Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale

2e chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04310

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Béziers - N° Rg F 23/00116 · 27 juillet 2023
Durée de l'appel
3 ans et 1 mois
Montant net identifié
33 078,20 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Q] a été embauché à compter du 4 novembre 1985 par la société [4], devenue la société [2], en qualité de magasinier débutant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
  • Demandes: Le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Raisonnement: M. [Q] répond que la signature de ce solde qui est intervenue après son licenciement et la saisine de la juridiction ne le prive pas de la possibilité de former une réclamation sur les sommes qui n'y sont pas mentionnées, que le caractère libératoire de ce reçu ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées en application des dispositions de l'article L1234-20 du code du travail, et que le reçu ne fait aucune référence aux primes.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Béziers N° Rg F 23/00116
  4. Appel formé Monsieur [T] [Q]
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Conclusions notifiées il
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

148 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 23/04310 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P56B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2023

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00116

APPELANT :

Monsieur [T] [Q]

né le 14 Janvier 1965 à [Localité 1] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Xavier LAFON substitué sur l'audience par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S. [1] (anciennement [2] et plus anciennement [3])

Prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 07 Avril 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Q] a été embauché à compter du 4 novembre 1985 par la société [4], devenue la société [2], en qualité de magasinier débutant dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A compter du 1er février 2002, M. [Q] a exercé les fonctions de vendeur itinérant, moyennant un salaire fixe de 637,85 euros pour 151H66, outre une prime variable déterminée conformément au pay-plan en vigueur sur 2002. Selon avenant au contrat de travail, à compter du ler juillet 2011, M. [Q] a occupé les fonctions de vendeur itinérant Pièces de Rechange et Accessoires (PRA).

Le 8 septembre 2016, lors d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise de l'employeur, la direction a informé les élus d'une nouvelle organisation initiée par le groupe Peugeot Citroën visant à supprimer la distribution des pièces de rechange et accessoires par les concessions automobiles au profit de plateformes multimarques. Cette réorganisation a entraîné la résiliation des contrats de distribution de pièces de rechange et la suppression en conséquence des ventes de pièces de rechange à des sociétés et clients professionnels externes à la concession.

Le 07 mars 2017, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers de demandes de rappel de primes, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'indemnités inhérentes à la rupture de son contrat de travail.

Le 16 mars 2017, la société [2] a informé les élus du comité d'entreprise de la mise en 'uvre d'un licenciement économique collectif emportant suppression des postes de vendeurs itinérants PRA.

M. [Q] n'ayant pas donné suite aux offres individualisées de reclassement qui lui ont été faites, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique le 16 mai 2017. Son licenciement lui a été notifié le 4 juillet 2017.

Le 18 juillet 2017, M. [Q] a adhéré au dispositif de congé de reclassement mis en place dans le cadre de la procédure de licenciements collectifs. Dans le cadre de ce congé il a bénéficié d'un préavis de 3 mois rémunéré et non exécuté, et d'une période de reclassement de 9 mois rémunérée sur la base de 65% de son salaire.

Au dernier état de la procédure M. [Q] sollicitait devant le conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [2] à lui verser :

- 11 803 euros à titre de rappel de primes variables, outre 1180,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

- les entiers dépens et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement rendu le 27 juillet 2023 le conseil de prud'hommes de Béziers statuant en formation de départage a :

Condamné la société [2] à verser à M. [Q] la somme de 3 150 euros à titre de rappel de primes, outre 315 euros à titre de congés payés y afférents ;

Débouté M. [Q] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande indemnitaire subséquente ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société [2] de remettre à M. [Q] des documents de fin de contrat rectifiés ;

Dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 07 mars 2017, date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Condamné la société [2] aux dépens ;

Condamné la société [2] à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [Q] a interjeté appel de ce jugement le 22 août 2023.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 12 mars 2026 il demande à la cour :

De réformer le jugement en ce qu'il a :

Condamné la société [2] à verser à M. [Q] la somme de 3 150 euros à titre de rappel de primes, outre 315 euros à titre de congés payés y afférents ;

Débouté M. [Q] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande indemnitaire subséquente ;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société [2] de remettre à M. [Q] des documents de fin de contrat rectifiés ;

Et statuant à nouveau de :

Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet au 4 juillet 2017 ;

- Condamner la société [2] à lui verser :

- 11 803 euros à titre de rappel de primes variables, outre 1 180,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [2] à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de paie et un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir

Condamner la société [2] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] dans ses dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 15 janvier 2025 demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages et intérêts subséquente ;

Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [Q] la somme de 3 150 euros à titre de rappel de prime outre les congés payés afférents et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de débouter M. [Q] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2026, fixant la date d'audience au 11 mai 2026.

MOTIFS :

Sur la demandes de rappel de primes :

L'avenant au contrat de travail de M. [Q] signé le 1er octobre 2002 prévoit que le salarié a un salaire fixe de 637,85 euros et une prime variable conformément au pay-plan en vigueur dont le salarié a pris connaissance. En cas de non réalisation des objectifs mensuels le salarié est rémunéré en fonction du salaire minimum garanti conventionnel de 1 126,60 euros correspondant au dernier salaire connu sur la base de son coefficient 215 niveau III échelon 1. Par fax du 28 novembre 2014 il a été notifié à M. [Q] qu'en sa qualité de vendeur itinérant PRA il était classé à l'échelon 20 avec un salaire de base de 915,50 euros.

La société [2] soutient que, dès lors que M. [Q] a signé le reçu de solde de tout compte sans réserves le 6 juillet 2018, et que dans ce document il est indiqué « qu'il reconnait que du fait de ce versement, tout compte entre la société [2] et lui-même se trouve définitivement réglé», il a reconnu qu'aucune rémunération ne lui était due, qu'il s'agit d'un aveu extra judiciaire qui a pour conséquence qu'il ne peut plus solliciter le paiement de sommes au titre des salaires et donc des primes.

M. [Q] répond que la signature de ce solde qui est intervenue après son licenciement et la saisine de la juridiction ne le prive pas de la possibilité de former une réclamation sur les sommes qui n'y sont pas mentionnées, que le caractère libératoire de ce reçu ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées en application des dispositions de l'article L1234-20 du code du travail, et que le reçu ne fait aucune référence aux primes.

L'article 1383 du code civil indique que « l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnait pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extra-judiciaire ». L'article 1383-1 précise que « l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tous moyens. Sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge ».

Le solde de tout compte signé le 6 juillet 2018 par M. [Q] fait mention du versement de la somme de 28 840,85 euros se décomposant comme suit :

28 609,44 euros d'indemnité de licenciement ;

0,04 euros de solde de salaire ;

0,04 euros de retenues sur salaire ;

Il comporte donc une erreur matérielle et ne détaille pas précisément la somme versée de 28 840,85 euros, excepté l'indemnité de licenciement.

Le fait que soit mentionné dans ce document que M. [Q] reconnait que « du fait de ce versement, tout compte entre la société [2] et lui-même se trouve définitivement réglé », en l'état de l'erreur qui affecte le document, du fait que le salarié avait saisi le 7 mars 2017 le conseil de prud'hommes pour solliciter le versement de primes, et que le reçu ne fait aucune référence au versement des primes, ne vaut pas reconnaissance par M. [Q] de ce qu'il renonce à ses demandes en paiement de ce chef.

Sur le rappel des primes variables calculées au prorata du temps de travail effectif :

M. [Q] fait valoir que le versement de ses primes sur objectif ne prenait pas en considération les périodes de suspension de son contrat. Il estime donc que lorsqu'il était en congés, il est évident qu'il ne pouvait atteindre l'objectif fixé pour le mois, mais que son objectif devait être ramené à son temps de présence sur le mois et se réfère à un arrêt de la cour de cassation relatif à un salarié ayant quitté son entreprise en cours d'année.

La société [2] répond que la jurisprudence citée par M. [Q] concerne la proratisation des primes variables sur des objectifs annuels, lorsque le salarié quitte l'entreprise en cours d'année et n'est pas applicable au présent litige, qu'en l'absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles, les absences du salarié ne peuvent donner lieu à des minorations des objectifs.

En l'espèce, il est exact qu'aucun document contractuel ni aucun texte légal ou issu de la convention collective nationale n'impose à l'employeur de tenir compte des périodes de congés de ses salariés pour calculer la prime en proratisant l'objectif mensuel en fonction du nombre de jour de présence du salarié sur le mois.

Toutefois s'il est de jurisprudence constante que la fixation des objectifs conditionnant l'octroi d'une prime relève du pouvoir de direction de l'employeur, et que ceux-ci peuvent être modifiés, encore faut il que ces objectifs soient réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice (Cass. soc. 2 mars 2011 n° 08-44.977) et en cas de contestation, dans la mesure ou sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et que, réciproquement « celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation', l'employeur qui considère être libéré du paiement de la rémunération variable, faute pour les objectifs d'être atteints, doit rapporter la preuve d'une part que ces derniers étaient réalisables et d'autre part qu'ils avaient étés portés à la connaissance du salarié (Cass.soc.15 décembre 2021 n°19-20.978).

En l'espèce l'employeur ne démontre pas que les objectifs fixés pour les mois de mars, mai et octobre 2014 puis avril, juin et octobre 2015 (étant précisé qu'aucun pay-plan n'avait été communiqué au salarié pour cette année là et qu'il y a lieu de faire application des objectifs du pay-plan 2014 pour l'année 2015), dès lors que son salarié était en congés payés 6 jours en mars 2014, 2 jours en mai 2014, 3 jours en octobre 2014, 3 jours en avril 2015, 4 jours en octobre 2015 et était en arrêt de travail pour accident du travail 15 jours en juin 2015, étaient réalisables.

Il sera donc fait droit aux demandes de M. [Q] qui sollicite au titre de la proratisation du calcul de ses primes pour les mois de mars, mai et octobre 2014 puis avril, juin et octobre 2015 la somme de 4 450 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de prime variable au regard de la vente de pneus :

Le Pay-plan vendeur itinérant PRA 2014 relatif à la part variable de la rémunération est composé notamment des critères suivants :

1- réalisation d'un CA Agents MRA hors pneus ;

2- réalisation d'un CA pièces Animées, Agents et MRA ;

3- réalisation d'un objectif pneumatique toutes marques en quantité ;

Le tableau de calcul de rémunération fait référence à : ' % [Localité 4] QTE pneus' à la différence des deux autres colonnes qui font référence à ' % [Localité 4] CA' . Il en résulte que la prime était calculée par rapport au nombre de pneus vendus par rapport à l'objectif ainsi d'ailleurs que cela ressort du tableau des réalisations produit aux débats pour les mois de mars à novembre 2015, en effet par exemple sur le mois de juillet 2015, le salarié qui avait l'objectif de 150 a vendus 262 pneus, si l'on retenait que le tableau fait référence à des pourcentages et non à un nombres de pneus, il n'aurait pas dû percevoir la prime de 500 euros qui correspondrait à 260 % de l'objectif, mais uniquement la prime de 400 euros qui correspond à la tranche de 160 à 200, dès lors que son pourcentage de l'objectif était de 175 %, or il a bien perçu 500 euros.

M. [Q] avait en novembre 2025 un objectif de 150 pneus, il n'en a vendu que 105, il avait donc droit au versement de la prime de 85 euros qui correspond à la vente de plus de 80 pneus et moins de 120 pneus, le jugement sera infirmé de ce chef, il sera fait droit à sa demande.

Sur les rappels de prime pour janvier, février et mars 2016 :

M. [Q] soutient qu'il devait percevoir en janvier 2016 une prime de 1 700 euros mais que ne lui a été versée que la somme de 1 530 euros, qu'en mars 2016 il devait percevoir 2 465 euros et n'a perçu que 2 017 euros.

L'employeur répond qu'il a effectivement pratiqué un abattement sur le montant de la prime pour tenir compte des absences journalières rémunérées du salarié, que dès lors que pendant les périodes de congés il a versé des indemnités journalières tenant compte de la part variable, il devait recalculer sur le mois la prime variable car sinon il payait deux fois le même montant.

Toutefois le fait générateur de la part variable de la rémunération est la réalisation par le salarié de ses objectifs et non sa présence dans l'entreprise, quel que soit le nombre de jours de présence de M. [Q] dans l'entreprise, il a le droit de percevoir la totalité de ses primes et il a le droit de percevoir ses indemnités de congés payés qui sont calculées sur la totalité de sa rémunération, il sera donc fait droit à la demande en paiement de M. [Q] à hauteur de 618 euros outre les congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef.

M. [Q] soutient qu'il avait droit en janvier 2026 à une prime de 7 euros 'Gamme compl.' et à une prime de 52 euros pour le mois de février 2026. Il produit pour en justifier la fiche de suivi mensuel de ces deux mois sur laquelle figure effectivement un ligne 'Gamme compl.' avec des montant de 329,58 euros et 1 408,94 euros, suivis des montants précités.

L'employeur répond que pour les mois de janvier et février 2016 il n'y avait pas de primes sur les gammes complémentaires. Mais il ressort du pay-plan 2016 produit aux débats par le salarié que cette catégorie est bien mentionnées dans les six critères, il sera donc fait droit à la demande de M. [Q] à hauteur de 7 et 52 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.

Il sera donc alloué à M.[Q] au titre des rappels de primes pour les mois de janvier, février et mars 2016 la somme de 618 +7+52 = 677 euros outre les congés payés correspondants.

Sur les rappels de prime tenant à la modification unilatérale des objectifs :

M. [Q] rappelle que le pay-plan 2014 qu'il produit aux débats ne lui a été remis qu'en janvier 2015, qu'il a alors constaté que son employeur avait modifié unilatéralement ses objectifs mensuels, qu'il est donc fondé à solliciter le calcul de ses primes sur la base des objectifs connus et non de ceux modifiés à son insu, qu'il est donc fondé à solliciter :

- pour le mois d'octobre 2014 une prime CA HP de 1 200 euros ;

- pour le mois de novembre 2014 une prime CA HP de 1 200 euros alors qu'il n'a perçu que 400 euros.

L'employeur conteste n'avoir communiqué les objectifs 2014 qu'en janvier 2015 mais ne produit aucune pièce en justifiant. Il ajoute qu'il ressort du pay-plan 2014 produit que le montant maximal de la prime CA HP était de 800 euros et non 1 200 euros et que M. [Q] confond les CA [5] et les CA Pièces Animées.

Il est de jurisprudence constante que les objectifs fixés par l'employeur doivent être communiqués au salarié en début de chaque année. Il ressort des pièces produites par le salarié (Pay-plan de 2014, tableau de ses réalisations 2014) qu'au mois d'octobre 2014, le salarié avait un objectif CA HP (chiffre d'affaires hors pneu) de 62 000 euros et qu'il a réalisé 66 375 euros. Il a perçu à ce titre une prime de 600 euros qui correspond à un résultat supérieur à 105. Le résultat réalisé : 66 375 euros correspond à plus de 105 % de l'objectif et à moins de 110 %. Le salarié devait donc percevoir une prime de 600 euros, somme qu'il a perçue.

Pour le même mois d'octobre 2014, l'objectif pour le CA [6] est mentionné sur la réalisation 2014 à 35 000 euros alors que sur le tableau (A 445) produit par le salarié il devait être de 22 908 euros.L'employeur ne justifiant d'aucune communication des objectifs à son salarié, il sera tenu compte de cet objectif. M. [Q] a réalisé 29 865 euros sur un objectif de 22 908 euros, ce qui correspond à plus de 120 %, il avait donc droit à une prime de 1 200 euros alors qu'il n'a rien reçu. Il sera fait droit à sa demande en paiement de 1 200 euros pour le mois d'octobre 2014.

Pour le mois de novembre 2014 M. [Q] a réalisé 44 701 euros de CA HP pour un objectif de 44 000 euros, soit un pourcentage inférieur à 105, il avait donc droit à une prime de 400 euros qu'il a perçue. En ce qui concerne le CA [6], l'objectif est mentionné à hauteur de 26 000 euros alors que dans le tableau A 445 il était de 18 924 euros. Tenant compte de ce dernier montant, le salarié ayant réalisé un CA de 25 915 euros, soit plus de 120 % de l'objectif, aurait du percevoir une prime de 1 200 euros et n'a perçu que 400 euros, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 800 euros pour le mois de novembre 2014.

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs et il sera alloué à M. [Q] la somme de 2 000 euros.

Sur le rappel de prime tenant à la suppression de la prime 'suivi concession' :

M. [Q] sollicite le versement de la prime concession de 150 euros mensuels sur la période du 1er décembre 2014 au 30 juin 2017, prime dont le versement était mentionné dans le pay-plan 2014 mais que l'employeur a supprimé unilatéralement à partir de l'année 2015.

L'employeur reconnait qu'il a supprimé le versement de cette prime en 2015 et a modifié les modalités de calcul des prime dans le pay-plan 2016, que cette prime de concession n'avait jamais été contractualisée et qu'il avait le pouvoir de la supprimer.

M. [Q] produit aux débats les tableaux des 'réalisations' qui font apparaitre pour les mois de mars 2014 à novembre 2014 le poste ' suivi concession affichage PLV Reporting', et il a perçu sur cette période la prime de 150 euros. Il n'a pas perçu cette somme en décembre 2014.

Pour l'année 2015 le tableau mentionne toujours le poste ' suivi concession affichage PLV Reporting' jusqu'en juin mais aucune somme n'a été attribuée au salarié et à compter du mois de juillet 2015 les tableaux ne font plus référence à ce poste de prime.

Le pay-plan 2014 comportait une mention : 'suivi régulier avec reporting mensuel d'une ou deux concessions du pôle GGB = 150 euros.' Cette prime était donc contractualisée. L'employeur ne produit pas aux débats de pay-plan pour l'année 2015, il en résulte que c'est celui de 2014 qui devait s'appliquer et que par conséquent cette prime devait être versée dès lors que l'objectif était atteint. L'employeur ne conteste pas dans ses conclusions que pour décembre 2014 puis sur l'année 2015 M. [Q] avait bien effectué un suivi régulier avec reporting mensuel d'une concession mais indique qu'à compter de janvier 2015 il a supprimé cette prime. Cette suppression unilatérale et non portée à la connaissance du salarié est irrégulière, il sera donc alloué à M. [Q] pour le mois de décembre 2014 et pour l'année 2015 la prime mensuelle de 150 euros, soit la somme de 1 950 euros outre les congés payés afférents.

Le pay-plan 2016, ne comporte plus la mention relative à cette prime, l'employeur a le pouvoir de modifier les modalités de calcul de la part variable de ses salariés, et dans la mesure où M. [Q] ne conteste pas avoir été destinataire du nouveau pay-plan de 2016, ce dernier sera débouté de sa demande de rappel de somme au titre de cette prime pour la période postérieure au 1er janvier 2016.

En conclusion la société [2] est tenue au paiement à titre de rappel de prime de la somme totale de 4 450 + 85 + 677 + 2 000 + 1 950 = 9 162 euros outre les congés payés correspondant soit 916,20 euros.

Sur la résiliation judiciaire :

Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la rémunération du salarié est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, tout comme le mode de rémunération, et que les objectifs annuels à atteindre s'agissant de la partie variable de la rémunération doivent impérativement être fixés annuellement par l'employeur, l'absence de fixation annuelle des objectifs pouvant justifier une prise d'acte de rupture de son contrat de travail par le salarié, et donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [Q] reproche à son employeur de ne pas lui avoir versé la totalité des primes qui lui étaient dues, de ne pas avoir établi de pay-plan pour l'année 2015 et d'avoir modifié unilatéralement ses objectifs.

M. [Q] percevait en moyenne 3 241 euros brut par mois en 2014 et 2 985 euros brut en 2015. Le montant des sommes dues au titre des primes sur deux ans est de 9 162 euros soit en moyenne 380 euros par mois, soit plus de 10 % de son salaire.

L'employeur ne conteste pas ne pas avoir fixé d'objectifs pour l'année 2015 et n'a produit aux débats aucun pay-plan pour l'année 2015. Il ressort des pièces produites par le salarié que les objectifs ont été modifiés régulièrement sans qu'il en soit informé.

Le fait que M. [Q] n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 7 mars 2017 et n'a pas donné de suite aux offres de reclassement qui lui ont été faites dans le cadre de son licenciement économique en juillet 2017 n'est pas de nature à ôter le caractère répréhensible du comportement de l'employeur sur les années 2014 à 2016.

Par conséquent il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

M. [Q] avait 32 ans d'ancienneté dans l'entreprise et était âgé de 52 ans lors de son licenciement. Il a donc droit en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail à une indemnité variant de 3 à 20 mois de salaire brut. Il justifie avoir adhéré au statut de micro entrepreneur le 29 mai 2018, tout en continuant de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en octobre 2021 et déclarait depuis 2021 un chiffre d'affaires moyen annuel de 8 000 euros environ.

Le salaire moyen de M. [Q] sur les douze derniers mois s'élevait selon l'attestation pôle emploi à 2 894 euros, il lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme 20 000 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il sera fait droit à la demande de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes à l'arrêt à intervenir.

La société [2] qui succombe sera tenue aux dépens et condamnée en équité à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'artile 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [1], anciennement [2] aux dépens et à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société [1], anciennement [2] à payer à M. [Q] la somme de 9 162 euros de rappel de salaire au titre des primes et la somme de 916,20 euros au titre des congés payés correspondants ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 4 juillet 2017 ;

Condamne la société [1], anciennement [2] à payer à M. [Q] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1], anciennement [2] à remettre à M. [Q] un certificat de travail, un bulletin de paye et une attestation pôle emploi conformes à la présente décision ;

Condamne la société [1], anciennement [2] à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1], anciennement [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteRésiliation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Béziers - N° Rg F 23/00116 · 27 juillet 2023
Identifiant source
6aa29160195da062e00983c9

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