Code du travail

Article L. 122-3-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées543
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-13

543 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

l'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 5 mars au 4 juin (8) - les repos compensateurs (9) - les dommages et intérêts pour préjudice distinct des ruptures (10) - les attestations en faux et les documents faussement imputés à l'URSSAF (11) - Sur les demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée Il résulte des dispositions des articles L. 122-3-13, 122-14-4 et L.

Condamnation : 36 498 €Licenciement+19
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.880

Cour de cassation

[D] démontre que l'employeur a fait durablement appel à lui pour pourvoir un poste qu'avait cessé d'occuper une personne licenciée pour cause économique (ce qu'interdit au demeurant l'article L 1245-2 du code du travail), la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2013(…) ; Sur l'indemnité de requalification En application des dispositions de l'article L 122-3-13 du code du travail alors applicable, M. [D] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité d'un montant qui ne peut-être inférieur à un mois de salaire sur la base du dernier salaire mensuel perçu. S'il est constant que M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.280

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action intentée par Mme [D] était une action en requalification d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en énonçant, pour déclarer cette action recevable, "qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'ancien article L. 122-3-13 du code du travail relatif à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, devenu l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-21.281

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action intentée par Mme [J] était une action en requalification d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; qu'en énonçant, pour déclarer cette action recevable, "qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'ancien article L. 122-3-13 du code du travail relatif à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, devenu l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-14.067

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 6.

Nullité du licenciementCassation+5
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-13.727

Cour de cassation

[W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et D. 121-2 du code du travail, devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du même code, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : 5.

Nullité du licenciementCassation+5
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.266

Cour de cassation

L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.273

Cour de cassation

L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.274

Cour de cassation

L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-19.275

Cour de cassation

L. 1242-12 du code du travail et de son article L. 1245-1, dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ qu'en statuant ainsi, par simple affirmation du caractère imprécis de la qualification professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.539

Cour de cassation

1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que du protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999. » Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-21.535

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

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