Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/03051

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 22/00169 · 30 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans et 3 mois
Montant net identifié
531,84 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail précise que M. [D] est engagé « sous réserve de l'obtention et de la régularisation de ses papiers d'autorisation de travailler en France», et est recruté en qualité de serveur, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, avec possibilité d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent en vigueur pour un salaire net mensuel de 1 800 euros.
  • Procédure: Par jugement rendu le 30 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Béziers a: Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 67,98 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er juillet 2021 et les congés payés correspondant.
  • Demandes: Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023 il demande à la cour de Confirmer le jugement en ce qu'il a: Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 67,98 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er juillet 2021 et les congés payés correspondant.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers N° Rg F 22/00169
  2. Appel formé Monsieur [J] [D]
  3. Conclusions notifiées il
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/03051 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3L3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 22/00169

En raison d'un mouvement de grève nationale des avocats le 13 avril 2026, Me [O] [M], représentante du barreau de Montpellier, après lecture de la motion motivant la grève, indique assurer le contradictoire pour chaque affaire de l'audience du jour : les dossiers ont été renvoyés au 11 mai 2026 à 14H00.

APPELANT :

Monsieur [J] [D]

né le 05 Janvier 1991 à [Localité 1] (ILE MAURICE)

de nationalité Mauricienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur [I] [G]

entrepreneur individuel sous l'enseigne [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvain ALET, substitué sur l'audience par Me Willow ZEGHDANI de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] a signé avec M. [G] exploitant le restaurant « [Adresse 2] » à [Localité 2], un contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 7 juin 2021 au 31 octobre 2021, en qualité d'employé niveau 1- échelon 2. Le contrat de travail précise que M. [D] est engagé « sous réserve de l'obtention et de la régularisation de ses papiers d'autorisation de travailler en France», et est recruté en qualité de serveur, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, avec possibilité d'effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent en vigueur pour un salaire net mensuel de 1 800 euros.

Le 7 juillet 2021 M. [G] adressait à M. [D] un courrier recommandé de rupture du contrat de travail au motif que le salarié ne lui avait pas remis son titre de séjour en cours de validité et se trouvait donc en situation irrégulière ce qui plaçait l'entreprise dans l'illégalité.

Le 11 août 2021 le salarié sollicitait par courrier recommandé le paiement de 63 heures supplémentaires non rémunérées.

Le 16 juin 2022 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers, sollicitant un rappel de salaire notamment pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail et une indemnité forfaitaire pour rupture irrégulière du contrat de travail.

Le 5 septembre 2022 l'employeur adressait à son salarié un chèque de 800,60 euros correspondant au paiement de 47,25 heures supplémentaires non rémunérées.

Par jugement rendu le 30 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Béziers a :

Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 67,98 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er juillet 2021 et les congés payés correspondant ;

Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 536,28 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées et les congés payés correspondant ;

Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ordonné la remise par M. [G] à M. [D] d'un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour une durée de six mois ;

Condamné M. [G] aux dépens.

M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 14 juin 2023. Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2023 il demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 67,98 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 1er juillet 2021 et les congés payés correspondant ;

Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 536,28 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires non rémunérées et les congés payés correspondant ;

Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Ordonné la remise par M. [G] à M. [D] d'un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour une durée de six mois ;

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos hebdomadaire et d'indemnité forfaitaire pour rupture abusive et par conséquent ;

Condamner M. [G] à payer à M. [D] la somme de 13 928,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Condamner M. [G] à payer à M. [D] la somme de 2 321,42 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos hebdomadaire ;

Condamner M. [G] à payer à M. [D] la somme de 6 964,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire du fait de la rupture du contrat ;

Ordonner la remise par M. [G] à M. [D] d'un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Condamner M. [G] au dépens d'appel et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] dans ses conclusions déposées au greffe le 4 octobre 2023 demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes en paiement :

De la somme de 13 928,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

De la somme de 2 321,42 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos hebdomadaire ;

De la somme de 6 964,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire du fait de la rupture du contrat ;

D'infirmer le jugement en ce qu'il a :

Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 536,28 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non rémunérées et les congés payés correspondant ;

Condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles

Ordonné la remise par M. [G] à M. [D] d'un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard pour une durée de six mois ;

Condamné M. [G] aux dépens :

Et statuant à nouveau :

Juger que les demandes de M. [D] sont infondées ;

Juger que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées ;

Condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2026, fixant la date d'audience au 13 avril 2026, date à laquelle le dossier a été renvoyé à l'audience du 11 mai 2025.

MOTIFS :

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [D] produit aux débats un décompte qui fait ressortir la réalisation de 24 heures supplémentaires sur la semaine du 7 au 13 juin, 14,5 heures supplémentaires sur la semaine du 14 au 21 juin et 14,5 heures supplémentaires sur la semaine du 21 au 27 juin 2021 et indique que lui est donc due la somme de 1 336,88 euros, qu'il ne peut être tenu compte du couvre-feu de 23 heures dès lors qu'il devait rester en cuisine pour nettoyer et ranger et subsidiairement, même en retenant le décompte produit par son employeur, que lui reste due la somme de 792,98 euros.

M. [G] répond que le décompte produit par son salarié est inexact, que l'attestation de M. [B] et celle de M. [P] ne sont pas probantes, que les horaires de M. [D] n'étaient pas les mêmes que ceux de [W] [L], que les heures mentionnées au-delà de 23 h sont erronées, que le rangement se faisait au fil du service, que M. [D] ne finissait jamais son service après 14h30 et qu'il bénéficiait d'une pause déjeuner d'une demi-heure entre 11h30 et 12h, qu'en réalité seules 47,08 heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées mais ont été régularisées.

M.[D] produit aux débats un décompte précis sur la période du 7 juin 2021 au 1er juillet 2021 qui fait ressortir un nombre d'heures travaillées de 192. Ce document est étayé par l'attestation de M. [B] qui confirme que les serveurs arrivaient le matin à 10h et le soir à 18h30, ce qui confirme les horaires d'arrivée de M. [D] sur son lieu de travail, et que M. [D] a comme lui effectué des heures supplémentaires. Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

Il convient de déduire du décompte de M. [D] les 5 heures effectuées le 1er juillet 2021, le nombre d'heures est donc de 187 pour le mois de juin. Il n'est pas contesté par M. [D] que chaque salarié bénéficiait chaque jour d'une pause déjeuner d'une demi-heure, après déduction de ce temps non travaillé, il en résulte que seulement 178 heures ont été travaillées sur le mois de juin 2021.

M. [G] conteste les horaires de départ de M. [D] produisant lui-même un décompte sur lequel les horaires de départ du midi varient de 13h30 à 16h et seulement à six reprises au-delà de 15h, et ceux du soir varient de 22h30 à 23h15, le plus souvent autour de 22h45. L'explication de l'employeur relativement à la période de couvre-feu et à la nécessité de fermer l'établissement avant 23 heures est pertinente, ce qui exclut la présence de M. [D] après 23h.

M. [B] dans son attestation ne fait aucune référence aux horaires de départ de M. [D] et indique d'une façon globale que le service dure deux fois quatre heures. En l'état de ces éléments il convient de fixer le nombre d'heures travaillées par M. [D] sur la période du mois de juin à 173 heures, ce qui correspond à 12 h supplémentaires à 10 %, 12h supplémentaires à 20 % et 39 heures à 50 %.

Le bulletin de salaire pour le mois de juin 2021 fait mention de 8 heures supplémentaires rémunérées à 10%. M. [D] est donc fondé à percevoir au titre des heures supplémentaires la somme de 1 054,27 euros outre les congés payés correspondants soit 105,42 euros.

L'employeur a versé en cours de procédure la somme nette de 800,60 euros correspondant aux sommes dues en brut de 934,41 euros et incluant les congés payés dus sur les heures supplémentaires. Il en résulte que ne reste due en brut à M. [D] que la somme de 119,86 euros outre les congés payés correspondant soit 11,98 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

M. [D] sollicite le versement de la somme de 13 928,52 euros à titre d'indemnité forfaitaire eu égard au nombre important d'heures non rémunérées et à la régularisation uniquement partielle intervenue en cours de procédure.

M. [G] sollicite la confirmation du jugement en l'absence de tout élément intentionnel de dissimulation.

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux -ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légale.

En l'espèce eu égard au nombres d'heures supplémentaires effectuées et non réglées, et au fait que l'employeur a réglé la majeure partie des sommes dues en cours de procédure, il n'est pas démontré une intention de dissimulation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur le respect des durées maximales de travail et des temps de repos :

M. [D] soutient que son employeur n'a pas respecté la durée maximale de travail de 46 h sur 12 semaines et de 48 h sur une semaine, et le temps de repos de 24 h chaque semaine.

M. [G] répond que s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier il n'était tenu de garantir que deux jours de congés par mois à son salarié, que celui-ci a bénéficié de trois jours de congés en juin 2021, qu'en ce qui concerne le dépassement de la durée maximale de travail, M. [D] arrivait à 10 heures le matin sur son lieu de travail pour convenance personnelle car il conduisait sa compagne sur son propre lieu de travail et qu'il en était de même le soir lorsqu'il attendait sa collègue de travail, qu'il ne justifie donc d'aucun épuisement au travail et d'aucun préjudice.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'en application des dispositions des articles L3132-7 et L3132-10 du code du travail, le salarié ayant été recruté dans le cadre d'un contrat saisonnier à durée déterminée, son employeur a pu différer son repos hebdomadaire de la première semaine d'emploi, dans la mesure où il lui a garanti deux jours de repos dans le mois, celui -ci ayant bénéficié sur la totalité du mois de 3 jours de repos, que le temps de repos hebdomadaire a été respecté.

En ce qui concerne le respect des durées maximales de travail, la convention collective prévoit une durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures et il a été statué sur le fait que M. [D] a travaillé 61 heures la semaine du 7 au 13 juin, 54 heures la semaine du 14 au 20 juin, et 53 heures la semaine du 21 au 27 juin 2021. Il est donc acquis que l'employeur n'a pas respecté la durée maximale du temps de travail. M. [D] fait état d'un épuisement au travail et une privation de son temps libre, mais il ne produit aucune pièce justifiant de l'étendue de son préjudice, il lui sera alloué à titre de dommages et intérêts la somme de 400 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité forfaitaire au titre de la rupture du contrat de travail :

M. [D] sollicite au visa de l'article L8252-2 du code du travail l'indemnité forfaitaire correspondant à 3 mois de salaire, car son employeur n'a pas attendu la réponse de la préfecture sur sa demande de titre de séjour, alors qu'il avait rendez-vous le 28 juin 2021.

M. [G] répond que son salarié lui avait indiqué qu'il disposait d'un titre de séjour valant autorisation de travail et qu'il allait le lui produire sous peu, qu'en réalité lors de son embauche il n'avait toujours pas sollicité ce titre de séjour, n'ayant déposé son dossier que le 28 juin 2021, que dès lors que la préfecture a quatre mois pour statuer sur la demande, sa situation ne pouvait être régularisée que le 28 octobre 2021, soit trois jours avant la fin du contrat de travail, que d'ailleurs M. [D] a informé son employeur de son absence le 28 juin 2021 non pas pour se rendre à la préfecture mais au motif qu'il était malade et devait consulter, qu'en outre c'est lui qui a mis fin à la relation contractuelle le 1er juillet 2021 : « après mure réflexion j'ai décidé de ne pas continuer avec vous », que le comportement frauduleux de M. [D] constitue une faute privative des indemnités de rupture.

L'article L8251-1 du code du travail prévoit que « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France »

L'article L8252-2 -2° prévoit que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : « En cas de rupture de la relation de travail, une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L 1234-5, L1234-9, 1243-4 et L1243-8 ou des dispositions contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ».

M. [D] justifie que le 3 juin 2021, il a sollicité de la préfecture une admission au séjour et qu'il a ainsi obtenu un rendez-vous pour le 28 juin 2021 à 14h15, toutefois il a caché à son employeur ce rendez-vous, car dans le sms qu'il a adressé le 28 juin à 10h44, il ne justifie pas son absence par ces rendez vous mais par le fait qu'il est malade et doit se rendre chez le médecin.

Sachant que M. [D] avait dès le 30 avril 2021 signé une promesse d'embauche avec M. [G], et que le contrat de travail signé le 7 juin 2021 mentionne expressément que « le contrat est conclu sous réserve de l'obtention et de la régularisation de ses papiers d'autorisation de travailler en France », l'affirmation de M. [G] selon laquelle M. [D] lui avait indiqué le 7 juin 2021 que son titre de séjour valant autorisation de travail allait lui être sous peu délivré, ce qui sous-entend que le dossier a été déjà déposé, est crédible et explique que le 28 juin 2021 M. [D] a caché à son employeur son rendez-vous à la préfecture.

En outre M. [D] a adressé à son employeur le 1er juillet 2021 un sms dans lequel il informe celui-ci qu'après mure réflexion, il a pris la décision de ne pas continuer avec lui et il n'est pas contesté par M. [D] que celui-ci ne s'est pas rendu sur son poste de travail à compter du 2 juillet 2021 et a donc fuit ses responsabilités.

Le comportement de M. [D] qui a dans un premier temps menti sur sa situation alléguant d'une régularisation imminente et qui a abandonné son poste à compter du 2 juillet 2021 constitue une faute privative des indemnités de rupture, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

La condamnation de M. [G] à remettre à M. [D] un bulletin de paie rectificatif conforme à la décision sera confirmé sans que cette condamnation ne soit assortie d'une astreinte.

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions sera tenue au paiement de la moitié des dépens et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Infirme le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires non rémunérées, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et en ce qu'il a assorti la condamnation de remise d'un bulletin de salaire rectifié d'une astreinte et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne M. [G] à payer à M. [D] au titre des heures supplémentaires non rémunérées la somme de 119,86 euros outre les congés payés correspondant soit 11,98 euros ;

Condamne M. [G] à payer à M. [D] la somme de 400 euros pour non-respect des durées maximales de travail ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Y ajoutant ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chaque partie au paiement de la moitié des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 22/00169 · 30 mai 2023
Identifiant source
6aa29016195da062e0093398

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