Code du travail
Article L. 1233-3 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-3
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017
Cour d'appel; que, si elle a pu indiquer le 11 octobre 2021, suite à l'intervention de l'inspection du travail, la possibilité de prendre en charge un abonnement [8] pour des formations en ligne, elle n'a jamais mis en 'uvre à cette proposition ; Attendu que le préjudice subi de ce chef par M. [L] a été justement indemnisé par le conseil de prud'hommes par l'octroi de la somme de 3 500 euros net ; - Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01257
Cour d'appelLa société [1] conclut que le licenciement pour motif économique est fondé et qu'il convient de débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité afférente. *** Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07317
Cour d'appel[Z] ne démontre pas la réalité d'un quelconque préjudice. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06383
Cour d'appelexternes, à la différence de Mme [J]. Dès lors, il ressort de ces éléments que la recherche de reclassement et la proposition de poste de reclassement ont été conduites de manière loyale. Par ailleurs, l'employeur n'était pas tenu de procéder à une recherche de reclassement au-delà du territoire national.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00125
Cour d'appell'étude a continué de traiter des successions après le licenciement, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que le service succession aurait fermé, il ne s'agissait pas d'un service autonome, chaque salarié traitant de toutes les catégories de dossiers en fonction des besoins.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02382
Cour d'appel3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 octobre 2025, lequel a : - dit que le licenciement de M. [B] [J] repose sur un motif économique réel et sérieux au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, - dit que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail relatives à l'ordre des licenciements, - en conséquence condamné la SAS [1] à verser à M. [B] [J] la somme de 23 814 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, - débouté M. [B] [J] de ses autres demandes, - condamné la SAS [1] à verser à M.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/02296
Cour d'appelPour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2026, fixant la date d'audience au 13 avril 2026, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 11 mai 2026.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159
Cour d'appelCe moyen tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est en conséquence plus soutenu. L'association [2] intimée soutient le bien-fondé du licenciement notifié, qu'il s'agisse de la présence d'un motif économique, de la suppression effective du poste de M. [U], du respect des obligations de l'association en matière de reclassement ou des critères d'ordre et de l'absence de légèreté blâmable. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 21/05022
Cour d'appeldu bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, Mme [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 5 janvier 2020.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/00042
Cour d'appelcondamner Mme [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur le motif économique du licenciement : Selon l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791
Cour d'appelcondamner la société [1] aux entiers dépens d'instance, . ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, en tout état de cause, . débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOTIFS Sur le licenciement économique L'employeur expose : . en ce qui concerne le périmètre d'appréciation du motif économique : que l'article L. 1233-3 du code du travail prévoit que les difficultés économiques ainsi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient, lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe établies sur le territoire national, .
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910
Cour d'appelcoûts de fabrication en interne et la baisse des prix de vente en externe, RAC0 et les mutuelles, problèmes de santé du Docteur [S] [K], obligations sanitaires liées à la crise sanitaire). L'employeur relève enfin que le poste de Mme [U] a bien été supprimé et que la salariée n'a jamais été remplacée. Réponse de la cour : 36. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.