Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 2

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 8 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 juillet 2026, 26/01890

Cour d'appel

Vu les articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ; Vu la décision du Conseil de prud'hommes en formation paritaire de Montpellier en date du 09 MARS 2026, n° RG f 24/00180 ; Vu l'appel de cette décision interjeté par Monsieur [E] [V] le 16 Avril 2026 ; Vu les conclusions en date du 06 juillet 2026 de l'appelant, se désistant de son appel ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel ; Disons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte sauf convention contraire. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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14

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juillet 2026, 23/05187

Cour d'appel

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles 384, 907 et 787, il appartient au conseiller de la mise en état de constater l'extinction de l'instance. En l'espèce, Mme [M] [V] se désiste de son appel. Selon ses conclusions du 7 juillet 2026, la société [1] accepte ce désistement. Il convient de prendre acte du désistement d'appel et de déclarer la cour dessaisie.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 21/03761

Cour d'appel

Mme [T] [U] [E], embauchée en qualité de chef d'équipe préparateur par la société [1], depuis le 5 mai 2015 a été victime d'un accident le 2 juin 2016, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault le 7 juin 2016. Le certificat médical initial, établi par le docteur [H] le 3 juin 2016 faisait état de 'gonalgies droite'. Sur avis conforme de son médecin conseil, la CPAM de l'Hérault a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2018, avec séquelles indemnisables. Par courrier du 2 octobre 2018, Mme [E] s'est vue reconnaître par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 5%, dont 0% pour le taux professionnel, et elle s'est vu attribuer une indemnité en capital.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/00186

Cour d'appel

M. [U] [S] [W], salarié de l'association [1] en qualité d'employé de maintenance, depuis le 5 septembre 2016, a été victime d'un accident le 12 avril 2018, dans les circonstances suivantes, relatées dans la déclaration d'accident du travail de l'employeur en date du 13 avril 2018 : ' il rénovait un mur extérieur. Barre de sécurité de l'échafaudage s'est coincé. Il a tiré dessus. Epaule a craqué lorsqu'il a tiré sur la barre de sécurité'. Le certificat médical initial faisait état d'un 'traumatisme de l'épaule gauche'. Par décision notifiée le 4 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'[V] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par décision notifiée le 2 décembre 2019, la caisse a informé M.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/00677

Cour d'appel

M. [L] [R] [W], salarié de la société [2] depuis le 18 janvier 2021 dans le cadre d'un contrat de mission en qualité de maçon et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime d'un accident le 18 janvier 2021 à 10 heures 30 sur son lieu de travail et durant ses horaires de travail, dans les circonstances suivantes mentionnée sur la déclaration d'accident du travail établie le 19 janvier 2021 par son employeur : ' la victime est tombée en voulant monter sur une plateforme individuelle roulante, il a raté une marche. Nature et siège des lésions : poignet gauche- douleurs. 'Le certificat médical initial établi le 18 janvier 2021 par le docteur [M], médecin urgentiste, faisait état d'une 'fracture poignet gauche'. M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/01889

Cour d'appel

M. [C] [F], employé en qualité de directeur d'agence bancaire par la Société [1] depuis le 1er septembre a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 07 janvier 2021. Le certificat médical initial établi par le docteur [M] [Y] le 08 novembre 2021 fait état d'un : " burnout et syndrome dépressif majeur réactionnel d'intensité sévère avec risque de passage à l'acte. Prise en charge spécialisée et multidisciplinaire complexe ". La déclaration d'accident du travail établie le 15 novembre 2021 comporte les mentions suivantes : Date et heure de l'accident : 09 janvier 2021 à 13 h 00 Lieu de travail habituel. Activité de la victime lors de l'accident : directeur de l'agence de [Localité 4] Nature de l'accident : Crise d'angoisse,

DémissionAccident du travail / maladie professionnelle+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03430

Cour d'appel

Le 1er décembre 2021, M. [A] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 25 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui notifiait une décision de rejet de l'allocation sollicitée au motif suivant : « vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50 %. » Par courrier adressé le 25 mai 2022, M. [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la CDAPH. Par requête réceptionnée le 17 août 2022, M.

LicenciementSalaire / rémunération+5
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03488

Cour d'appel

Le 07 juin 2021, Mme [V] [G] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 17 janvier 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation sollicitée. Mme [G] a effectué un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision rendue le 24 mars 2022 et notifiée le 25 mars 2022, la CDAPH a maintenu sa décision initiale. Par requête réceptionnée le 22 juillet 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 24 mars 2022. Après avoir ordonné à l'

LicenciementSalaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03584

Cour d'appel

M. [C] [B], salarié au sein de la société [1] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident du travail le 21 juin 2018. Alors qu'il s'apprêtait à traiter un palmier, juché sur une échelle, il a basculé en arrière et chuté sur le dos d'une hauteur de 2 mètres. Le certificat médical initial, établi le jour même de l'accident, faisait état de "traumatisme crânien - douleurs lombaires et coccyx". L'état de M. [B] a été déclaré guéri, avec possibilité de rechute ultérieure, par son médecin traitant le 3 décembre 2018. Par requête en date du 13 décembre 2018, M. [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Condamnation : 3 500 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03566

Cour d'appel

Le 19 mai 2021, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault a enregistré une demande présentée par M. [S] [F] d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le 19 novembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui notifiait une décision de rejet de sa demande. Le 17 janvier 2022, M. [F] effectuait un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la suite duquel, par décision du 10 février 2022 et notifiée le 11 février suivant, la CDAPH maintenait sa décision initiale. Par requête adressée le 5 avril 2022, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester la décision rendue le 10 février 2022. Après avoir ordonné à

LicenciementSalaire / rémunération+3
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03850

Cour d'appel

Par courrier recommandé en date du 4 mai 2012, réceptionné le 14 mai 2012, Pôle Emploi Occitanie a mis en demeure M. [X] [D] de rembourser la somme de 15 676,67 euros dans un délai de quinze jours, avant toute poursuite. Il lui était également indiqué qu'il ne relevait pas du régime de l'assurance chômage, son contrat de travail étant contesté par son employeur, lequel le considérait comme gérant de la société. Par courrier recommandé en date du 7 juin 2012, Pôle Emploi Occitanie a confirmé le rejet de la demande d'allocation de M. [D], en précisant que l'exercice de fonctions de dirigeant est incompatible avec l'ouverture de droits à indemnisation chômage, sous réserve de la décision définitive à intervenir dans le litige prud'homal l'opposant à la société [1].

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 2 juillet 2026, 23/03921

Cour d'appel

M. [J] [Z], embauché en tant qu'opérateur de production par la société [1] depuis le 3 janvier 2017, a été victime d'un accident le 12 mai 2021, qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie ( CPAM ) de l'Aveyron au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial, établi le lendemain de l'accident par le service d'urgence du centre hospitalier de [Localité 4], faisait état de « lombalgie ». M. [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 27 mai 2021. Par décision notifiée le 20 août 2021, la CPAM de l'Aveyron a informé M. [J] [Z] qu'en l'absence de demande de prolongation de soins, ni d'arrêt de travail, et compte tenu de l'avis de son médecin conseil, elle avait fixé la date de guérison de son état de santé au 27 mai 2021.

Condamnation : 800 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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