Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Montpellier dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées516
Période couverte5 septembre 2001 – 1 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
1 RUE DU MARECHAL FOCH, 34000, Montpellier
Téléphone
0434088080
Ressort prud’homal
8 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Montpellier

516 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03233

Cour d'appel

[G] [Q] a été engagé le 3 février 2020 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de chef de partie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 250,37€ pour 169 heures de travail, avantage en nature compris. Il a démissionné par lettre du 15 mai 2022. Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 5 février 2007. Le 5 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution du contrat de travail et à ses conséquences, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement du 27 mai 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 21 juin 2024, [G] [Q] a interjeté appel.

Condamnation : 8 625 €Contrat de travail+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03130

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminée au 11 novembre 2021, [O] [N] a recruté [L] [Y] en qualité d'assistante de vie d'un particulier employeur moyennant un salaire horaire net (10 % de congés payés inclus) après déduction des cotisations sociales, d'un montant de 8,95 euros. [O] [N] est âgé de 84 ans et souffre de la maladie de Alzheimer. Sa situation est gérée par son fils [R] [N] résidant en région parisienne. La salariée a subi un malaise au domicile de [O] [N]. Un arrêt de travail était prescrit du 28 octobre 2022 au 30 octobre 2022. Se plaignant d'un défaut d'information de la salariée depuis le 30 octobre 2022 et des conséquences pratiques qui en résultent, [O] [N], par acte du 14 novembre 2022, a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 novembre 2022.

Condamnation : 5 785 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03132

Cour d'appel

Mme [H] [S] était embauchée à compter du 1er septembre 2020 par la société [1], en qualité de directrice nationale des ventes [2] par contrat de travail à durée indéterminée, statut cadre, niveau 8, échelon 1, moyennant une rémunération annuelle brute d'un montant de 78 000 euros majorée d'une part variable. La période d'essai convenue, d'une durée initiale de trois mois, était renouvelée en novembre 2020. Le bilan de la période d'essai renouvelée du 2 février 2021 s'avérait positif de sorte que la salariée était définitivement embauchée. Le 4 février 2021, le directeur commercial, Monsieur [D] [Y] confirmait au service des ressources humaines que la prime revenant Mme [H] [S] était à payer à 100 %. Le 23 juin 2021, la salariée était en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 17 394 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03141

Cour d'appel

[F] [X] a été engagé à compter du 12 juillet 2018 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions d'agent polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1606,25€, prime de temps d'habillage et de déshabillage en sus, pour 151,67 heures de travail. Par lettre du 10 mai 2021, il lui a été notifié un avertissement pour avoir quitté son poste de travail le 23 mars 2021, sans en avoir préalablement reçu l'autorisation de son responsable hiérarchique. [F] [X] a été licencié par lettre du 15 octobre 2021 pour, essentiellement, des absences répétées sur le site du magasin [3] de [Localité 2] depuis le 5 août 2021. Le 21 octobre 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03358

Cour d'appel

[I] [S] [Y] a été engagé le 8 février 2022 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de trois mois. Il exerçait les fonctions de négociateur immobilier-VRP non cadre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1603,15€. Par lettre du 14 février 2022, la société [1] lui a notifié la rupture de la période d'essai, avec effet au 15 février 2022. Le 29 juillet 2022, estimant la rupture de la période d'essai abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, qui par jugement en date du 28 mai 2024, l'a débouté de ses demandes. Le 28 juin 2024, [I] [S] [Y] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2026, il demande d'infirmer le jugement et de

Condamnation : 1 000 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03360

Cour d'appel

[L] [G] a été embauché le 3 septembre 2018 par la SAS [1]. Il exerçait en dernier lieu les fonction d'instructeur de vol avec un salaire mensuel brut de 2 182,89€. Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2020. Le 20 octobre 2020, l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». [L] [G] a été licencié par lettre du 27 novembre 2020 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 17 896 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03372

Cour d'appel

[P] [O] a été engagé le 17 juin 2019 par la SAS [1] selon contrat de travail assorti d'une période d'essai de quatre mois. Il exerçait les fonctions de chef de projet avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 500€ pour 166,83 heures de travail. Le 21 juin 2019, le salarié a été victime d'un accident de travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre. Le 11 janvier 2022, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré apte à la reprise du travail, sans réserve, par le médecin du travail. Le même jour, l'employeur lui a notifié la rupture de sa période d'essai, avec effet au 16 janvier 2022. Le 13 juillet 2022, invoquant notamment la nullité de la rupture de la période d'

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03326

Cour d'appel

[Y] [S] a été embauchée le 1er octobre 2007 par la société [2]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de vendeuse en boulangerie, catégorie employé, niveau 4A, avec un salaire mensuel brut de 1 840,52 €. Le 23 novembre 2022, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 28 décembre 2022. Le 15 mars 2023, estimant avoir droit à la classification de manageuse de rayon, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 13 juin 2024, a déclaré prescrite la période antérieure au 30 janvier 2020 et l'a déboutée de ses demandes. Le 27 juin 2024, [Y] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 septembre 2024, elle

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03771

Cour d'appel

, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions' ; Qu'il s'en déduit : - qu'une partie qui se borne dans ses écritures à solliciter l'infirmation ou la réformation du jugement sans formuler aucune prétention, ne saisit la juridiction d'aucune demande, laquelle ne saurait être implicite mais nécessaire ; - que le juge ne peut statuer sur une prétention figurant dans le corps des écritures mais non dans le dispositif ; Attendu qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant demande, d'une part, d'infirmer le jugement, d'autre part, de condamner la société [2] au

Condamnation : 262 679 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03374

Cour d'appel

[I] [T] a été engagé le 17 mai 2004 par la société [2]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de manutentionnaire avec un salaire mensuel brut de 1 909,52€. Le 11 février 2019, il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 13 septembre 2019, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que l' « état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Le 15 mars 2023, [I] [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier afin de solliciter le paiement de son salaire. Le 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2].

Condamnation : 34 854 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03806

Cour d'appel

[K] [C] a été engagée par la société [2] à compter du 1er septembre 2018. Elle exerçait les fonctions d'aide maternelle avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 668,37€. Elle a été licenciée par lettre du 13 mai 2022 pour le motif suivant, qualifié de cause réelle et sérieuse : avoir quitté son poste de travail consistant à surveiller des enfants âgés entre 2 ans et demi et trois ans et demi durant leur sieste afin de fumer une cigarette à l'extérieur de l'enceinte de l'établissement. Le 9 mai 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2024, a condamné la société [2] à lui payer : - la somme de 1 957,82€ à titre d'indemnité de congés payés ;

Condamnation : 3 058 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 juillet 2026, 24/03846

Cour d'appel

[J] [Y] a été engagée le 11 septembre 2017 par l'Association Banyulencque d'Action Sociale, aux droits de laquelle vient l'Union Sanitaire et Sociale pour l'Accompagnement et la Prévention (USSAP). Elle exerçait les fonctions d'aide-soignante avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 672,07€ majoré d'une prime d'ancienneté et d'une prime fonctionnelle. Le 25 mai 2021, il lui a été notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés pour avoir : - 'adopté un comportement fautif en (se) présentant le 10 avril 2021 après-midi sur (son) lieu de travail dans un état inadéquat attribué par plusieurs écrits concordants à une consommation d'alcool...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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