Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (2)
- L1132-1 — 1 septembre 2022
- L1132-1 — 2 mars 2017
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10137
Cour d'appelannuler le jugement ; Statuant à nouveau, - juger le licenciement de Mme [D] est parfaitement fondé et régulier et en conséquence la débouter de de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire , - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes visant à voir annuler le licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1132-1 et L 1132-4 du code du travail ; Vu les articles l'article L 1226-10 à L .1226-15 du code du travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes visant à voir annuler le licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de réintégration au sein de l'ADS et en paiement d'une indemnité d'éviction ; -…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/02364
Cour d'appel[C] réclame une indemnité de 20000 euros au titre de la discrimination syndical au lieu de la somme de 6000 euros allouée. Pour infirmation de la décision déférée, sur appel incident, la société [3] conteste toute discrimination syndicale, soulignant que le salarié invoque sans distinguer les mêmes manquements que ceux visés dans le cadre du harcèlement moral.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01981
Cour d'appelAu vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères énoncés limitativement. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 23/03836
Cour d'appella somme de 1 810,87€ en application de l'article 26 de la convention collective applicable au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 181,08€ au titre des congés payés afférents -la somme de 1 253,65€ au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied à titre conservatoire, outre celle de 125,36€ au titre des congés payés afférents. Réponse de la cour 7.Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/08729
Cour d'appel[W] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral discriminatoire car à compter de son élection en qualité de membre du CHSCT, l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques, messieurs [I] et [S], a changé. Il fait valoir qu'ils ont usé de méthodes visant à discréditer sa parole, à le déstabiliser et à l'humilier. La société conteste tout harcèlement moral discriminatoire. Suivant l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/02069
Cour d'appelCondamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer les sommes suivantes : 360,24 euros bruts à titre de rappel de salaire ; Statuant à nouveau : Au principal : Vu l'article L1471-1 du code du travail ; Déclarer irrecevables les prétentions de Mme [Y] [G], au titre de la rupture de son contrat de travail, pour être prescrites ; Subsidiairement : Vu les articles L.1232-1, L.1132-1, l.1232-4, L.1234-5, L.3141-24, R.1234-4 et R. 1234-2 du Code du Travail, - Dire et juger que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; - Débouter Mme [Y] [G] de toutes prétentions relatives à la rupture de son contrat de travail. En Tout État de Cause : Vu la Convention [2], administrateurs de biens ; - Débouter Mme [Y] [G] de toutes prétentions relatives à un quelconque rappel de salaire.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662
Cour d'appel[L], qui se prévaut du statut de travailleur handicapé, ne démontre ni le bénéfice de ce statut, ni a fortiori la connaissance qu'en avait l'employeur. Sa demande de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'adapter son poste de travail sera dès lors rejetée, en infirmation du jugement.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03137
Cour d'appel. Elle expose ne pas avoir eu d'autre choix que de pouvoir définitivement son poste en interne et justifie que par avenant en date du 29 juin 2023, Mme [S] [V], initialement embauchée en qualité d'ingénieur procédés, a évolué au poste de responsable amélioration continue à compter du 1er juillet 2023, reprenant le poste de Mme [T]. Sur ce ; L'article L 1132-1 du code du travail, qui interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées, et que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00525
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai, et chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs. Cependant, les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail relatives aux discriminations illicites sont applicables à la période d'essai. Dès lors, s'il est constaté que le salarié a été délibérément évincé pour l'un des motifs prohibés visés à l'article précité, la rupture de la période d'essai est nulle, et l'employeur s'expose à la réparation du caractère illicite de cette mesure.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00409
Cour d'appelau 5 juillet 2023 et sans indiquer la date de sortie envisagée puisqu'elle est demeurée plusieurs mois dans cet établissement. Mme [F] a perçu des indemnités journalières ce qui démontre que l'employeur était bien informé de la situation et qu'il a fait en sorte que soient déclenchés les revenus de substitution. Mme [F] soutient au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail que cette rupture doit ainsi être requalifiée en licenciement nul puisque licenciée en raison de son état de santé et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441
Cour d'appelLe droit de grève est un droit constitutionnel, visé par le préambule de la Constitution de 1946 qui prévoit, en son alinéa 7, que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». L'article L. 1132-2 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. L'article L. 2511-1 du code du travail dispose : « L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00866
Cour d'appelEn application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour. MOTIFS DE L'ARRET Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé, l'article L. 1132-4 sanctionnant par la nullité les actes contrevenant à cette interdiction.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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