Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées2 099
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Période1 avril 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 099 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017

Cour d'appel

; que, si elle a pu indiquer le 11 octobre 2021, suite à l'intervention de l'inspection du travail, la possibilité de prendre en charge un abonnement [8] pour des formations en ligne, elle n'a jamais mis en 'uvre à cette proposition ; Attendu que le préjudice subi de ce chef par M. [L] a été justement indemnisé par le conseil de prud'hommes par l'octroi de la somme de 3 500 euros net ; - Sur le licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L.

Montant détecté : 76 510 €Licenciement+19
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01257

Cour d'appel

La société [1] conclut que le licenciement pour motif économique est fondé et qu'il convient de débouter Mme [D] de sa demande d'indemnité afférente. *** Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d'un salarié avant l'envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
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6

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02382

Cour d'appel

3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 23 octobre 2025, lequel a : - dit que le licenciement de M. [B] [J] repose sur un motif économique réel et sérieux au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, - dit que la SAS [1] n'a pas respecté les dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail relatives à l'ordre des licenciements, - en conséquence condamné la SAS [1] à verser à M. [B] [J] la somme de 23 814 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, - débouté M. [B] [J] de ses autres demandes, - condamné la SAS [1] à verser à M.

Montant détecté : 81 314 €Licenciement+9
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7

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/02296

Cour d'appel

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2026, fixant la date d'audience au 13 avril 2026, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 11 mai 2026.

Montant détecté : 15 127 €Licenciement+9
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8

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159

Cour d'appel

Ce moyen tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est en conséquence plus soutenu. L'association [2] intimée soutient le bien-fondé du licenciement notifié, qu'il s'agisse de la présence d'un motif économique, de la suppression effective du poste de M. [U], du respect des obligations de l'association en matière de reclassement ou des critères d'ordre et de l'absence de légèreté blâmable. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 57 915 €Licenciement+22
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9

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 21/05022

Cour d'appel

du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, Mme [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 5 janvier 2020.

Montant détecté : 56 882 €Licenciement+15
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10

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/00042

Cour d'appel

condamner Mme [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS : Sur le motif économique du licenciement : Selon l'article L.

Montant détecté : 59 665 €Licenciement+17
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11

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791

Cour d'appel

condamner la société [1] aux entiers dépens d'instance, . ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, en tout état de cause, . débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. MOTIFS Sur le licenciement économique L'employeur expose : . en ce qui concerne le périmètre d'appréciation du motif économique : que l'article L. 1233-3 du code du travail prévoit que les difficultés économiques ainsi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient, lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe établies sur le territoire national, .

Montant détecté : 18 703 €Licenciement+12
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12

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910

Cour d'appel

coûts de fabrication en interne et la baisse des prix de vente en externe, RAC0 et les mutuelles, problèmes de santé du Docteur [S] [K], obligations sanitaires liées à la crise sanitaire). L'employeur relève enfin que le poste de Mme [U] a bien été supprimé et que la salariée n'a jamais été remplacée. Réponse de la cour : 36. Aux termes de l'article L.

Montant détecté : 13 000 €Licenciement+12
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