Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/02296
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 23/00245 · 5 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 15 126,93 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [C] était recrutée par la société [2] le 16 mars 2015, en qualité de standardiste employée administrative, coefficient 140; statut non-cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute égale à 1 603,15 euros.
- Procédure: Par jugement rendu le 5 avril 2024 le conseil de prud'hommes a: Dit et jugé que le licenciement pour motif économique notifié par la société [2] en date du 11 mars 2022 à l'encontre de Mme [C] n'est pas fondé.
- Raisonnement: Sur les conséquences financières: Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: En application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail Mme [C] ayant une ancienneté de six années et onze mois dans l'entreprise a droit à une indemnitée comprise entre 2 mois et 7 mois de salaire brut.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 23/00245
- Appel formé S.A.R.L [Localité 1] [1]
- Conclusions notifiées elle
- Conclusions notifiées Mme [C]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
133 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 24/02296 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 23/00245
En raison d'un mouvement de grève nationale des avocats le 13 avril 2026, Me Ingrid BARBE, représentante du barreau de Montpellier, après lecture de la motion motivant la grève, indique assurer le contradictoire pour chaque affaire de l'audience du jour : les dossiers ont été renvoyés au 11 mai 2026 à 14H00.
APPELANTE :
S.A.R.L [Localité 1] [1]
Agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [C]
née le 21 Avril 1990
de nationalité Canadienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Louis-Marie CABRILLAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] était recrutée par la société [2] le 16 mars 2015, en qualité de standardiste employée administrative, coefficient 140 - statut non-cadre, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, pour une rémunération mensuelle brute égale à 1 603,15 euros. La Convention collective applicable est celle du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098).
Par courrier du 26 janvier 2022, Mme [C] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 7 février 2022. Le 17 février 2022, la société [3] [1] remettait en main propre à sa salariée une proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. Mme [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 11 mars 2022, le contrat de travail de Mme [C] était rompu après expiration du délai légal de 21 jours. Le 17 mars 2022, la salariée adressait un courrier à son employeur, pour prendre connaissance des critères d'ordre des licenciements mis en 'uvre. Le 30 mars 2022, l'employeur répondait à ce courrier.
Le 4 mars 2023 Mme [C] a saisi le conseil des Prud'hommes de [Localité 1], contestant le motif économique de son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de sommes.
Par jugement rendu le 5 avril 2024 le conseil de prud'hommes a :
Dit et jugé que le licenciement pour motif économique notifié par la société [2] en date du 11 mars 2022 à l'encontre de Mme [C] n'est pas fondé ;
Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] prononcé par la société [2] en date du 11 mars 2022, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Prononcé l'exécution provisoire de droit, sur la base du salaire de Mme [C] de l 603,15 € brut.
Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 11 222,05 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 3 206,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 320,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Ordonné à la société [2] de remettre à Mme [C] les bulletins de paie, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi, conformes à la décision ci-dessus ;
Fixé l'astreinte relative à la remise des documents sociaux ci-dessus énoncés à 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant notification du présent jugement, ne se réservant pas de liquider ladite astreinte ;
Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 1 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes, plus ample ou contraire ;
Condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
La société [2] a interjeté appel de ce jugement le 25 avril 2024. Dans ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026 elle demande à la cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et Jugé que le licenciement pour motif économique prononcé par la société [2] en date du 11 mars 2022 à l'encontre de Mme [C] n'est pas fondé ;
- Dit et Jugé que le licenciement de Mme [C] prononcé par la société [2] en date du 11 mars 2022, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Prononcé l'exécution provisoire de droit au présent jugement, sur la base du salaire de Mme [C] de l 603,15 € brut.
- Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 11 222,05 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 3 206,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 320,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Ordonné à la société [2] de remettre à Mme [C] les bulletins de paie, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi, conformes à la décision ci-dessus ;
- Fixé l'astreinte relative à la remise des documents sociaux ci-dessus énoncés à 30 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant notification du présent jugement ne se réservant pas de liquider ladite astreinte ;
- Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 1 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté les parties de toutes autres demandes, plus ample ou contraire ;
- Condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Par conséquent :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations sur les règles relatives à l'ordre des licenciements ;
- Débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Mme [C] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 17 février 2026 Mme [C] demande à la cour de :
Au principal confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le licenciement pour motif économique prononcé par la société [2] en date du 11 mars 2022 à l'encontre de Mme [C] n'est pas fondé ;
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [C] prononcé par la société [2] en date du 11 mars 2022, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Prononcé l'exécution provisoire de droit au présent jugement, sur la base du salaire de Mme [C] de l 603,15 € brut ;
- Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 11 222,05 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 3 206,30 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 320,63 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- Condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 1 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Débouté les parties de toutes autres demandes, plus ample ou contraire ;
- Condamné la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement de juger que la société [2] a violé les règles relatives à l'ordre des licenciements et de la condamner au paiement de la somme de 14 428,35 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de ces règles :
En tout état de cause de condamner la société [2] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2026, fixant la date d'audience au 13 avril 2026, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 11 mai 2026.
MOTIFS :
Sur le licenciement économique :
L'article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.'
L'employeur a fait état, dans la lettre de convocation à entretien préalable du 8 février 2022, d'une baisse du nombre d'adhérents de 2019 à 2021, d'un résultat négatif en 2019, et d'un résultat positif en 2020 uniquement grace aux aides perçues, d'un bilan 2021 catastrophique, ce qui rend nécessaire la réorganisation permettant la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et une compression des effectifs par la suppression de son poste. Il ajoute dans ses conclusions que la situation ne s'est pas améliorée en 2022 et 2023 relativement à la baisse du nombre d'adhérents, qu'à la date du licenciement les recettes dégagées ne permettaient pas d'assurer les charges, qu'il a donc fallu supprimer un des postes de standardiste, que les comptes de résultats produits aux débats démontrent l'augmentation des charges, que d'ailleurs il a été contraint de se séparer en 2023 des deux autres salariés standardistes, préférant externaliser les appels reçus, que les attestations produites en défense ne sont pas probantes, que la sous traitance à Madagascar ne concerne que quelques heures de nuit.
La salariée soutient que l'employeur ne démontre pas une menace précise et immédiate sur la compétitivité de l'entreprise en raison de contraintes concurrentielles précisément identifiées, qu'il n'a pas été fait état de difficultés économiques lors de la convocation à entretien préalable, que d'ailleurs la société était bénéficiaire en 2020, 2021, 2022 et 2023 avec sur les deux dernières années une augmentation des réserves, que la pièce n°4 'détermination du résultat approché' n'est pas probante, qu'en tout état de cause un bilan négatif en 2023 ne peut justifier un licenciement intervenu en février 2022, qu'il n'est pas justifié de la baisse des adhérents et qu'en tout état de cause les cotisations ont augmenté, qu'en réalité l'employeur a souhaité augmenter sa rentabilité en délocalisant une partie de son activité ainsi qu'elle en justfie par les témoignages des autres salariés.
En l'espèce le motif invoqué dans la proposition d'adhésion au contrat de sécurisation est la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétivité de la société [2].
Pour justifier de la réalité de ce motif, la société [2] produit aux débats :
Des tableaux de ventilation du nombre de ses adhérents sur les mois de janvier à octobre 2019/2020/2021/2022/2023 qui font ressortir que le nombre de clients ont varié de 54 à 59 en 2019, 46 à 53 en 2020, 43 à 45 en 2021, 40 à 43 en 2022 et 38 à 41 en 2023 ;
Le bilan 2019 qui fait ressortir un CA net de 777 401 euros pour des charges de 783 949 euros soit un résultat négatif de 9 224 euros ;
Le bilan 2020 qui fait ressortir un CA net 522 411 euros pour des charges de 518 416 euros soit un résultat positif de 14 500 euros ;
Le bilan 2021 qui fait ressortir un CA net 594 272 euros pour des charges de 592 320 euros soit un résultat positif de 19 689 euros ;
Le bilan 2022 qui fait ressortir un CA net 695 186 euros pour des charges de 697 424 euros soit un résultat positif de 4 293 euros ;
Le bilan 2023 qui fait ressortir un CA net 710 417 euros pour des charges de 729 508 euros soit un résultat positif de 16 976 euros ;
Il en résulte que nonobstant la baisse de client alléguée par l'employeur mais contestée par la salariée, le chiffre d'affaire était en augmentation régulière après la baisse due à la période sanitaire de 2020 Il ressort des bilans produits que la charge d'exploitation due aux salaires a baissé régulièrement : 90 028 euros en 2020, 78 589 euro en 2021, 55 646 euros en 2022 et 48 900 euros en 2023 alors que les charges externes ont augmenté : 430 612 euros en 2020, 523 247 euros en 2021, 613 336 euros en 2022, 630 967 euros en 2023. Il n'est donc pas justifié que les recettes dégagées ne permettaient pas d'assurer les charges.
Il en résulte que le licenciement de Mme [C] est dû à la volonté de la société [2] d'externaliser la gestion de son standard et non à des difficultés économiques caractéristiques d'une menace réelle et sérieuse pesant sur sa compétitivité, le motif économique du licenciement n'est pas justifié et la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières :
Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l'article L1235-3 du Code du travail Mme [C] ayant une ancienneté de six années et onze mois dans l'entreprise a droit à une indemnitée comprise entre 2 mois et 7 mois de salaire brut.
En l'espèce, le salaire mensuel de référence de Mme [C] est égal à la somme de 1 603,15 euros bruts. Pour justifier sa demande d'indemnité à hauteur de 11 222,05 euros, elle produit aux débats le courrier de la commission de surendettement du 17 mai 2022 qui fait état de ce qu'elle perçoit la somme de 1 115 euros d'allocations et un certificat médical établi le 13 décembre 2022 qui fait état d'un début de grossesse au 3 octobre 2022.
En l'état de ces éléments, son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 8 500 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le quantum de l'indemnitée due n'est pas contestée par l'employeur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [C] la somme de 3 206,30 euros outre les congés payés correspondant.
Sur les autres demandes :
Mme [C] ne sollicite pas en cause d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et la fixation d'une astreinte, il n'y a donc pas lieu de statuer de ces chefs.
La société [2] qui succombe principalement sera tenue aux dépens d'appel et condamnée en équité à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [C] intervenu le 11 mars 2022 sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 3 206,30 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 320,63 euros au titre des congés payés correspondants, la somme de 1100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau condamne la société [2] à payer à Mme [C] la somme de 8 500 euros ;
Y ajoutant :
Condamne la société [2] à ppayer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 23/00245 · 5 avril 2024
- Identifiant source
- 6aa28fd6195da062e00924d3
