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Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales

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Période couverte : 16 mars 2006 – 31 juillet 2026 · Délai médian observé : 2 ans

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

278 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 25/03615

Cour d'appel

Par déclaration du 17 octobre 2025, M. [R] [J] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 2 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, statuant en formation de départage, dans un litige l'opposant à la S.A.S. [1]. L'affaire a été enregistrée sous le n°25/03615. Le 15 janvier 2026, M. [R] [J] [N] a remis au greffe ses premières conclusions au fond. Le 26 janvier 2026, la S.A.S. [1] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. Le 4 février 2026, M. [J] [N] a remis au greffe ses conclusions d'incident. Le 3 avril 2026, la S.A.S. [1] a remis au greffe ses premières conclusions au fond. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 et a été mise en délibéré au 31 juillet 2026. PRÉTENTIONS

Montant détecté : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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2

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 24/02010

Cour d'appel

Par déclaration du 27 juin 2024, M. [C] [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours, statuant dans sa formation de départage, dans un litige l'opposant à la S.A.S. [2]. L'affaire a été enregistrée sous le n°24/02010. Le 26 septembre 2024, M. [C] [Y] a remis au greffe ses premières conclusions au fond. Le 24 décembre 2024, la S.A.S. [2] a remis au greffe ses premières conclusions au fond. Le 16 décembre 2025, M. [C] [Y] a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident. Le 17 février 2026, la S.A.S [2] a remis au greffe ses conclusions d'incident. L'affaire, appelée à l'audience du 9 avril 2026 après une demande de renvoi des parties, y a été évoquée.

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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3

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 24/01906

Cour d'appel

M. [K] [F], né en 1959, a été engagé à compter du 7 mars 1988 par la société [3] devenue la société [4] puis la SAS [5] en qualité d'ingénieur qualité suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 février 1988. Cet emploi relève de la convention collective nationale de la métallurgie. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de supplier performance manager, position III A, au sein de l'établissement de [Localité 4] suivant avenant du 28 octobre 2013. Pendant la période de COVID 19, M. [F] a été placé en chômage partiel du 23 mars au 31 août 2020. Par courrier du 21 janvier 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 février 2021 avec mise à pied à titre disciplinaire et a été licencié 1er mars 2021 pour faute grave.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 juillet 2026, 25/02800

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

LicenciementOrdonnance d'incident+8
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5

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 juillet 2026, 24/02493

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - pris acte de la régularisation de la situation de M. [O] [X] auprès de la CPAM par la Société [1] ; - débouté M. [O] [X] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - condamné M. [O] [X] aux entiers dépens. Le 17 juillet 2024, M. [O] [X] a relevé appel de cette décision. Le 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a décidé de l'envoi de ce dossier en médiation. Celle-ci n'a pas abouti. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] [X] demande à la cour : - de l'accueillir en son appel, et le dire bien fondé ;

Montant détecté : 1 800 €Licenciement+9
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6

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 25/02971

Cour d'appel

Par déclaration du 11 août 2025, la S.A.S. [1] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2025 par le conseil de prud'hommes de Tours dans un litige l'opposant à M. [N] [Y]. L'affaire a été enregistrée sous le n° 25/02971. Le 7 octobre 2025, le bureau d'ordre civil a transmis par RPVA au conseil de la société [1] le récépissé de sa déclaration d'appel. Le 15 octobre 2025, la S.A.S. [1] a remis au greffe ses premières conclusions au fond. Le 16 décembre 2025, le greffe de la mise en état a avisé la société [2] que l'intimé n'ayant pas constitué avocat, elle devait procéder par voie de signification conformément aux dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile. Par message RPVA du 20 janvier 2026, la société [1] a indiqué avoir signifié sa déclaration d'appel le 14 janvier 2026.

Montant détecté : 1 000 €Procédure prud'homale+1
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7

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02000

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [4] 'de sa demande reconventionnelle de condamner M. [M] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 25 juin 2024, M. [M] [K] a relevé appel de cette décision. Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [K] demande à la cour: - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société

Montant détecté : 30 388 €Licenciement+17
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8

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/01939

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - donné acte au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS ([5] d'[Localité 2]), unité déconcentrée de l'Unedic, Association gestionnaire de l'AGS, de son intervention ; - débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS [O] es qualité de liquidateur de la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [C] aux entiers dépens . Le 14 juin 2024, Mme [U] [C] a relevé appel de cette décision. Le 13 septembre 2024, Mme [U] [C] a fait signifier à l'Unedic Délégation [6] d'[Localité 2] : - sa déclaration d'appel signifiée par RPVA le 14 juin 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Rupture conventionnelleContrat de travail+8
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9

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02027

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] [Y] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes : - 3 311.96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 311 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 6 623 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté M. [N] [Y] du surplus de ses demandes - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné la Société [1] aux entiers dépens de l'instance. Le 28 juin 2024, la S.A. [1] a relevé appel de cette décision.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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10

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01501

Cour d'appel

M.[I] [K] a été engagé à compter du 17 septembre 1996 par la société [3] en qualité de chauffeur manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et en dernier lieu en qualité de conducteur [B] et plieuse. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [4] [E], qui appartenait au groupe [5], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M.[K] étant quant à lui transféré à la société [6] Imprimerie au 16 novembre 2020.

Montant détecté : 17 440 €Licenciement+14
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11

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/03387

Cour d'appel

M. [J] [V] a été engagé à compter du 15 juillet 2002 par la société [4], aux droits de laquelle vient aujourd'hui la S.A.S. [Adresse 6], en qualité d'agent de maintenance. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret. M. [V] était membre titulaire de la délégation unique du personnel (DUP) depuis le 15 octobre 2015. Le 5 septembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans le cadre de la procédure d'urgence, sans possibilité de reclassement. M. [V] a intenté un recours contre l'avis d'inaptitude que l'inspecteur du travail a, le 8 décembre 2016, confirmé, M. [V] étant pareillement déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance, mais en précisant qu'un reclassement

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+20
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12

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 juin 2026, 24/01497

Cour d'appel

M. [D] [B] a été engagé à compter du 7 mai 2001 par la société [3] [T] en qualité d'opérateur façonnage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il exerçait son activité sur le site d'[Localité 5] (37) et exerçait en dernier lieu les fonctions de deviseur. La relation de travail était régie par la convention collective de l'imprimerie de labeur. L'activité de la société [3] [T], qui appartenait au groupe [4], a été reprise par la société [2], par le biais d'une convention de location-gérance du fonds industriel et commercial de la première au profit de la seconde, le contrat de travail de M. [B] étant quant à lui transféré à la société [2] au 16 novembre 2020.

Montant détecté : 23 520 €Licenciement+16
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