Code du travail
Article L. 1132-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 , de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l' article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Historique des versions disponibles (4)
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
- L1132-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1132-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025
Cour de cassationalertes déclenchées à travers son mandat, ainsi que les entraves à l'exercice de son mandat et au dialogue social, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination ni constater que l'employeur les justifiait par des éléments objectifs, excluant toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1132-1, en sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du code du travail : 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-18.483
Cour de cassationet bénéficiant d'une ancienneté d'environ 22 ans lors du licenciement, était l'un des salariés les plus âgés et les plus anciens dans l'entreprise, et son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, circonstances qui ne permettaient pas de présumer l'existence d'une discrimination en raison de son âge, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve des faits juridiques est libre et peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce où l'employeur pouvait apporter librement la preuve de ce que M. [R] était l'horloger qui était intervenu sur la réparation défectueuse de la montre de M. [A], notamment par le courriel adressé par Mme [Z], responsable du service client, à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.349
Cour de cassationchômage, alors « que le niveau de maîtrise d'une langue étrangère peut valablement constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante, de sorte qu'une telle exigence ne suffit pas à caractériser, en elle-même, une discrimination d'un salarié "en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français" au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.058
Cour de cassationemployant au moins deux cent cinquante salariés ; qu'en se déterminant ainsi quand les éléments négligés constituaient, en eux-mêmes, des éléments de nature à laisser supposer une discrimination liée au handicap qu'il incombait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, des articles 2, § 2, et 5 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, ensemble des articles L. 1133-3, L. 1133-4, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-16.366
Cour de cassationleur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des éléments produits par l'employeur pour apporter cette preuve ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 24-17.992
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, la cour d'appel, qui devait dès lors rechercher si les éléments présentés par le salarié laissaient supposer l'existence d'une discrimination et, le cas échéant, si l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail : 16.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.181
Cour de cassationUne proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/11137
Cour d'appeleuros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, les faits retenus s'étant produits entre le 19 décembre 2013 et le 16 juillet 2014, date de suspension continue du contrat de travail pour maladie jusqu'au licenciement. Le jugement entrepris sera émendé de ce chef. C. Sur la discrimination syndicale Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de ses activités syndicales.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234
Cour d'appelL'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités de l'intéressé et suffisamment pertinents, est contemporaine du licenciement et perturbe la bonne marche de l'entreprise. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160
Cour d'appelIl en résulte que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 24/00601
Cour d'appelL'article L.2141-5 du code du travail prohibe la prise en considération par l'employeur de l'appartenance d'un salarié à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. L'article L.1132-1 du code du travail prohibe la discrimination directe ou indirecte d'un salarié, notamment en matière de rémunération, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, notamment en raison de son âge et/ou de ses activités syndicales.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975
Cour d'appel[B] à verser à la SAS [1] [Localité 1] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la nullité du licenciement Le premier juge a omis de statuer sur cette demande. M. [B] invoque une discrimination fondée sur l'état de santé, que l'employeur conteste. L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1132-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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