Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04311

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Béziers - N° Rg F 23/00120 · 27 juillet 2023
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois
Montant net identifié
13 917,20 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon avenant au contrat de travail, à compter du ler janvier 2014, M. [K] était classé au statut agent de maîtrise échelon 20 moyennant une rémunération de base de 915,50 euros.
  • Demandes: Le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Raisonnement: M. [K] répond que la signature de ce solde qui est intervenue après son licenciement et la saisine de la juridiction ne le prive pas de la possibilité de former une réclamation sur les sommes qui n'y sont pas mentionnées, que le caractère libératoire de ce reçu ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées en application des dispositions de l'article L1234-20 du code du travail, et que le reçu ne fait aucune référence aux primes.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Béziers N° Rg F 23/00120
  4. Appel formé Monsieur [V] [K]
  5. Conclusions notifiées il
  6. Conclusions notifiées appel
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

123 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/04311 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P56D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00120

APPELANT :

Monsieur [V] [K]

né le 05 Janvier 1961 à [Localité 1] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier LAFON, substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S [1] (anciennement [2] et plus anciennement [3])

Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 07 Avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [K] a été embauché à compter du 4 août 1986 par la société [4], devenue la société [2], en qualité de magasinier vendeur [5] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er avril 2012, M. [K] a exercé les fonctions de vendeur itinérant PRA, moyennant un salaire fixe de 825,50 euros pour 151H66, outre une prime variable déterminée conformément au pay-plan en vigueur. Selon avenant au contrat de travail, à compter du ler janvier 2014, M. [K] était classé au statut agent de maîtrise échelon 20 moyennant une rémunération de base de 915,50 euros.

M. [K] était en arrêt maladie à compter du mois d'août 2016 et ne reprenait pas son emploi.

Le 8 septembre 2016, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'employeur, la direction a informé les élus d'une nouvelle organisation initiée par le groupe Peugeot Citroën visant à supprimer la distribution des pièces de rechange et accessoires par les concessions automobiles au profit de plateformes multimarques. Cette réorganisation a entraîné la résiliation des contrats de distribution de pièces de rechange et la suppression en conséquence des ventes de pièces de rechange à des sociétés et clients professionnels externes à la concession.

Le 08 mars 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes de rappel de primes, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail.

Le 16 mars 2017, la société [2] a informé les élus du comité d'entreprise de la mise en 'uvre d'un licenciement économique collectif emportant suppression des postes de vendeurs itinérants PRA.

M. [K] n'ayant pas donné suite aux offres individualisées de reclassement qui lui ont été faites, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 16 mai 2017. Son licenciement lui a été notifié le 4 juillet 2017.

Le 13 juillet 2017, M. [K] a adhéré au dispositif de congé de reclassement mis en place dans le cadre de la procédure de licenciements collectifs. Dans le cadre de ce congé il a bénéficié d'un préavis de 3 mois rémunéré et non exécuté, et d'une période de reclassement de 9 mois rémunérée sur la base de 65% de son salaire.

Au dernier état de la procédure M. [K] sollicitait devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [2] à lui verser :

- 5 352 euros à titre de rappel de primes variables, outre 535,20 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement rendu le 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en formation de départage a :

Condamné la société [2] à verser à M. [K] la somme de 1 800 euros à titre de rappel de primes, outre 180 euros à titre de congés payés y afférents ;

Débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande indemnitaire subséquente ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société [2] de remettre à M. [K] des documents de fin de contrat rectifiés ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 07 mars 2017, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamné la société [2] aux dépens ;

Condamné la société [2] à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 22 août 2023.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 20 novembre 2023, il demande à la cour :

De réformer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société [2] à verser à M. [K] la somme de 1 800 euros à titre de rappel de primes, outre 180 euros à titre de congés payés y afférents ;

Débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande indemnitaire subséquente ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société [2] de remettre à M. [K] des documents de fin de contrat rectifiés ;

Et statuant à nouveau de :

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 4 juillet 2017 ;

- Condamner la société [2] à lui verser :

- 5 352 euros à titre de rappel de primes variables, outre 535,20 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [2] à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir ;

Condamner la société [2] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] dans ses dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 16 janvier 2025 demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts subséquente ;

Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros à titre de rappel de prime outre les congés payés afférents et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de débouter M. [K] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2026, fixant la date d'audience au 11 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demandes de rappel de primes :

L'avenant au contrat de travail de M. [K] signé le 2 janvier 2014 prévoit que le salarié a un salaire fixe de 915,50 euros et une prime variable définie par la direction selon note de service. En cas de non réalisation des objectifs mensuels le salarié est rémunéré en fonction du salaire minimum garanti conventionnel de 1 831 euros.

La société [2] soutient que, dès lors que M. [K] a signé le reçu de solde de tout compte sans réserves le 6 juillet 2018, et que dans ce document il est indiqué « qu'il reconnait que du fait de ce versement, tout compte entre la société [2] et lui-même se trouve définitivement réglé», il a reconnu qu'aucune rémunération ne lui était due, qu'il s'agit d'un aveu extra judiciaire qui a pour conséquence qu'il ne peut plus solliciter le paiement de sommes au titre des salaires et donc des primes.

M. [K] répond que la signature de ce solde qui est intervenue après son licenciement et la saisine de la juridiction ne le prive pas de la possibilité de former une réclamation sur les sommes qui n'y sont pas mentionnées, que le caractère libératoire de ce reçu ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées en application des dispositions de l'article L1234-20 du code du travail, et que le reçu ne fait aucune référence aux primes.

L'article 1383 du code civil indique que « l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire ». L'article 1383-1 précise que « l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tous moyens. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge ».

Le solde de tout compte signé le 6 juillet 2018 par M. [K] fait mention du versement de la somme de 23 566,47 euros se décomposant comme suit :

23 468,91 euros d'indemnité de licenciement ;

0,04 euros de solde de salaire ;

0,04 euros de retenues sur salaire ;

Il comporte donc une erreur matérielle et ne détaille pas précisément la somme versée de 23 566,47 euros, excepté l'indemnité de licenciement.

Le fait que soit mentionné dans ce document que M. [K] reconnait que « du fait de ce versement, tout compte entre la société [2] et lui-même se trouve définitivement réglé », en l'état de l'erreur qui affecte le document, du fait que le salarié avait saisi le 7 mars 2017 le conseil de prud'hommes pour solliciter le versement de primes, et que le reçu ne fait aucune référence au versement des primes, ne vaut pas reconnaissance par M. [K] de ce qu'il renonce à ses demandes en paiement de ce chef.

Sur les rappels de prime pour janvier, février et mars 2016 :

M. [K] soutient qu'en juin 2015 il devait percevoir une prime de 2 310 euros mais que ne lui a été versée que la somme de 1 680 euros, qu'en mars 2016 il devait percevoir 900 euros et n'a perçu que 736 euros, qu'en juin 2016 il devait percevoir 676 euros et n'a perçu que 645 euros, qu'en juillet 2016 il devait percevoir 262 euros et n'a perçu que 235 euros, et sollicite par conséquent le versement de la somme totale de 852 euros.

L'employeur répond qu'il a effectivement pratiqué un abattement sur le montant de la prime pour tenir compte des absences journalières rémunérées du salarié, que dès lors que pendant les périodes de congés il a versé des indemnités journalières tenant compte de la part variable, il devait recalculer sur le mois la prime variable car sinon il payait deux fois le même montant.

Toutefois le fait générateur de la part variable de la rémunération est la réalisation par le salarié de ses objectifs et non sa présence dans l'entreprise, quel que soit le nombre de jours de présence de M. [K] dans l'entreprise, il a le droit de percevoir la totalité de ses primes et il a le droit de percevoir ses indemnités de congés payés qui sont calculées sur la totalité de sa rémunération, il sera donc fait droit à la demande en paiement de M. [K] à hauteur de 852 euros outre les congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef.

Il sera donc alloué à M.[K] au titre des rappels de primes pour les mois de juin 2015, mars, juin et juillet 2016, la somme de 852 euros outre les congés payés correspondants.

Sur le rappel de prime tenant à la suppression de la prime 'suivi concession' :

M. [K] sollicite le versement de la prime concession de 150 euros mensuels sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017, prime dont le versement était mentionné dans le pay-plan 2014 mais que l'employeur a supprimé unilatéralement à partir de l'année 2015.

L'employeur reconnait qu'il a supprimé le versement de cette prime en 2015 et a modifié les modalités de calcul des prime dans le pay-plan 2016, que cette prime de concession n'avait jamais été contractualisée et qu'il avait le pouvoir de la supprimer.

M. [K] produit aux débats les tableaux des 'réalisations' qui font apparaitre pour les mois de mars 2015 à juin 2015 un poste ' suivi concession affichage PLV Reporting', mais à compter du mois de juillet 2015 les tableaux ne font plus référence à ce poste de prime. Il n'avait pas perçu la prime de 150 euros pour les mois de mars à juin 2015 la case correspondante mentionnant '0".

Le pay-plan 2014 comportait une mention : 'suivi régulier avec reporting mensuel d'une ou deux concessions du pôle GGB = 150 euros.' Cette prime était donc contractualisée. L'employeur ne produit pas aux débats de pay-plan pour l'année 2015, il en résulte que c'est celui de 2014 qui devait s'appliquer et que par conséquent cette prime devait être versée dès lors que l'objectif était atteint. L'employeur ne conteste pas dans ses conclusions que sur l'année 2015 M. [K] avait bien effectué un suivi régulier avec reporting mensuel d'une concession mais indique qu'à compter de janvier 2015 il a supprimé cette prime. Cette suppression unilatérale et non portée à la connaissance du salarié est irrégulière, il sera donc alloué à M. [K] pour l'année 2015 la prime mensuelle de 150 euros, soit la somme de 1 800 euros outre les congés payés afférents.

Le pay-plan 2016, ne comporte plus la mention relative à cette prime, l'employeur a le pouvoir de modifier les modalités de calcul de la part variable de ses salariés, et dans la mesure où M. [K] ne conteste pas avoir été destinataire du nouveau pay-plan de 2016, ce dernier sera débouté de sa demande de rappel de somme au titre de cette prime pour la période postérieure au mois de janvier 2016.

En conclusion la société [2] est tenue au paiement à titre de rappel de prime de la somme totale de 852 + 1 800 = 2 652 euros outre les congés payés correspondant soit 265,20 euros.

Sur la résiliation judiciaire :

Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la rémunération du salarié est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, tout comme le mode de rémunération, et que les objectifs annuels à atteindre s'agissant de la partie variable de la rémunération doivent impérativement être fixés annuellement par l'employeur, l'absence de fixation annuelle des objectifs pouvant justifier une prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié, et donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [K] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la totalité des primes qui lui étaient dues, de ne pas avoir établi de pay-plan pour l'année 2015 et d'avoir modifié unilatéralement le calcul de ses primes.

M. [K] a perçu en moyenne 2 813 euros brut en 2015 et sur la période de janvier à juillet 2016 un salaire moyen brut de 1 729 euros. Le montant des sommes dues au titre des primes sur la période de 19 mois est de 2 652 euros soit en moyenne 140 euros par mois, et donc environ 6 % de son salaire.

L'employeur ne conteste pas ne pas avoir fixé d'objectifs pour l'année 2015 et n'a produit aux débats aucun pay-plan pour l'année 2015. Il ressort des pièces produites par le salarié que le calcul des primes a été modifié sans qu'il en soit informé.

Le fait que M. [K] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 7 mars 2017 et n'a pas donné de suite aux offres de reclassement qui lui ont été faites dans le cadre de son licenciement économique en juillet 2017 n'est pas de nature à ôter le caractère répréhensible du comportement de l'employeur sur les années 2015 et 2016.

Par conséquent il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

M. [K] avait 31 ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgé de 56 ans lors de son licenciement. Il a donc droit en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail à une indemnité variant de 3 à 20 mois de salaire brut. Il justifie avoir été suivi par un psychiatre à compter du 1er septembre 2016 et avoir été toujours en soins en juillet 2017. Il s'est inscrit le 5 juillet 2018 en qualité d'auto entrepreneur pour une activité de plats cuisinés, tout en restant inscrit à pôle emploi. Il a travaillé comme agent technique 15 jours en mars 2021, comme magasinier livreur du 8 juin au 8 décembre 2021 puis du 7 juillet au 31 décembre 2022 et est depuis 2023 à la retraite.

Le salaire moyen de M. [K] sur les douze derniers mois précédant son licenciement s'élevait à la somme de 1 226 euros, il lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme 8 000 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.

La société [2] qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'artile 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [1] anciennement [2] aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société [1] anciennement [2] à payer à M. [K] la somme de 2 652 euros de rappel de salaire au titre des primes et la somme de 265,20 euros au titre des congés payés correspondants ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 4 juillet 2017 ;

Condamne la société [1] anciennement [2] à payer à M. [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] anciennement [2] à remettre à M. [K] un certificat de travail, un bulletin de paye et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;

Condamne la société [1] anciennement [2] à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] anciennement [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Béziers - N° Rg F 23/00120 · 27 juillet 2023
Identifiant source
6aa29164195da062e00984cd

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