciement;
- l'opération litigieuse ne relevait pas de son emploi.
Pour soutenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, la société [1] indique les éléments suivants:
- l'opération en cause s'est inscrite dans le cadre d'un exercice d'urgence incendie au cours duquel M. [T] a commis une succession d'erreurs fatales;
- du fait de sa formation initiale et de sa qualité antérieure de 'personnel électricien', il avait vocation à avoir des compétences en électricité et donc il ne pouvait pas ignorer les règles élémentaires de sécurité en matière électrique;
- Mme [S], chargée de prévention santé et sécurité présente au moment des faits, a établi une attestation qui confirme l'énoncé de la lettre de licenciement.
La cour dit d'abord que seul le grief reposant sur les faits du 3 mars 2020 constitue le motif du licenciement de sorte que le moyen tiré de la prescription de faits relatifs à des arrêts maladie n'est pas fondé.
Ensuite, sur ce grief du 3 mars 2020, il convient de relever après analyse des pièces du dossier que la fiche de poste de l'emploi d'opérateur production traitement se présente comme suit:
ACTIVITÉS AU COEUR DU MÉTIER:
- Monter et entretenir des équipements électromécaniques (plan de renouvellement et plan préventif), réglage et mise en service en assurant l'interface avec les exploitants.
- Diagnostiquer et dépanner des installations mécaniques etou électromécaniques
- Rédiger des F.I.M. (Fiches Intervention Maintenance).
- Mettre à jour des schémas électriques.
- Consigner les installations.
- Assurer les astreintes.
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité.
AUTRES ACTIVITES IMPORTANTES ;
- Diagnostiquer l'état des installations pour programmation du plan de renouvellement et proposition d'optimisation,
- Participer aux visites de contrôle de conformité.
- Participer aux revues d'activité maintenance.
- Suivre les consommables,
- Suivre les sous-traitants.
Il n'est donc pas établi que la tâche consistant à se livrer à un exercice d'urgence incendie en matière électrique relève de l'emploi d'opérateur production traitement précisément occupé par M. [T] au sein de la société [1] le jour des faits, soit le 3 mars 2020.
Dans ces conditions, la société [1] n'est pas fondée à formuler des griefs à l'encontre de M. [T] à l'occasion de son intervention à l'occasion de l'exercice d'urgence incendie effectué le 3 mars 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à M. [T] ne sont pas caractérisés et ne justifient donc pas la rupture de son contrat de travail.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
4 - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 8 mois de salaire pour une ancienneté de 8 ans en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 1 875 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser le salarié en lui allouant la somme de 13 125 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré, condamne la société à payer au salarié la somme de 13 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5 - Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient en ajoutant au jugement déféré d'ordonner d'office le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
6 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société [1].
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur l'obligation de sécurité,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de voir juger que le licenciement est nul et la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [T] la somme de 13 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne d'office à la société [1] le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
Condamne la société [1] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Arles · 6 décembre 2021
- Identifiant source
- 6aacec99c27382d0992d9356
