Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 2e chambre sociale
2e chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/04190
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Perpignan - N° Rg F 20/00271 · 17 mai 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La société [1], société de services vétérinaires, a embauché Mme [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 avril 2016, avec effet au 4 mai 2016, en qualité d'assistante vétérinaire.
- Procédure: Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2023.
- Demandes: Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 août 2023 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de Dire que le licenciement de Madame [S] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Perpignan N° Rg F 20/00271
- Appel formé Madame [S] [Q]
- Conclusions notifiées elle
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
77 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/04190 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5VZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00271
APPELANTE :
Madame [S] [Q]
née le 16 Juin 1962 à [Localité 1] (11)
de nationalité Française
Assistante vétérinaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005816 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
[Z] [W] [L]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1], société de services vétérinaires, a embauché Mme [Q] suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 avril 2016, avec effet au 4 mai 2016, en qualité d'assistante vétérinaire. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des Vétérinaires.
Le 5 février 2018, l'employeur a noti é à Mme [Q] un avertissement de travail et de comportement relatif à des défaillances et des manquements, notamment dans le rangement et le nettoyage du matériel, le traitement des animaux et la prise de décision ainsi que la qualité d'accueil des clients.
Après un arrêt maladie du 4 au 14 décembre 2019, l'employeur a invité la salariée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle.
A compter du 8 janvier 2020, Mme [Q] était en arrêt maladie.
Par courrier du 4 mars 2020, la société [2] l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, xé le 18 mars suivant. Suivant courrier en date du 24 mars 2020, Mme [Q] était licenciée pour faute grave.
Estimant ce licenciement abusif, la salariée l'a contesté par courrier du 8 mai 2020, resté sans réponse. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 23 juin 2020.
Par décision rendue le 17 mai 2023 le conseil de prud'hommes statuant en départage a :
Débouté Mme [S] [Q] de sa demande tendant à voir requali er son licenciement pour faute grave du 24 mars 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'ensemble des demandes indemnitaires en découlant ;
Débouté Mme [S] [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
Débouté Mme [S] [Q] à sa demande tendant à ce que lui soit remis ses documents sociaux sous astreinte ;
Condamné Mme [S] [Q] au paiement de la somme de 500 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [S] [Q] aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement le 10 août 2023. Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 août 2023 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Dire que le licenciement de Madame [S] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner l'employeur au paiement de la somme de 8 585,30 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 3 434,12 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 343,41 € brut au titre des congés payés sur le préavis ;
- 2 112,93 6 net à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Contraindre l'employeur à délivrer les bulletins de paie du préavis sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;
Condamner l'employeur au paiement au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe 6 novembre 2023 la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déboutée Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de débouter Mme [Q] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2026, fixant la date d'audience au 11 mai 2026.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave :
Mme [Q] n'évoque à l'appui de ses prétentions aucun élément nouveau et ne produit aucune nouvelle pièce, excepté un courrier de la commission de surendettement en date du 25 mai 2023. La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont constaté et estimé que concernant le fait d'avoir procédé seule à une intervention médicale, les salariés attestant des griefs qu'ils ont constatés directement n'indiquent pas avoir averti l'employeur immédiatement, que dès lors l'employeur a eu connaissance tardivement des griefs repris dans la lettre de licenciement, qu'en outre plusieurs griefs relèvent d'une répétition, comme par exemple le démarchage téléphonique ou le manque d'entretien, de sorte que les faits réalisés au-delà de la période de prescription peuvent être régulièrement invoqués, que s'agissant du premier motif relatif aux erreurs professionnelles fréquentes présentant un risque pour la santé des animaux, les faits sont prouvés par l'attestation de Mme [I], que ce grief suffit à caractériser une faute grave, que les autres griefs qui sont aussi caractérisés par les différents témoignages, constituent des fautes professionnelles multiples, alors que la salariée avait déjà fait l'objet d'un avertissement, qu'il y a donc lieu de débouter Mme [Q] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes, comprenant l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés, l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
La Cour constate que le litige se présente dans les mêmes termes et sur la base des mêmes pièces que devant les premiers juges. C'est par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont constaté et estimé que dans la mesure où les griefs invoqués à l'encontre de la salariée sont établis, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir agi dans le cadre de son pouvoir de direction et d'avoir mis en 'uvre une procédure disciplinaire, que la salariée procède par assertions non documentées pour affirmer qu'elle a été mise à l'écart de la société préalablement à la procédure disciplinaire, de sorte qu'elle échoue à démontrer la réalité de ses dires, que Mme [Q] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera de même confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Q] de ses autres demandes et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de premier instance.
Mme [Q] qui succombe en son appel sera tenue aux dépens d'appel et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme par adoption de motifs le jugement de départage rendu le 17 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Q] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Perpignan - N° Rg F 20/00271 · 17 mai 2023
- Identifiant source
- 6aa28fbe195da062e0091f75
