Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 5 septembre 2001 – 9 septembre 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 2 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

459 décisions
25

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/02009

Cour d'appel

[Z] [O] a été engagé le 1er janvier 2017 par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 11 avril 2024, [Z] [O] a interjeté appel. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes.

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26

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01952

Cour d'appel

[P] [H] a été engagé du 2 octobre 2017 au 31 octobre 2018 par contrat de travail à durée déterminée par la société [2] [3], aux droits de laquelle vient la société [1], avant d'être à nouveaU embauchépar contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2018. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et

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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 9 septembre 2026, 23/04190

Cour d'appel

La société [1], société de services vétérinaires, a embauché Mme [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 avril 2016, avec effet au 4 mai 2016, en qualité d'assistante vétérinaire. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des Vétérinaires. Le 5 février 2018, l'employeur a noti é à Mme [Q] un avertissement de travail et de comportement relatif à des défaillances et des manquements, notamment dans le rangement et le nettoyage du matériel, le traitement des animaux et la prise de décision ainsi que la qualité d'accueil des clients. Après un arrêt maladie du 4 au 14 décembre 2019, l'employeur a invité la salariée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle. A compter du 8 janvier 2020, Mme [Q] était en arrêt maladie.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01905

Cour d'appel

[F] [E] a été engagé le 4 janvier 1999 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que l'employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [F] [E] a interjeté appel. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [F] [E] demande d'infirmer le jugement et de lui

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01948

Cour d'appel

[L] [H] a été engagé le 5 janvier 2015 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 10 avril 2024, la société [1] a interjeté appel.

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01922

Cour d'appel

[R] [F] a été engagé le 1er septembre 2016 par la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [R] [F] a interjeté appel. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 5 mai 2026, [R] [F] demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 2404,26€ à titre de rappel de salaire ou, subsidiairement, celle de 1898,10€ ;

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 septembre 2026, 24/01918

Cour d'appel

[G] [X] a été engagé le 1er mars 2012 par contrat de travail à durée indéterminée après l'embauche par contrats à durée déterminée, par la société [4], aux droits de laquelle vient la société [1]. Le 13 octobre 2022, estimant que son employeur n'avait pas entièrement exécuté ses obligations en matière de droit à congés payés, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement en date du 28 février 2024, l'a débouté de ses demandes et a condamné la société [1] à lui payer la somme de 250€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le 9 avril 2024, [G] [X] a interjeté appel. Le 12 avril 2024, la société [1] a interjeté appel. Les procédures ont ensuite été jointes. Dans ses dernières conclusions

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 juillet 2026, 24/01703

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ORDONNANCE DE RADIATION N° RG 24/01703 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF6K APPELANTE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME M.

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation+1
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Cour d'appel de Montpellier, Référés, 22 juillet 2026, 26/00090

Cour d'appel

Par ordonnance de référé du 12 février 2026, le conseil des prud'hommes de Montpellier a ordonné à la SAS [1] de payer à M. [Y] [F] la somme de 70 740,07 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, à savoir la somme de 7074,07 €, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société [1] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2026. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la SAS [1] a fait assigner M. [Y] [F] devant le premier président afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 514-3, à titre principal, la suspension de l'excéution provisoire de la décision rendue par le conseil des prud'hommes le 12 février 2026, ou l'autorise, à titre

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juillet 2026, 26/02329

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel interjetté en date du 13 Mai 2026: Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2026 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 22/00940 Vu les conclusions de l'appelant se désistant de son appel reçues par RPVA en date du21 Juillet 2026, PAR CES MOTIFS Vu les articles 395, 396, 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel ; Dit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne l'appelant aux frais de l'instance éteinte sauf convention contraire. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 21 juillet 2026, 26/02878

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel en date du 19 juin 2026:, Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2026 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE FOIX -N° RG F 24/00025 Vu le message reçue en date du 20 juillet 2026 par RPVA de l'appelant se désistant de son appel en raison de l'incompétence territoriale de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur un jugement du conseil de prud'homme de Foix, PAR CES MOTIFS Vu les articles 395, 396, 397, 399, 400 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement d'appel ; Dit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ; Condamne l'appelant aux frais de l'instance éteinte.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 juillet 2026, 23/03723

Cour d'appel

Le 2 janvier 2013, la société [1] embauchait M. [B] [Q] en qualité d'opérateur sur machine à commande numérique par contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération brute, en dernier lieu, d'un montant de 2 271 euros. Le 15 décembre 2021, le salarié était convoqué à un entretien préalable prévu le 22 décembre 2021, accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 16 décembre 2021, le salarié contestait sa mise à pied et demandait sa réintégration. Par courrier en date du 27 décembre 2021, la société [1] notifiait à M. [B] [Q] son licenciement pour faute lourde. Par requête en date du 29 juin 2022, M. [B] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins de voir: - Requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

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