Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — Référés

RéférésArrêt du 22 juillet 2026RG n° 26/00090

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Durée de l'appel
5 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle soutient qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation dans la mesure où le conseil des prud'hommes statuant en référé aurait dû se déclarer incompétent eu égard à la contestation sérieuse qu'elle opposait aux demandes de M. [F], à savoir la rupture de son contrat de travail depuis le 31 décembre 2021, comme en attestent ses courriers et l'extrait du registre du personnel.
  • Procédure: La société [1] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2026.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

55 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

du 22 JUILLET 2026

REFERE RG n° 26/00090 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RB5G

Enrôlement du 01 Juin 2026

assignation du 28 Mai 2026

Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 12 Février 2026

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR AU REFERE

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 17 JUIN 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2026.

Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN

ORDONNANCE :

- Contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance de référé du 12 février 2026, le conseil des prud'hommes de Montpellier a ordonné à la SAS [1] de payer à M. [Y] [F] la somme de 70 740,07 € à titre de rappel de salaires, outre les congés payés y afférents, à savoir la somme de 7074,07 €, la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société [1] a interjeté appel de cette décision le 26 février 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, la SAS [1] a fait assigner M. [Y] [F] devant le premier président afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 514-3, à titre principal, la suspension de l'excéution provisoire de la décision rendue par le conseil des prud'hommes le 12 février 2026, ou l'autorise, à titre subsidiaire, à consigner les sommes mises à sa charge en vertu de cette décision entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier ou, à défaut d'acceptation de celui-ci, de la Caisse des dépôts et consignation. Elle réclame en tout état de cause la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation dans la mesure où le conseil des prud'hommes statuant en référé aurait dû se déclarer incompétent eu égard à la contestation sérieuse qu'elle opposait aux demandes de M. [F], à savoir la rupture de son contrat de travail depuis le 31 décembre 2021, comme en attestent ses courriers et l'extrait du registre du personnel.

Elle affirme que l'exécution provisoire de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en raison du risque de non-restitution, M. [F] ayant lui-même indiqué être sans emploi et dans une situation financière compliquée, ne pouvant percevoir d'aide au retour à l'emploi du fait de l'absence de rupture de son contrat de travail. C'est en raison de ce risque de non restitution qu'elle formule à titre subsidiaire une demande de consignation.

A l'audience du 17 juin 2026, la société [1] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé de ses moyens.

M. [F] sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles il conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il soutient qu'il n'est justifié d'aucun moyen sérieux de réformation, puisque la charge de la preuve de la rupture du contrat de travail repose sur la société [1], qui ne l'a jamais rapportée, le contrat de travail n'ayant en réalité jamais été rompu, cette dernière ayant au contraire écrit à M. [F] que son contrat était transféré et non rompu. Ce transfert n'était en outre pas possible faute d'avoir pu obtenir l'accord de M. [F], et c'est d'ailleurs en ce sens que la cour d'appel de Montpellier a tranché dans une instance les opposant. La contestation soulevée n'était dès lors pas sérieuse.

Concernant les conséquences manifestement excessives, elle rappelle que la société [1] fait partie du groupe [2], et qu'elle a réalisé un chiffre d'affaire avec un résultat de 3,5 millions d'euros en 2023, de sorte que le paiement de la somme de 70 740 € ne constitue certainement pas un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Elle ajoute qu'il est particulièrement audacieux de la part de la société [1] d'invoquer un risque de non restitution alors que c'est elle qui est à l'origine de la situation financière dans laquelle il se trouve, en refusant d'exécuter le contrat de travail qui les lie.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:

En vertu de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies.

Dans le cas d'espèce, la demanderesse soutient qu'il existerait des moyens sérieux de réformation, dans la mesure où le conseil des prud'hommes statuant en référé aurait outrepassé ses pouvoirs en tranchant le litige en dépit d'une contestation sérieuse, tenant au fait que le contrat de travail était rompu.

Cependant le conseil des prud'hommes a condamné la demanderesse à payer à M. [F] des sommes correspondant à des rappels de salaires et congés payés au titre du contrat de travail les liant en s'appuyant sur la décision de la cour d'appel de Montpellier, au terme de laquelle M. [F] a été reconnu comme salarié de la société [1]. Il résulte effectivement d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 18 septembre 2025 que la société [1] a été condamnée à indemniser M. [F] du préjudice résultant de l'exécution de mauvaise foi et déloyale de son contrat de travail. La cour a ainsi motivé sa décision: 'Dans la mesure où la société [1] n'a pas recueilli l'accord du salarié pour le transfert de son contrat de travail, sa volonté de transférer le contrat de travail au profit des sociétés [3], [4] et [5] est inopposable à M. [F].Dans la mesure où ce dernier est donc demeuré le salarié de l'entreprise après la perte des marchés, son action en dommages-intérêts repose bien sur l'exécution du contrat qu'il estime déloyale, et non sa rupture, la société appelante n'alléguant pas la lui avoir expressément notifiée ; l'objection élevée par la société intimée selon laquelle la réclamation du salarié ne saurait être accueillie au motif que le litige porte sur le transfert et la rupture du contrat n'est pas fondée.'

La décision du conseil des prud'hommes statuant en référé n'est que la conséquence de cette décision, puisque les demandes au titre des rappels de salaire n'avaient pu prospérer en appel s'agissant de prétentions nouvelles, de sorte que M. [F] les a formulées dans le cadre d'une nouvelle instance, devant le juge des référés.

La société [1] ne peut valablement prétendre, au regard de cette décision explicite de la cour d'appel s'agissant de la poursuite du contrat de travail, que le conseil des prud'hommes aurait dû considérer sa contestation, en réalité déjà tranchée par la cour d'appel, comme sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Le moyen de réformation qu'elle soulève ne peut être qualifié de sérieux, au seul motif que la décision de la cour d'appel ne serait pas définitive tenant le pourvoi en cassation en cours.

Faute de justifier de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pourra qu'être rejetée.

Sur la demande subsidiaire de consignation:

L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; le demandeur à la consignation doit justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision. Cet aménagement relève du pouvoir discrétionnaire du premier président, qui peut notamment prendre en compte le risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation.

Dans le cas d'espèce, les sommes que la société [1] a été condamnée à payer par le conseil des prud'hommes statuant en référé constituent, conformément à l'article R 1455-7, des provisions, mais également des sommes ayant un caractère alimentaire s'agissant de rappels de salaire et de congés payés, de sorte qu'elles ne peuvent, conformément au texte ci-dessus visé, à ce double titre, faire l'objet d'un aménagement. Il n'apparait pas opportun d'ordonner un aménagement partiel ne portant que sur les frais irrépétibles que la demanderesse a été condamnée à payer. La demande de consignation sera en conséquence rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles:

La société [1] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi conformément à l'article 514-6 du code de procédure civile,

Rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 12 février 2026 par le conseil des prud'hommes de Montpellier,

Rejette la demande de consignation formulée par la SAS [1] des sommes mises à sa charge en vertu de l'ordonnance rendue le 12 février 2026 par le conseil des prud'hommes de Montpellier,

Condamne la SAS [1] aux dépens,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [Y] [F] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632d0dd6da041962dd1238.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.