Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/03085

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 21/01141 · 31 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [L] a été embauché par M. [I] [Q] qui exploite une entreprise sous l'enseigne [1], entreprise régie par la convention collective nationale des activités de transport, selon contrat de travail à durée déterminé de trois mois courant du 1er mars au 31 mai 2016, en qualité de chauffeur livreur, pour un temps complet de 35 heures rémunéré par un salaire brut de 1 466,65 euros.
  • Procédure: Par jugement rendu le 31 mai 2023 le conseil de prud'hommes a: Rejeté l'exception d'incompétence.
  • Demandes: M. [L] dans ses conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2023 demande à la cour de Confirmer le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamner l'entreprise [1] au paiement des sommes de: 1 153,84 euros brut à titre de rappel de salaire.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 21/01141
  3. Appel formé Monsieur [I], [R] [Q]
  4. Conclusions notifiées il
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/03085 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3OG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/01141

En raison d'un mouvement de grève nationale des avocats le 13 avril 2026, Me Ingrid BARBE, représentante du barreau de Montpellier, après lecture de la motion motivant la grève, indique assurer le contradictoire pour chaque affaire de l'audience du jour : les dossiers ont été renvoyés au 11 mai 2026 à 14H00.

APPELANT :

Monsieur [I], [R] [Q]

exerçant à l'enseigne [Adresse 1]

[Adresse 2]

né le 08 juillet 1975 à [Localité 1] (89)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [A] [B] [L]

né le 24 Septembre 1980 à [Localité 3] (34)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008114 du 20/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [L] a été embauché par M. [I] [Q] qui exploite une entreprise sous l'enseigne [1], entreprise régie par la convention collective nationale des activités de transport, selon contrat de travail à durée déterminé de trois mois courant du 1er mars au 31 mai 2016, en qualité de chauffeur livreur, pour un temps complet de 35 heures rémunéré par un salaire brut de 1 466,65 euros.

Le 31 juin 2016 était conclu un contrat de travail à durée indéterminé pour le même horaire de travail du lundi au vendredi de 18h30 à 01h30 et un salaire de 1 546,56 euros brut. M. [L] était en arrêt de travail du 18 juillet au 5 octobre 2020.

Le 12 octobre 2020 l'employeur adressait un courrier recommandé à son salarié lui signifiant sa mise à pied à titre conservatoire. Ce courrier adressé à la résidence [Adresse 7] à [Localité 5] était retourné à l'employeur le 13 octobre 2020 avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ».

Le 19 octobre 2020 l'employeur adressait à son salarié un courrier recommandé de convocation à entretien préalable à licenciement. Ce courrier adressé à la [Adresse 8] à [Localité 5] était retourné à l'employeur le 23 octobre 2020 avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Un courrier du 20 octobre 2020 était adressé à M. [L] pour lui confirmer la convocation à entretien préalable le 26 octobre 2020, ce courrier adressé à la [Adresse 9] à [Localité 5] n'était pas réclamé par M. [L].

Par courrier recommandé du 30 octobre 2020, revenu avec la mention, destinataire inconnu à cette adresse, M. [Q] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.

Le 30 novembre 2020 M. [L] notifiait à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail.

Le 27 octobre 2021 M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de son licenciement, sollicitant un rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, le versement de ses indemnités de licenciement et de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 31 mai 2023 le conseil de prud'hommes a :

Rejeté l'exception d'incompétence ;

Dit le licenciement de M. [L] injustifié et dénué de cause réelle et sériuse ;

Condamné l'entreprise [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes :

1 153,84 euros brut à titre de rappel de salaire ;

115,38 euros au titre des congés payés correspondant ;

6 900 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 019,24 euros net d'indemnité de licenciement ;

3 461,56 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ;

346,15 euros de congés payés correspondant ;

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet, août septembre et octobre 2020 et les documents de fin de contrat conformes ;

Condamné l'entreprise [1] aux dépens.

M. [Q] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2023. Dans ses conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023 il demande à la cour de réformer le jugement et de :

- Juger le licenciement de M. [L] régulier en la forme et valable au fond ;

- Réformer le jugement qui a condamné l'entreprise [1] au paiement des sommes suivantes :

1 153,84 euros brut à titre de rappel de salaire ;

115,38 euros au titre des congés payés correspondant ;

6 900 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 019,24 euros net d'indemnité de licenciement ;

3 461,56 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ;

346,15 euros de congés payés correspondant ;

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

M. [L] dans ses conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2023 demande à la cour de :

- Confirmer le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner l'entreprise [1] au paiement des sommes de :

1 153,84 euros brut à titre de rappel de salaire ;

115,38 euros au titre des congés payés correspondant ;

8 653,90 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 019,24 euros net d'indemnité de licenciement ;

3 461,56 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis ;

346,15 euros de congés payés correspondant ;

Ordonner la remise des bulletins de salaire de juillet à octobre 2020 et des documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Condamner l'entreprise [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2026, fixant la date d'audience au 13 avril 2026, date à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé au 11 mai 2026.

MOTIFS :

L'employeur de M. [L] est M. [Q] qui exploite une entreprise personnelle sous l'enseigne [1].

Sur le licenciement pour faute grave :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. S'il existe un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La lettre de licenciement fait état des griefs suivants :

« - Il vous est impossible de nous confirmer la validité de votre permis de conduire. En effet, nous vous avons alarmé qu'après avoir comptabilisé un total important de retrait de point sur votre permis de conduire (plus de 30 à ce jour), consécutif à de nombreuses infractions au code de la route lors de vos déplacements professionnels, nous nous inquiétions quant à la validité de votre permis de conduire, indissociable à la nature de votre travail.

- Retards inadmissibles, répétés et jamais justifiés. En effet, nous vous avons informé à plusieurs reprises que vos retards de plusieurs heures, sans en informer votre hiérarchie, corrélant ainsi à un défaut de surveillance des colis laissés à porter de vol ou de dégradation, volontairement par vous-même (marchandises à haute valeur monétaire) étaient inadmissibles et inappropriés à la nature de votre travail.

- Impossibilité de votre part de suivre les recommandations, obligations, injonctions imposés par votre hiérarchie au seul but du bon déroulement de votre travail à accomplir.

- Dégradations importantes et répétées de votre véhicule de fonction. En effet, par votre comportement hautement égoïste et insalubre, vous tapissez, par des détritus et résidus de nourritures ou autres, votre véhicule de fonction, nous obligeant, à notre charge, une mise en état et de désinfection, par une entreprise de nettoyage extérieur.

- Propos insultants et jugement de valeurs au rabais. En effet, lors de nos demandes d'explications quant à vos «largeurs» prises lors du déroulement de votre journée de travail, vous tenez régulièrement à notre encontre, des propos agressifs, insultants et offensants ... vos jugements de valeurs inadmissibles quant à la compétence à gérer l'entreprise dont vous êtes salarié, ne pourrons jamais constituer une justification à vos écarts de comportements.

- Absences injustifiées. En effet, le 06 octobre 2020, je vous ai notifié un énième retard de plus de deux heures. Cette notification, lors d'une discussion, a donné lieu à une mise à pied d'une journée (le 06 octobre 2020) pour propos insultants. Le 07, 08 et 09 octobre 2020, accompagné d'un témoin, nous vous avons attendue jusqu'à votre heure d'embauche (19h00), Vous ne vous êtes pas présenté ... et sans justificatif, nous avons acté à vos absences injustifiées. »

M. [Q] soutient que M. [L] est l'auteur de vingt-cinq contraventions au code de la route et n'a pas justifié de la validité de son permis de conduire. Il produit deux courriers, qu'il prétend avoir joints aux bulletins des salaires de janvier et février 2020, dans lesquels il demande à son salarié de confirmer la validité de son permis de conduire. Toutefois M. [L] répond que son employeur ne lui a jamais demandé de confirmer la validité de son permis de conduire. En outre si l'employeur produit pour justifier de ce grief vingt-cinq avis de contravention, ceux-ci concernent la période du 16 septembre 2016 au 27 juin 2020, et ceux de l'année 2019 n'ont entrainé que la perte de trois points et ceux de l'année 2020 n'ont entrainé que le retrait de cinq points. Il n'est donc aucunement justifié d'un doute sur la validité du permis de conduire de M. [L].

Sur les retards inadmissibles, l'employeur ne produit aux débats que l'attestation de son frère, M. [F] [Q], salarié chauffeur livreur qui déclare que le 7 octobre 2020, il a patienté avec son employeur de 18h30 à 19h05 et que M. [L] n'était pas sur son lieu de travail et qu'il n'a pas été possible de le contacter. Il n'est donc justifié que d'un seul retard de 35 mn le 7 octobre 2020.

En ce qui concerne le défaut de surveillance des colis, M. [Q] produit aux débats un courrier du laboratoire [2] qui fait état d'une perte de colis, qui a entrainé un avoir sur les deux factures de janvier et février 2020 et une demande du client de ne plus faire intervenir 'ce livreur' pour la prise en charge de ses colis, un courrier du laboratoire [Localité 6] qui fait état au 15 juillet 2020 de ce qu'il est arrivé à sa connaissance qu'une partie de ses colis de prothèses dentaires censés être en distribution par le biais de l'employeur, partenaire historique de son entité, se trouvent abandonnés sans surveillance au sol parmi d'autres colis de laboratoire au [Adresse 10] et un courrier du responsable de la société [3] qui indique qu'il se rend tous les soirs aux alentours de [Adresse 11] à [Localité 3] et que quasiment tous les jours, sont posés au sol dans un couloir donnant sur le hall d'entrée les paquets de la tournée de la société [4] et qu'ils s'y trouvent toujours à 22h30. Ces pièces ne démontrent pas que M. [L] est le livreur qui a perdu un colis en fin d'année 2019 au préjudice du laboratoire [2] et qu'il est responsable des abandons de colis dans les locaux de l'entreprise, d'autant plus qu'il était en arrêt maladie du 18 juillet au 5 octobre 2020. Ce grief n'est pas justifié.

L'employeur ne produit aucune pièce justifiant de ce que M. [L] ne suit pas les recommandations, obligations et injonctions imposées par sa hiérarchie, griefs dont la matérialité n'est d'ailleurs pas précisée dans la lettre de licenciement. Ce grief n'est pas établi.

En ce qui concerne le véhicule qu'utilisait M. [L], l'employeur produit aux débats une facture forfaitaire de nettoyage du véhicule en date du 12 octobre 2020. Cette pièce ne démontre pas que le véhicule en question était dans un état de saleté particulier dès lors qu'il s'agit d'un forfait global. En outre le contrat de travail de M. [L] ne fait pas référence à un véhicule de fonction, par conséquent le véhicule que celui-ci utilisait pour faire ses livraisons a pu être utilisé par un autre salarié, notamment pendant la période où celui-ci était en arrêt de travail, soit du 18 juillet au 5 octobre 2020. Le grief n'est pas établi.

L'employeur ne précise pas quels seraient les propos insultants que M. [L] aurait tenus et ne produit aucune pièce en justifiant la réalité, ce grief n'est pas établi.

Sur les absence injustifiées M. [Q] ne produit aux débats que l'attestation de son frère qui déclare que M. [L] n'était pas présent à 19h05 sur son lieu de travail et que son employeur a du le faire remplacer immédiatement. M .[L] de son côté indique que lorsqu'il a voulu reprendre son poste le 6 octobre 2020 à l'issue de son arrêt maladie, les clés de son véhicule de service ne se trouvaient pas dans la boite aux lettre, que M. [Q] est arrivé et l'a sommé de rentrer chez lui, qu'il en a été de même le 7, 8 et 9 octobre 2020, que pour cette raison il a adressé deux courriers recommandés (dont son employeur ne conteste pas la réception) à M. [Q] les 8 et 9 octobre dans lesquels il sollicite des explications, rappelant à son employeur qu'il s'est rendu vers 19 h sur son lieu de travail et a trouvé porte close. Le grief d'absence injustifié pour les journées des 7, 8 et 9 octobre n'est pas établi.

Le seul grief établi par M. [Q] est le fait que le 7 octobre 2020 M. [L] n'était pas présent sur son lieu de travail à 19h05, alors que son contrat de travail prévoit une prise de fonction à 18h30, ce fait ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et est encore moins de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le licenciement pour faute grave de M. [L] sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières :

Le montant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire pour mise à pied, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis n'est pas contesté en cause d'appel, le jugement sera confirmé de ces chefs.

M. [L] justifie de plus de quatre années d'ancienneté, il a droit en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire. Son salaire moyen était de 1 730,76 euros. Il ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière pour la période postérieure à son licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité due au titre du licenciement sans cause et sérieuse à la somme de 6 900 euros.

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire de juillet, août, septembre et octobre 2020 et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte. Le jugement sera confirmé de ce chef.

M. [Q] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel et condamné en équité à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 31 mai 2023 sauf à préciser que les condamnations sont prononcées à l'encontre de M. [Q] exploitant sous l'enseigne [1] et non à l'encontre de l'entreprise [1] ;

Y ajoutant :

Condamne M. [Q] à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acte

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 21/01141 · 31 mai 2023
Identifiant source
6aa2914b195da062e0097d5a

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