Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 20 juillet 2026RG n° 23/03723
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rodez · 12 juin 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 2 janvier 2013, la société [1] embauchait M. [B] [Q] en qualité d'opérateur sur machine à commande numérique par contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération brute, en dernier lieu, d'un montant de 2 271 euros.
- Éléments du litige : En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions tant pour ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'au titre des indemnités et rappels de salaires alloués.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rodez
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées l'employeur
- Conclusions notifiées le salarié
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
100 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03723 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4X4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RG F 22/00377
APPELANTE :
S.A.S. [1] (ANCIENNEMENT [S]) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [B] [Q]
né le 12 Octobre 1985 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER- avocat postulant
Représenté par Me Frédéric SALVY de la SARL FREDERIC SALVY AVOCATS, avocat au barreau d'AVEYRON-avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de:
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 28 mai 2026 à celle du 20 juillet 2026,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2013, la société [1] embauchait M. [B] [Q] en qualité d'opérateur sur machine à commande numérique par contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération brute, en dernier lieu, d'un montant de 2 271 euros.
Le 15 décembre 2021, le salarié était convoqué à un entretien préalable prévu le 22 décembre 2021, accompagné d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 décembre 2021, le salarié contestait sa mise à pied et demandait sa réintégration.
Par courrier en date du 27 décembre 2021, la société [1] notifiait à M. [B] [Q] son licenciement pour faute lourde.
Par requête en date du 29 juin 2022, M. [B] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez aux fins de voir:
- Requalifier le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Annuler la mesure de mise à pied du 15 au 27 décembre 2021 ;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 718,17 euros au titre de la mesure de mise à pied annulée, outre la somme de 71,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente ;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 4 542 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée de la somme de 454,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés ;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de
5 062,43 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- Condamner la société [1] au paiement de la somme de 18 176 euros au titre de l'indemnité réparation de la rupture abusive du contrat de travail outre intérêts au taux légal à compter de la citation correspondant à 8 mois de salaire ;
- Condamner la société [1] à remettre au salarié l'attestation destinée à Pôle Emploi et le bulletin de salaire portant mention des condamnations prononcés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à venir ;
- Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes par le salarié à l'employeur et en préciser la date.
Par jugement en date du 12 juin 2023, la juridiction ainsi saisie a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à verser à son ancien salarié les sommes de 718,17 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire outre la somme de 71,81 euros brut au titre des congés payés y afférents; 4 542 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 454,20 euros brut au titre des congés payés y afférents, 5 062,43 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, 18 176 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse.
Et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le conseil a ordonné également la remise au salarié du solde de tout compte, les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emplois rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé du jugement.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, l'employeur demande en substance à la cour d'infirmer le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Rodez en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2025, le salarié demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et ordonner d'office à son ancien employeur de rembourser les éventuelles indemnités chômages versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié.
L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' [' ] nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde.
En effet, il a été porté à notre connaissance qu'à la fin de votre journée de travail le 8 décembre 2021 et donc à la veille de 2 jours d'absence, vous avez dit à l'un de vos collègues que « demain, ils n'arriveront pas à démarrer le laser ».
Et le fait est que le lendemain matin, la machine laser de l'atelier était effectivement en panne.
Après intervention de plus d'une heure, il a ainsi été constaté que le système de sécurité de cette machine avait été fortement déréglé, conduisant à la mise en sécurité de l'appareil.
Or vous êtes le seul à intervenir habituellement sur la machine laser.
Il ne fait dès lors aucun doute que vous avez déréglé volontairement le système de sécurité de la machine laser, dans l'intention préméditée de provoquer une panne et ainsi perturber le bon fonctionnement de l'atelier.
Votre comportement, exclusivement destiné à nuire à l'entreprise, est clairement constitutif d'une faute lourde et rend parfaitement impossible la poursuite de votre collaboration.[']'.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante reproche au salarié d'avoir volontairement fait dysfonctionner la machine laser de l'entreprise. Pour démontrer ce grief, elle verse aux débats un courriel du directeur du site et le rapport de panne de la machine laser qui conclut à un dérèglement volontaire de l'appareil. Il produit également plusieurs avenants au contrat de travail et la fiche des pointages de la lecture desquels, il s'infère que l'intimé était le seul salarié à intervenir habituellement sur la machine laser. Il se prévaut également du fait que l'intimé lui aurait dit la veille de la panne à un de ses collègues de travail que la machine ne pourrait pas démarrer. Elle conteste la valeur probante des attestations produites par le salarié et rappelle qu'elle n'était pas contrainte de répondre à sa demande visant à obtenir plus d'informations sur les griefs qui lui étaient reprochés. Elle fait valoir également que le fait que l'intimé n'ait fait l'objet d'aucun reproche depuis son embauche ne saurait empêcher son licenciement pour faute grave.
En réponse l'intimé fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucun reproche durant la relation de travail mais que toutefois, le 15 décembre 2021, il a formulé des observations sur l'entretien professionnel qui avait eu lieu le 18 novembre précédent, ce qui avait déplu de sorte que le même jour il a reçu la convocation à l'entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire pour un fait du 9 décembre 2021. Il fait valoir également qu'il n'a pas pu être assisté lors de l'entretien par un conseiller du salarié en soulignant le fait que la société appelante ne lui a pas donné de réponse à ses interrogations sur le motif du licenciement. Il produit également des attestations de la lecture desquelles il ressort que la machine en question était défectueuse et qu'il n'était pas le seul en s'en servir.
En l'espèce, pour démontrer la faute lourde de l'intimé, la société appelante produit un courriel de M. [I] du 10 décembre 2021, un rapport de panne de la machine laser et les pointages effectués sur la machine laser du 8 décembre 2021.
La cour observe que la société appelante ne produit aucune preuve de ce que le 8 décembre au soir l'intimé aurait déclaré à un de ses collègues de travail que le lendemain il ne serait pas possible de démarrer la machine.
Dès lors, ce qui est établi, c'est que le 9 décembre 2021 au matin, la machine n'a pas redémarré tel que cela résulte du document manuscrit du 16 décembre suivant signé par M. [W] [U], lequel précise que l'arrêt de la machine a duré une heure et demi. Il est également établi, selon le courriel établi par le directeur du site, M. [I] que la machine était complétement déréglée. Ce dernier a indiqué dans son courriel : ' .... Cela arrive parfois qu'une cellule se dérègle légèrement et on recale avec un niveau laser. Dans ce cas elle était complètement déréglée et ce n'est pas possible par l'opération du [Localité 4]'.
La cour observe à ce stade que la machine se dérègle parfois comme le soutient l'intimé.
En l'occurence, la panne aurait été provoquée selon le directeur du site. S'il apparaît que la veille de l'incident la machine n'aurait été touchée que par l'intimée, il ne peut être exclu que la machine a pu se dérégler de façon plus importante que d'habitude étant observé que le 9 décembre, ce n'était pas lui qui était aux commandes de ladite machine.
Par ailleurs, si l'employeur avait estimé que la panne était due à un acte malveillant de la part de l'intimé, il paraît surprenant que la procédure de licenciement n'ait été engagée que le 15 décembre suivant.
Eu égard à ce qui précède, la cour ne peut que constater que la société appelante est défaillante à apporter la preuve de la faute lourde qu'elle reproche à l'intimé consistant en fait à un acte de sabotage de la machine à laser.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions tant pour ce qui concerne l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'au titre des indemnités et rappels de salaires alloués.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Succombant en son appel, la société [1] sera condamnée à verser à M. [B] [Q] la somme supplémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Ordonne à la société [1] de rembourser à [2] les éventuelles indemnités chômages versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la société [1] à verser à M. [B] [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
La greffière Le président
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- Conseil de prud'hommes de Rodez · 12 juin 2023
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f045084f14adac9b595e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
