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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01009

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S - CHAMBRE SOCIALE - Le 28 mai 2026 à : GROSSES + EXPEDITIONS: - M. [U] - la SELARL [1] - S.A.S. [2] - S.A.S. [3] - CA d…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S - CHAMBRE SOCIALE - Le 28 mai 2026 à : GROSSES + EXPEDITIONS: - M. [U] - la SELARL [1] - S.A.S. [2] - S.A.S. [3] - CA de [Localité 1] ARRÊT du : 28 MAI 2026 N° : - 26 N° RG 24/01009 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7K2 Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 06 septembre 2023 cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Bourges en date du 06 septembre 2007 statuant sur un appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de [S] du 30 avril 2002.

ENTRE AUTEUR de la déclaration de saisine : Monsieur [N] [U] né le 21 Septembre 1967 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne ET DÉFENDEUR : S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant elle même aux droits de la SAS [4], venant elle même aux droits de la SAS [2] venant elle-même aux droits de la SA [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS A l'audience publique du 05 Mars 2026 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, président la formation, Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel, conseiller.

Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MAI 2026, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, président la formation, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [U] a été engagé comme assistant qualité par la SA [5], aux droits de laquelle vient la SAS [3] (venant elle même aux droits de la SAS [4], venant elle même aux droits de la SAS [2] venant elle-même aux droits de la SA [5]), selon trois contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 5 mars au 4 juin 2001, puis du 1er juillet au 31 juillet 2001 et enfin du 1er septembre au 31 octobre 2001.

La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle l'employeur, par voie d'huissier de justice, a sommé le salarié de quitter l'entreprise.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [S] pour obtenir la requalification des trois contrats à durée déterminée en trois contrats à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de la société à lui payer outre les indemnités de requalification, diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ces contrats.

Par jugement du 30 avril 2002, le conseil de prud'hommes de [S] a : > condamné la SA [5] à régler à M. [N] [U] les sommes de : - 315,11 euros au titre des heures complémentaires, - 31,51 euros au titre de congés payés sur heures complémentaires, - 4.224,97 euros brut au titre de salaire de décembre 2001 et de congés payés afférents aux mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2001, précisant que le paiement de cette somme interviendrait en tant que de besoin pour tenir compte d'éventuels règlements intervenus ; - 352,31 euros brut pour paiement d'heures supplémentaires au titre du mois de mai 2001, y compris les congés payés y afférents ; - 203,31 euros brut pour paiement des heures supplémentaires au titre du mois de juillet 2001, y compris les congés payés y afférents ; - 2.112,94 euros brut pour paiement des trois dimanches travaillés, y compris les congés payés y afférents ; - 21.997,84 euros brut pour délai congé ; - 2.199,79 euros brut pour congés payés sur préavis ; > Dit que ces sommes bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article R. 516-37 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire la moyenne mensuelle à retenir étant de 7.332,65 euros brut ; >Dit que les intérêts de droit seront calculés à dater du 18 décembre 2001 date de la mise en demeure ; > Condamné la SA [5] à régler à M. [N] [U] la somme de 43.995,87 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; > Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire pour ce montant ; > Dit que les intérêts légaux seront calculés à dater du prononcé du jugement ; > Condamné la SA [5] à adresser à M. [N] [U] l'attestation ASSEDIC, le certi'cat de travail, un bulletin de paie pour les sommes allouées à titre de salaires ou accessoires de salaires ; >Débouté M. [N] [U] du surplus de ses prétentions et la SA [5] de ses demandes reconventionnelles ; > Condamné la SA [5] à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [U] du jour de la rupture du contrat de travail soit le 12 décembre 2001 au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois ; > Condamné la SA [5] aux entiers dépens et aux frais d'exécution du jugement. ***** Par arrêt mixte du 27 juin 2003 (RG 02/01815), la cour d'appel de Bourges, saisie à l'initiative de M. [U], a : En la forme : - Déclaré l'appel recevable ; - Déclaré irrecevable la procédure d'inscription de faux incidente, - Ordonné le rejet des attestations de Mme [K] des 20 et 27 mai 2003, Au fond : - Requalifié les trois contrats à durée déterminée conclus par M. [U] et la SA [5] en contrats à durée indéterminée, - Requalifié le contrat à temps partiel conclu le 5 mars 2001 en contrat à temps plein, - Dit que la rupture de chacun de ces contrats s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans respect de la procédure de licenciement, - Rejeté la demande portant sur la prime de vacances et le véhicule de fonction, - Sursis à statuer sur le surplus des demandes de M. [N] [U] Avant dire droit : - Ordonné une expertise et commis M. [T] pour y procéder avec pour mission de rechercher le nombre des heures supplémentaires effectuées par le salarié, chiffrer le montant de la rémunération correspondante et déterminer s'il y a lieu le montant de l'indemnité de repos compensateur, - Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 3 février 2006 (RG n°02/0185), la cour d'appel de Bourges, statuant après expertise, a : > Condamné la SA [5] à verser, en deniers ou quittances pour tenir compte des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement : - 17 696,10 euros au titre des indemnités de requalification, - 750 euros à titre de dommages-intérêts pour ruptures abusives, - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des procédures de licenciement, - 29 185,48 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis et 2 918, 55 euros au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile > Ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation ASSEDIC rectifiés conformément au présent arrêt, > Rejeté les autres demandes, > Condamné la SA [5] aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

La Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi dirigé contre cet arrêt (Soc., 18 mars 2009, pourvoi n° 07-41.866).

Par arrêt du 22 février 2006 (Soc., 22 février 2006, pourvois n° 03-46.339 et n° 03-46.027), la Cour de cassation, sur le pourvoi principal de l'employeur, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 27 juin 2003 mais seulement en ce qu'il a dit que seraient dus au salarié, pour chacun des licenciements, une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité de préavis,et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bourges autrement composée.

Par arrêt du 6 septembre 2007 (RG n°06/01031), la cour d'appel de Bourges, statuant sur renvoi après cassation, a : > Débouté la SA [5] de sa demande de rejet des conclusions communiquées le 20 juin 2007 par M. [U] ; Au fond, > Condamné la SA [5] à verser en deniers ou quittances, pour tenir compte des sommes déjà versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement : - 7 500 euros au titre de l'indemnité de requalification, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, - 1 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - 21 997,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 199,80 euros au titre des congés payés afférents ; > Ordonné la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation Assedic rectifiés conformément au présent arrêt ; > Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; > Condamné la SA [5] à payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à M. [N] [U] la somme de 3 000 euros ; > Condamné la SA [5] aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le 11 février 2009, le Premier Président de la Cour de cassation a autorisé M. [N] [U] à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt selon lesquelles il aurait été rendu le 6 septembre 2007.

Par arrêt du 26 novembre 2015 (Soc., 26 novembre 2015, pourvoi n° 08-44.447), la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'ordonnance du 15 juin 2007 du Premier président de la cour d'appel de Bourges, sursis à statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges portant la date du 6 septembre 2007, dans l'attente de la décision irrévocable à intervenir sur la procédure d'inscription de faux ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie la Cour de cassation.

Par arrêt du 19 janvier 2017 (Soc., 19 janvier 2017, pourvoi n° 08-44.447), la Cour de cassation a prononcé la radiation du pourvoi n° 08-44.447 et dit que l'affaire serait rétablie au rôle de la cour sur justification de la décision définitive sur la demande de réinscription de faux par la partie la plus diligente.

Le 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a dit que l'arrêt de la cour d'appel de Bourges daté du 6 septembre 2007 était entaché de faux en son entier.