Code du travail

Article L. 1233-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées2 111
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-3

2 111 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25-10.349

Cour de cassation

avenir par l'exposante d'orienter sa communication vers l'externe en la confiant à un organisme partenaire basé au Royaume-Uni, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une discrimination de Mme [C] en raison de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1233-3, L. 1235-1, L. 1134-1 et L. 1132-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L.1132-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, L. 1133-1 et L. 1134-1 du code du travail : 7.

2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/02747

Cour d'appel

[E] tenant à la qualité du signataire des courriers n'est pas fondé. 1.2. Sur la réalité du motif économique invoqué comme cause du licenciement En droit, au visa de l'article L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. Il résulte de l'article L. 1233-3 du même code que constitue un motif économique, justifiant la rupture du contrat de travail, la suppression de l'emploi d'un salarié consécutif à la cessation d'activité de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885

Cour d'appel

sérieuse, la cour constate que l'employeur ne présente aucun argumentaire ou moyen à cette fin dans ses dernières conclusions d'appel. Mme [R] [U] soutient néanmoins qu'elle avait 'fait valoir ses droits à la retraite à compter du mois d'octobre 2020" et qu'elle avait, à cette date, cessé son activité (conclusions p.2). Sur ce, il résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, qu'elle soit déjà effective au moment du licenciement ou qu'elle soit irrémédiablement engagée et intervienne dans un délai proche du licenciement.

Condamnation : 17 910 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01148

Cour d'appel

[N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [1] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [1] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [2], [3].

Condamnation : 21 000 €Licenciement+9
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6

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/00264

Cour d'appel

essentiellement dédiés à la climatisation et le chauffage ; que la société [9] est une société holding, qui ne génère aucune exploitation technique ; que ce faisant, elle justifie de l'existence de difficultés économiques, ayant entraîné une restructuration dans le but de préserver la compétitivité de l'entreprise. Sur ce : Selon l'article L.

Condamnation : 47 396 €Licenciement+11
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7

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 23/04129

Cour d'appel

; que les résultats de la société [2] pour l'année 2000 auraient pu être meilleurs si ses charges n'avaient pas été grevées par la décision de la société mère ([3]) d'augmenter la facturation de ses prestations de service pour majorer la rémunération des dirigeants ; que la suppression de son poste n'est pas démontrée, la société employeur n'ayant en outre procédé à aucune recherche loyale de reclassement. Sur ce : Selon l'article L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+14
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Cour d'appel

Elle indique que son employeur a bénéficié des aides de l'Etat, comme beaucoup d'autres organismes, lui permettant de maintenir l'intégralité de ses effectifs le temps de la crise sanitaire. *** Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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10

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01147

Cour d'appel

Mme [N] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].

Condamnation : 30 000 €Licenciement+9
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11

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01146

Cour d'appel

Mme [I] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].

Condamnation : 16 000 €Licenciement+9
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12

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 juin 2026, 24/01145

Cour d'appel

[U] estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse parce que la SCA [2] fait partie d'un groupe et que, ni le motif économique, ni la recherche de reclassement n'ont été appréciés à ce niveau, parce que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, parce que son reclassement n'a pas été sérieusement recherché. ' Les articles L 1233-3 et 4 du code du travail renvoient aux articles L233-1 (I et II) L233-3 et L233-16 du code de commerce pour définir le groupe, au sein duquel le reclassement du salarié doit être recherché et, au niveau duquel, s'apprécie le motif économique. Selon les deux parties, la SCA [2] était, au moment du licenciement détenue à 50% par deux 'groupes' : [5], [6].

Condamnation : 16 000 €Licenciement+9
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