Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 5 septembre 2001 – 9 septembre 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

459 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01897

Cour d'appel

[X] [L] a été engagé le 18 avril 2017 par la société [1]. Le 14 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [X] [L] [P] [S] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [X] [L] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2 760,70€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2 179,50€ ;

LicenciementAjoutée depuis 48 h+9
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2

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04310

Cour d'appel

M. [Q] a été embauché à compter du 4 novembre 1985 par la société [4], devenue la société [2], en qualité de magasinier débutant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er février 2002, M. [Q] a exercé les fonctions de vendeur itinérant, moyennant un salaire fixe de 637,85 euros pour 151H66, outre une prime variable déterminée conformément au pay-plan en vigueur sur 2002. Selon avenant au contrat de travail, à compter du ler juillet 2011, M. [Q] a occupé les fonctions de vendeur itinérant Pièces de Rechange et Accessoires (PRA). Le 8 septembre 2016, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'employeur, la direction a informé les élus d'une nouvelle organisation initiée par le

Montant détecté : 33 078 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03738

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2010, M. [Y] [C] a été engagé à temps complet (169 heures mensuelles) par la société [2] [Localité 2], en qualité de boulanger, moyennant une rémunération mensuelle de 1'672,66 euros brut. Le 1er août 2017, le fonds de commerce a été cédé à la société [1]. Par avenant du 1er août 2017, le contrat de travail a été repris dans lequel il était notamment stipulé qu'un système de vidéosurveillance était installé. Par lettre du 7 juin 2021, l'employeur a notifié au salarié un avertissement, contesté en vain par ce dernier. Le salarié a été placé en congés payés pendant le mois d'août à compter du 2 août. Par lettre du 23 août 2021, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à une

LicenciementAjoutée depuis 48 h+12
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4

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04311

Cour d'appel

M. [K] a été embauché à compter du 4 août 1986 par la société [4], devenue la société [2], en qualité de magasinier vendeur [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er avril 2012, M. [K] a exercé les fonctions de vendeur itinérant PRA, moyennant un salaire fixe de 825,50 euros pour 151H66, outre une prime variable déterminée conformément au pay-plan en vigueur. Selon avenant au contrat de travail, à compter du ler janvier 2014, M. [K] était classé au statut agent de maîtrise échelon 20 moyennant une rémunération de base de 915,50 euros. M. [K] était en arrêt maladie à compter du mois d'août 2016 et ne reprenait pas son emploi. Le 8 septembre 2016, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'

Montant détecté : 13 917 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03085

Cour d'appel

M. [L] a été embauché par M. [I] [Q] qui exploite une entreprise sous l'enseigne [1], entreprise régie par la convention collective nationale des activités de transport, selon contrat de travail à durée déterminé de trois mois courant du 1er mars au 31 mai 2016, en qualité de chauffeur livreur, pour un temps complet de 35 heures rémunéré par un salaire brut de 1 466,65 euros. Le 31 juin 2016 était conclu un contrat de travail à durée indéterminé pour le même horaire de travail du lundi au vendredi de 18h30 à 01h30 et un salaire de 1 546,56 euros brut. M. [L] était en arrêt de travail du 18 juillet au 5 octobre 2020. Le 12 octobre 2020 l'employeur adressait un courrier recommandé à son salarié lui signifiant sa mise à pied à titre conservatoire.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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6

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01917

Cour d'appel

[Z] [Q] a été engagé le 1er septembre 2016 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [Z] [Q] a interjeté appel. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [Z] [Q] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2408,58€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2007,15€ ;

LicenciementAjoutée depuis 48 h+10
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7

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01903

Cour d'appel

[Z] [Y] a été engagée le 6 janvier 2020 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a déboutée de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [Z] [Y] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [Z] [Y] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 3 925,35€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1 783,50€ ;

Montant détecté : 1 788 €Licenciement+11
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8

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01899

Cour d'appel

[W] [L] a été engagé le 4 juillet 2016 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [W] [L] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [W] [L] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 3 656,12€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 2 109€ ;

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9

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01953

Cour d'appel

[H] [V] a été engagé du 1er septembre au 31 décembre 2016 par un contrat de travail à durée déterminée avant d'être embauché le 1er janvier 2017 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [H] [V] demande d'

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/03051

Cour d'appel

M. [D] a signé avec M. [G] exploitant le restaurant « [Adresse 2] » à [Localité 2], un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 7 juin 2021 au 31 octobre 2021, en qualité d'employé niveau 1- échelon 2. Le contrat de travail précise que M. [D] est engagé « sous réserve de l'obtention et de la régularisation de ses papiers d'autorisation de travailler en France», et est recruté en qualité de serveur, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, avec possibilité d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent en vigueur pour un salaire net mensuel de 1 800 euros. Le 7 juillet 2021 M. [G] adressait à M. [D] un courrier recommandé de rupture du contrat de travail au motif que le salarié ne lui avait pas

Montant détecté : 532 €Licenciement+11
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11

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04260

Cour d'appel

M. [E] [S] a été embauché le 4 mai 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'ouvrier d'exécution statut non cadre OE1 coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, par la société [2], employant moins de 11 salariés. Le 22 juin 2015, les parties ont signé un second contrat à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 12 jours. Les deux contrats prévoyaient une rémunération de 1 457,55 euros bruts par mois. La déclaration préalable à l'embauche a été établie le 23 juin 2015. La société [2] a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 16 décembre 2016, converti en liquidation judiciaire le 3 février 2017, Maître [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Montant détecté : 33 796 €Licenciement+14
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12

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01920

Cour d'appel

[N] [S] a été engagé le 6 novembre 2007 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [N] [S] a interjeté appel. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes.

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