Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 2 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 2 juillet 2026, 26/02032

Cour d'appel

Vu les articles 385, 395, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ; Vu la décision du conseil de prud'hommes en formation paritaire de Carcassonne en date du 19 février 2026, n° RG : F 24/00151 ; Vu l'appel de cette décision interjeté par la S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, le 24 Avril 2026 ; Vu les conclusions en date du 29 juin 2026 de l'appelant, se désistant de son appel ; PAR CES MOTIFS Constatons le désistement d'appel ; Disons que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte sauf convention contraire. Le

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1 juillet 2026, 21/02166

Cour d'appel

Le 11 mai 2016, M. [W], salarié de la société [1] a été victime d'un accident du travail en tombant du toit d'un hangar agricole alors qu'il était occupé à poser des panneaux photovoltaïques. Son accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 18 avril 2017, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron (CPAM) après consolidation lui a attribué une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 10 % dont 2 % pour le taux professionnel. Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal correctionnel de Rodez a condamné, ès qualités, les trois co-gérants de la société [1] pour avoir employé un salarié sans respecter les règles de sécurité relatives aux travaux en hauteur.

Condamnation : 3 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1 juillet 2026, 22/02888

Cour d'appel

M. [C] [V], employé de la société [1] depuis le 24 janvier 2000 a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 2017, qui lui a occasionné une « Sciatique gauche hyperalgique - Scanner lombaire à faire » selon certificat médical initial établi le jour de l'accident, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[D] au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 17 novembre 2018. Par décision du 3 décembre 2018, la CPAM a notifié à la société la fixation du taux d'incapacité de M. [V] à 19 % en considération des « séquelles à type de gêne fonctionnelle douloureuse et enraidissement importants du rachis lombaire ».

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1 juillet 2026, 22/06472

Cour d'appel

Engagée depuis le 26 février 2018 en qualité d'agent de service intérieur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement, Mme [X] [C] a été victime le 22 février 2019 d'un accident du travail. La déclaration d'accident renseignée par l'employeur est ainsi libellée : - Date et heure de l'accident : le 22 février 2019 à 18h10. - Activité de la victime lors de l'accident : la victime préparait une boisson pour un résident dans la cuisine. - Nature de l'accident : chute dans accès vide sanitaire. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Siège des lésions : Ventre et côtes du côté gauche. - Nature des lésions : douleurs. - Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 8h00 à 11h15 et de 16h45 à 20h30.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+2
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Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/02619

Cour d'appel

M. [V] [Z], engagé à compter du 22 mai 2017 par la société [1] qui exploite un commerce sous l'enseigne '[2]', en qualité d'équipier polyvalent, a été victime d'un accident du travail le 22 juillet 2017. Le salarié a subi à cette occasion, suivant certificat médical initial établi le lendemain de l'accident, 'entorse des poignets gauche et droit, une entorse et foulure du rachis cervical, ainsi que des contusions épaules et coudes bilatéraux avec dermabrasions et brûlures'. Selon la déclaration d'accident du travail, le salarié a perdu le contrôle du scooter lors d'une livraison de pizza. Par décision notifiée le 14 septembre 2017, cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contrat de travailObligation de sécurité+1
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/03324

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la classification : Il appartient à l'employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable. S'il s'estime sous classé, le salarié conserve la faculté d'exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 23/04114

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : En application de l'article 784 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce aucune cause grave ne justifie de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'accueillir les nouvelles conclusions déposées le 23 février 2026 postérieurement à cette ordonnance. La demande formée à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur le licenciement pour faute grave : En vertu

Condamnation : 34 152 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/03872

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur le solde dû au titre des congés payés : Il est établi que le solde des congés payés dû à Mme [Q] a été réglé au cours de la procédure ; il convient donc de constater que la salariée est remplie de ses droits sur ce point. Sur les dommages et intérêts : Selon l'article 1231-6 du Code civil, le simple retard de paiement d'une somme d'argent (comme un salaire) donne lieu automatiquement à des intérêts au taux légal, sans que le salarié ait à prouver un préjudice. Pour obtenir en plus une indemnisation complémentaire, le créancier doit démontrer la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement.

Condamnation : 2 000 €Préavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/04104

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée déterminée du 19 juillet 2011 au 31 décembre 2011 suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2012, M. [J] [E] a été engagé par la société [1], régie par la convention collective nationale des transports, en qualité de conducteur routier, moyennant une rémunération mensuelle de 1'813,51 euros brut, outre une prime «'qualité sécurité'» de 60 euros brut et une prime «'Intermarché'» de 100 euros brut au prorata du temps de travail, soit au total 1'973,51 euros brut. Le 24 décembre 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une livraison, lequel a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie jusqu'au 28 mai 2017, terme du dernier arrêt de travail.

Condamnation : 17 032 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03187

Cour d'appel

[I] [V] a été engagé le 24 janvier 2022 par la société [1], actuellement en liquidation judiciaire. Il exerçait les fonctions de technicien poseur avec une rémunération mensuelle brute de 2 000€ 'lissée sur l'année, indépendante de l'horaire réel de chaque mois'. Le 15 mars 2023, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 10 octobre 2023, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'il lui reprochait, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. [I] [V] a été licencié par la liquidatrice judiciaire pour motif économique. Par jugement en date du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier l'a débouté de ses demandes.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03204

Cour d'appel

[M] [O] a été engagée le 3 septembre 2020 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'ambulancière avec un salaire mensuel brut de base en dernier lieu de 1 638,04€, majorée de diverses primes et indemnités. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 août 2021. Par lettre du 31 août 2021, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements qu'elle reprochait à l'employeur. Le 25 juillet 2022, soutenant que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 mai 2024, a condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 409,51€ à titre de rappel de salaire ;

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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