Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 20 juillet 2026RG n° 24/02767
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier · 30 avril 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: L'[2] embauchait M. [J] [Z] le 12 décembre 1990 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité statut non cadre niveau 2S coefficient 198.
- Éléments du litige : Le 29 novembre 2017, le salarié saisissait le délégué du personnel pour l'exercice de son droit d"alerte au motif qu'il subissait des faits d'harcèlement moral depuis le 28 avril 2017 nécessitant une prise d'anxiolytiques.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Sanction disciplinaire faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Formation De Departage De Montpellier
- Appel formé l'[2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02767 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIDL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 AVRIL 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG 20/00290
APPELANTE :
L'Union pour la Gestion des Etablissements de Caisses
d'Assurance maladie OCCITANIE ([1] OCCITANIE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER- avocat plaidant
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER-avocat postulant
INTIME :
Monsieur [M][T] [Z]
né le 18 Mai 1969 à [Localité 2]
de nationalité Malgache
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- reputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée le 13 Mai 2026 à celle du 20 juillet 2026,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCEDURE
L'[2] embauchait M. [J] [Z] le 12 décembre 1990 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'agent de sécurité statut non cadre niveau 2S coefficient 198. Le salarié était affecté au sein du Centre de Rééducation et d'Insertion, ci-après dénommé le [3], qui a pour objet la prise en charge des adultes handicapés souffrant de lésions cérébrales et en recherche de reconversion professionnelle.
Le 28 avril 2017, une résidente du [3] déposait une plainte à l'encontre M. [J] [Z] qui l'aurait aidé la veille à retrouver ses clés dans sa chambre où il lui aurait demandé deux câlins et qu'il l'embrasse sur la bouche, ce qu'elle lui aurait accordé.
Suite à la dénonciation de ce fait, l'[2] remettait au salarié une convocation à un entretien préalable avant sanction assortie d'une mise à pied conservatoire sans traitement le jour même pour le 10 mai 2017.
Le 2 mai 2017, le salarié était en arrêt maladie.
Le 3 mai 2017, l'[2] signalait ces faits auprès de la Direction nationale du Groupe ainsi qu'auprès de l'Agence régionale de santé dès le 4 mai suivant.
.
Lors de l'entretien préalable qui s'était tenu le 10 mai 2017, le salarié niait les faits reprochés. Celui-ci reconnaissait uniquement avoir seulement aidé la résidente à retrouver ses clés.
Le 15 mai 2017, l'employeur notifiait au salarié un blâme pour son comportement à l'égard de la résidente. Le 11 octobre2018, la plainte de la résidente était classée sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
Le 29 novembre 2017, le salarié saisissait le délégué du personnel pour l'exercice de son droit d"alerte au motif qu'il subissait des faits de harcèlement moral depuis le 28 avril 2017 nécessitant une prise d'anxiolytiques.
Le 9 septembre 2019, un procès-verbal de désaccord entre la direction et les représentants du personnel était établi suite à l'enquête du droit d'alerte relative à la situation du salarié.
Requête en date du 4 mars 2020, M. [J] [Z] a saisi le conseil. de Prud'hommes de [Localité 4] aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, les intérêts légaux et sur la base d'un salaire de référence de 2 067,57 euros bruts par mois, l'annulation du blâme, 20 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal et, à titre subsidiaire, 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Le 17 septembre 2021, la juridiction ainsi saisie se déclarait en partage de voix.
Par jugement rendu le 30 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Montpellier, en sa formation de départage, a:
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande d'annulation du blâme prononcé le 15 mai 2017;
- déclaré irrecevable cette demande;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande d'indemnisation de l'exécution déloyale du contrat de travail;
- dit recevable cette demande;
- dit que l'[2] a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail à l'égard du salarié ;
- condamné l'[2] à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes :
- 8 000 euros nets de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 1 500 euros nets de CSG CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit qu'une compensation sera opérée par les parties entre ces sommes dues par l'[2] à M. [J] [Z] et le reliquat dû par ce dernier à l'employeur au titre d'un trop-perçu d'un montant de 1 519,58 euros nets au 6 avril 2021 et au jour de l'audience d'un montant de 949,58 euros nets, moindre depuis en l'état des remboursements réguliers effectués par le salarié;
- rappelé que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de la décision concernant les créances indemnitaires et à la date de la saisine concernant les condamnations salariales ;
- débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
- condamné l'[2] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2024, l'[2] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions qui lui étaient défavorables.
Par conclusions reçues par RPVA le 1er juillet 2024, l'[2] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions défavorables et, statuant à nouveau, à titre principal, accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription relative à la demande d'indemnisation au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, dire irrecevable la demande la demande d'indemnisation de ce chef et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre subsidiaire, dire que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence, débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, à titre infinament subsidiaire, limiter les sommes réclamées par le salarié à de plus justes proportions et le débouter de sa demande de condamnations en un montant« net ». En tout état de cause, l'[2] demande à la cour de fixer le salaire mensuel brut de l'intimé à hauteur de 2 067,57 euros, de débouter ce dernier de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, y compris appel incident et infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée à ce titre et y ajoutant en cause d'appel, elle sollicite la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par RPVA le 17 septembre 2024, M. [J] [Z] demande en substance à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'[2] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
La clôture a été prononcée par une nouvelle ordonnance du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 564 du même code, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'étendue de la saisine de la cour d'appel est limitée par les énonciations de la déclaration d'appel, des dernières conclusions de l'appelante ainsi que de l'appel incident de l'intimé.
En l'espèce, le jugement dont appel n'est nullement remis en cause en ce qu'il a déclaré la demande d'annulation du blâme ainsi que ses conséquences présentée par le salarié irrecevable.
Ainsi, la cour est saisie du litige opposant les parties relatives à la recevabilité de la demande indemnitaire du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et des demandes pouvant découler de la recevabilité de ce chef de demande et ses accessoires outre les frais irrépétibles et les dépens.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail par l'[1] Occitanie
L'appelante soutient à titre principal que la demande indemnitaire de l'intimé doit être déclarée irrecevable et à titre subsidiaire, elle demande à la cour de débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et à titre infiniment subsidiaire de le débouter de sa demande de condamnation en montant'net'.
- Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de l'intimé au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur le fondement de l'article L 122-3-13 du code du travail devenu L 1245-2 du code du travail, l'action indemnitaire se prescrivait par trente ans, tel que prévu à l'article 2262 ancien du code civil.
En application de l'article L1471-1du code du travail, dans ses versions en vigueur depuis le 17 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Selon l'[2], l'action de l'intimé serait atteinte par la prescription dans la mesure où ce dernier lui reproche de ne pas avoir retiré le blâme qu'elle lui a infligé le 15 mai 2017. Elle ajoute que la contestation de cette sanction avec le concours des représentants du personnel, n'était pas de nature à suspendre le délai de prescription qui lui est acquis depuis le 15 mai 2019, de sorte qu'en ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2020, l'action ainsi engagée était irrecevable.
L'intimé fait valoir en réponse que son action ne saurait être considérée comme étant prescrite dans la mesure où la plainte a été classée sans suite en octobre 2018, qu'il a sollicité le concours des délégués du personnel au titre du comportement de son employeur à l'issue de quoi il a été dressé un procès verbal de désaccord le 9 septembre 2019 et qu'il a été reconnu comme étant victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 selon un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 4 mai 2021.
La prescription de l'action du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail suppose que soit identifié le point de départ de l'action.
En l'espèce, il s'infère des explications des parties en litige que la difficulté dans la relation de travail est apparue à compter du jour où l'intimé s'est vu infliger le blâme du 15 mai 2017. Si l'action visant à voir annuler une sanction disciplinaire est de deux ans à compter de son prononcé, le délai de l'action en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ne court qu'à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il résulte de l'examen des pièces que le 11 octobre 2018, la plainte déposée par Mme [R] à l'origine du blâme, a été classée sans suite. Or, il résulte des explications des parties que suite à ce fait, il n'a pas été satisfait à la demande du salarié visant à voir retirer le blâme qui lui avait été infligé. Ce désaccord a été constaté dans le procès verbal du 9 septembre 2019 de la lecture duquel il apparaît que la direction a estimé que les faits dont se disait victime l'intimé ne relevaient pas de la procédure d'alerte.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien fondé de l'appréciation de l'employeur, la cour ne peut que relever que ce procès verbal de désaccord concernant les suites données aux faits à la plainte ainsi qu'à d'autres éléments relevant de la relation de travail constitue le point de départ de l'action de l'intimé.
Dès lors, en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2020, l'action de l'intimé n'était nullement prescrite.
En conséquence, la jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par l'[2].
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et en cas de violation de cette obligation, le fautif peut voir sa responsabilité civile engagée.
L'exécution de bonne foi du contrat de travail est présumée, de sorte que c'est sur celui qui invoque une exécution déloyale que pèse la charge de la preuve. L'intention de nuire n'a pas à être prouvée.
L'[2] sollicite la réformation du jugement dont appel de ce chef au motif que, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le salarié ne démontre pas qu'elle aurait adopté un comportement déloyal à l'égard de l'intimé ni même de façon collective. Elle ajoute que le docteur [U], médecin du travail, ne fait que reporter les propos de l'intimé. Elle fait valoir également qu'il ne saurait être retenu le fait que le salarié n'a pas été informé de ce qui lui était reproché lors de la mise à pied conservatoire en rappelant que lors de l'entretien préalable il avait été informé de ce qui lui était reproché et qu'elle estimait grave. Elle conteste également avoir rendu difficile la procédure d'alerte. Elle ajoute que la sanction disciplinaire prononcée n'était pas spécifiquement liée à la plainte dans la mesure où il a aidé la plaignante à retrouver ses clefs sans respecter la procédure applicable.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que l'employeur avait commis un manquement dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Il fait valoir que la plainte a été classée sans suite en octobre 2018 et qu'il a subi l'attitude déloyale de l'employeur tout au long des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Il estime avoir fait l'objet d'accusations graves et infondées, une mise à pied conservatoire sans même avoir été entendu ayant entraîné une privation de salaire, des signalements aux autorités de tutelle, l'obstruction de la direction refusant la situation de danger grave ayant abouti au procès verbal de désaccord du 9 septembre 2019. Il ajoute avoir été extrêmement affecté par ces accusations et par le comportement de son employeur face à cette situation pendant de nombreux mois. Il fait également état des pièces médicales et des observations du Dr [U], médecin du travail qui a relaté le 4 juillet 2018 les difficultés relatives à la gestion du personnel. Il rappelle également les difficultés rencontrées avec la direction dans le cadre du dialogue social qui a nécessité l'intervention d'un huissier et la saisine du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que les conditions de travail au sein des établissements qui dépendent de l'Ugecam dont le [3] sont difficiles. L'Inspection du travail a relevé 17 situations de souffrance au travail. Le courriel du médecin du travail du 4 juillet 2018 démontre la gravité de la situation au sein du [3] que le courrier du même médecin en date du 31 août suivant produit par l'employeur vient compléter. Il convient également de relever que des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes dans le cadre d'une procédure d'alerte.
Dès lors, il existe un contexte difficile dans les relations de travail en général.
S'agissant de la situation de l'intimé, il apparaît que ce dernier a fait l'objet d'une procédure disciplinaire assortie d'une mise à pied conservatoire sur la base des déclarations de la plaignante le jour même de la dénonciation des faits sans informer le salarié de ce qui lui était reproché. Comme relevé en première instance, l'[2] ne conteste pas que l'intimé n'a pas été informé des raisons pour lesquelles il était mis à pied à titre conservatoire, celui-ci n'ayant eu connaissance des faits reprochés que lors de l'entretien préalable avant sanction, soit treize jours plus tard. Ainsi, la procédure revêtait un caractère brutal.
S'agissant de la sanction, c'est vainement que l'appelante soutient que le blâme est dû au non-respect de la procédure en vigueur sur ses prérogatives alors qu'il est fait référence à la plainte déposée que son comportement ' nuit à la morale, porte atteinte auxbonnes m'urs, à la discipline et bon ordre de l'établissement'.
Or, le 11 octobre 2018, un classement sans suite est intervenu et malgré ce, l'employeur n'a pas remis en cause la sanction prononcée ni même régularisé sa situation au regard des signalements que ce dernier a mis en oeuvre à l'égard de la direction nationale ni à l'égard de l'Agence régionale de santé.
Par ailleurs, les éléments médicaux démontrent que l'intimé a souffert de la situation qu'il a vécue étant observé que dans son jugement, le pôle social a retenu le caractère professionnel de l'accident du travail en raison de l'annonce au salarié d'une procédure disciplinaire suite à une plainte, se référant à une agression sexuelle qu'il aurait commise non établie, qui doit être considéré comme une manifestation intrinsèquement traumatisante de la part de l'employeur, de nature à provoquer un choc psychologique.
Dès lors l'exécution déloyale du contrat de travail est démontrée.
C'est donc par une juste appréciation du préjudice subi que l'[2] a été condamnée à verser au salarié la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante visant à voir mentionner le montant des dommages et intérêts en supprimant la mention 'nets'.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d'un trop perçu
Selon l'article 1347 du code civil la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L'[2] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'intimé à lui verser la somme restant due au titre d'un trop-perçu d'un montant de 1 519,58 euros au 6 avril 2021 à parfaire avec compensation soit au jour de l'audience de première instance la somme de 949,58 euros nets qui sera nécessairement moindre au jour de la décision.
L'intimé ne formule aucune observation à ce titre.
La cour est dans l'ignorance de ce qui aurait pu être versé de part et d'autre depuis le prononcé du jugement querellé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante, succombant en son appel, le jugement dont appel doit être confirmé en ses dispositions relatives aux titre des demandes accessoires.
En considération de la solution du litige, l'appelante doit être condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et elle sera également condamnée à payer à M. [J] [Z] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Condamne l'[2] à payer à M. [J] [Z] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[2] aux dépens de l'appel;
La greffière Le président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de - Formation De Departage De Montpellier · 30 avril 2024
- Identifiant source
- 6a5f044784f14adac9b5927f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f044784f14adac9b5927f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.
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