Code du travail
Article L. 122-14-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-14-15
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par le conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages y afférents.
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du salarié investi de la mission de conseiller du salarié qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de plusieurs employeurs.
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant ces absences ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-15
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009
Cour d'appelainsi qu'à des dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi. Il sera donc alloué au salarié la somme de 21 997,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, étant précisé que la durée du préavis est de trois mois, outre 2 199,80 euros au titre des congés payés afférents. S'agissant des dommages et intérêts, l'article L. 122-14-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 91-72 du 18 janvier 1991, prévoit que les salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-42.635
Cour de cassationCarmet, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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