Code du travail
Article L. 3132-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3132-10
Dans les établissements industriels fonctionnant en continu, les repos hebdomadaires des salariés affectés aux travaux en continu peuvent être en partie différés dans les conditions suivantes :
1° Chaque salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de vingt-quatre heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ;
2° Chaque salarié bénéficie le plus possible de repos le dimanche.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du repos hebdomadaire aux salariés intéressés, les travaux auxquels s'appliquent cette dérogation et pour chacun de ces travaux, la durée maximale de la période de travail mentionnée au 1°.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-10
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888
Cour d'appelCe faisant, chacune de ces plages de travail l'a porté à travailler plus de six jours sur sept jours de travail consécutifs, dans la mesure où il commençait à travailler à 6h du matin le premier jour (plage 6h-14h), puis le deuxième jour, qu'il se trouvait d'après-midi les troisième et quatrième jour (14h-22h), puis de nuit les 5ème et 6ème jour (22h-6h). L'employeur se prévaut cependant des dispositions l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.356
Cour de cassationALORS QUE Il résulte de l'article L 3132-7 du code du travail que dans certains établissements appartenant aux branches d'activité à caractère saisonnier et n'ouvrant en tout ou partie que pendant une période de l'année, le repos hebdomadaire peut être en partie différé à condition que le salarié bénéficie au moins de deux jours de repos par mois, autant que possible le dimanche, et à condition, selon l'article L 3132-10 du code du travail auquel renvoie l'article L 3132-7 du code du travail, que le salarié bénéficie, dans une période de travail donnée, d'un nombre de repos de 24 heures consécutives au moins égal au nombre de semaines comprises dans cette période ; que pour débouter Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.758
Cour de cassationVu le contrat de travail signé entre les parties en date du 29 juillet 2011, comportant la qualification de directeur général et cadre dirigeant du requérant. Vu les bulletins de salaire du requérant portant ces mêmes mentions. Que le requérant soutient qu'il doit être rémunéré des heures supplémentaires qu'il a exécutées depuis le débit de son contrat, qu'il en fournit un décompte détaillé sur quatre pages, qu'il se réfère aux articles L. 3121-1, L. 3132-10, L 3121-20 et L 3122-1 du code du travail pour en demander le paiement. Cependant, et de façon surprenante, qu'il n'en a jamais demandé le règlement à son employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3132-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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