Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.349
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2024), Mme [C] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante de communication trilingue (français, anglais, espagnol), le 3 février 2003, par l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (l'Union).
- Solution: Cassation.
- Réponse: Selon le troisième, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
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- Portée: La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 décembre 2017 et son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 25 décembre suivant.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciement au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur a précisé…
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 juin 2026 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° R 25-10.349 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2026 L'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-10.349 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Dieu, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], et, après débats en l'audience publique du 28 mai 2026 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Dieu, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2024), Mme [C] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante de communication trilingue (français, anglais, espagnol), le 3 février 2003, par l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (l'Union).
Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste d'« Internal Communications Officer » (chargée de communication interne), statut cadre. 2.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur a précisé à la salariée les motifs de cette rupture par lettre du 1er décembre 2017, en y indiquant qu'il rencontrait des difficultés économiques. 3.
La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 décembre 2017 et son contrat de travail a été rompu pour motif économique le 25 décembre suivant. 4.
Elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2018 aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le second moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Discrimination
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.349
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00577
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2024), Mme [C] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante de communication trilingue (français, anglais, espagnol), le 3 février 2003, par l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (l'Union). Dans le dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste d'« Internal Communications Officer » (chargée de communication interne), statut cadre. 2. Après avoir été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement au cours duquel il lui a été proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur a précisé à la salariée les motifs de cette rupture par lettre du 1er décembre 2017, en y indiquant qu'il rencontrait des difficultés économiques. 3. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 décembre 2017 et son contrat de travail a été rompu…