Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées
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Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l' article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l' article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Historique des versions disponibles (4)
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
- L1233-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.349
Cour de cassationavenir par l'exposante d'orienter sa communication vers l'externe en la confiant à un organisme partenaire basé au Royaume-Uni, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une discrimination de Mme [C] en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-3, L. 1235-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02747
Cour d'appel[E] tenant à la qualité du signataire des courriers n'est pas fondé. 1.2. Sur la réalité du motif économique invoqué comme cause du licenciement En droit, au visa de l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L. 1233-3 du même code que constitue un motif économique, justifiant la rupture du contrat de travail, la suppression de l'emploi d'un salarié consécutif à la cessation d'activité de l'entreprise.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelsérieuse, la cour constate que l'employeur ne présente aucun argumentaire ou moyen à cette fin dans ses dernières conclusions d'appel. Mme [R] [U] soutient néanmoins qu'elle avait 'fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d'octobre 2020" et qu'elle avait, à cette date, cessé son activité (conclusions p.2). Sur ce, il résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, qu'elle soit déjà effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01148
Cour d'appel[N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [1] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [1] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [2], [3].
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215
Cour d'appelremise au CSE en décembre 2020, que la mise en 'uvre de la suppression du poste a été retardée par l'absence d'un salarié que M. [R] a remplacé. M. [R] réplique de son côté que son licenciement est intervenu près de deux ans après la consultation du CSE et que les difficultés économiques ne sont pas justifiées.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264
Cour d'appelessentiellement dédiés à la climatisation et le chauffage ; que la société [9] est une société holding, qui ne génère aucune exploitation technique ; que ce faisant, elle justifie de l'existence de difficultés économiques, ayant entraîné une restructuration dans le but de préserver la compétitivité de l'entreprise. Sur ce : Selon l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129
Cour d'appel; que les résultats de la société [2] pour l'année 2000 auraient pu être meilleurs si ses charges n'avaient pas été grevées par la décision de la société mère ([3]) d'augmenter la facturation de ses prestations de service pour majorer la rémunération des dirigeants ; que la suppression de son poste n'est pas démontrée, la société employeur n'ayant en outre procédé à aucune recherche loyale de reclassement. Sur ce : Selon l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975
Cour d'appeld'un temps partiel thérapeutique. Il en ressort que les pièces produites par le salarié ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination. Les demandes de licenciement nul et de dommages et intérêts de ce chef seront en conséquence rejetées. Le jugement déféré sera complété sur ce point.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733
Cour d'appelElle indique que son employeur a bénéficié des aides de l'Etat, comme beaucoup d'autres organismes, lui permettant de maintenir l'intégralité de ses effectifs le temps de la crise sanitaire. *** Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01147
Cour d'appelMme [N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01146
Cour d'appelMme [I] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01145
Cour d'appel[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].
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