Cour d'appel

Cour d'appel d'Orléans : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Orléans dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées303
Période couverte16 mars 2006 – 9 juillet 2026
Délai médian observé2 ans

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
44 RUE DE LA BRETONNERIE, 45000, Orleans
Téléphone
0238745820
Ressort prud’homal
4 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Orléans

303 décisions
1

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/01939

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - donné acte au Centre de Gestion et d'Etude de l'AGS ([5] d'[Localité 2]), unité déconcentrée de l'Unedic, Association gestionnaire de l'AGS, de son intervention ; - débouté Mme [U] [C] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SAS [O] es qualité de liquidateur de la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [C] aux entiers dépens . Le 14 juin 2024, Mme [U] [C] a relevé appel de cette décision. Le 13 septembre 2024, Mme [U] [C] a fait signifier à l'Unedic Délégation [6] d'[Localité 2] : - sa déclaration d'appel signifiée par RPVA le 14 juin 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 13 mai 2024 par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Rupture conventionnelleContrat de travail+8
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2

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2026, 24/02027

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] [Y] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à verser à M. [N] [Y] les sommes suivantes : - 3 311.96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1 311 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 6 623 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté M. [N] [Y] du surplus de ses demandes - Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Condamné la Société [1] aux entiers dépens de l'instance. Le 28 juin 2024, la S.A. [1] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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3

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, 22/02860

Cour d'appel

, la cour d'appel a ordonné une expertise médicale aux fins de rechercher les causes exactes du décès de Mme [E] [D], de rechercher l'existence d'un état pathologique antérieur et d'éventuels facteurs d'aggravation, de donner son avis sur le lien entre un état pathologique antérieur et le décès survenu le 27 avril 2021 et de dire si l'activité professionnelle est exclue ou non des causes du décès. L'expert désigné, le docteur [Y], a rendu son rapport à la cour le 23 janvier 2026. L'affaire a été rappelé à l'audience du 5 mai 2026, où l'ensemble des parties étaient représentées. La société [1], dans ses dernières conclusions telles que reprises oralement à l'audience, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social

Accident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
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4

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, 25/01650

Cour d'appel

l'employeur, la société [1], -'Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré et en procédera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, -'Réservé les autres chefs de demande et les dépens. ' Vu l'appel de ce jugement interjeté le 24 avril 2025 par la société [1], Vu le désistement d'appel de la société [1], parvenu au greffe le 28 mai 2026 et soutenu oralement à l'audience du 2 juin 2026, ' Vu l'acceptation du désistement par M. [X] et la Caisse primaire d'assurance maladie à l'audience du 2 juin 2026, ' SUR CE': Aux termes des articles

Accident du travail / maladie professionnelleHandicap / aménagement
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5

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, 24/02750

Cour d'appel

Le 25 mai 2021, M. [L] [E], salarié au sein de la société [2], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 25 mai 2020 mentionnant « anxiété phobique ». Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a décidé de transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 08 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre-Val de [Localité 4] a constaté que le taux d'incapacité permanente prévisible était au moins de 25 %, a estimé qu'il existait un lien direct entre le travail habituel de monsieur [E] et sa maladie et a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.

Accident du travail / maladie professionnelle
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6

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, 23/02934

Cour d'appel

Par jugement du 9 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a déclaré recevable l'action en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits en lien avec l'accident du travail de Mme [T] [O] en date du 29 septembre 2020 et débouté la société [1] de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] ai titre de son accident du travail du 29 septembre 2020 et débouté la société de sa demande de mesure d'expertise médicale judiciaire avant dire droit. La société a relevé appel de ce jugement par acte du 11 décembre 2023. Par arrêt du 10 décembre 2024,

Condamnation : 800 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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7

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, 25/02541

Cour d'appel

M. [K], salarié intérimaire de la société [1], mis à la disposition de la société [2] au moment des faits, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2023 dans les circonstances suivantes': il s'est blessé au majeur gauche en se coinçant le doigt dans le marchepied du camion alors qu'il le refermait. Une déclaration d'accident du travail a été établie le jour même et l'employeur a émis des réserves par courrier du 17 juillet 2023. Le certificat médical initial du 12 juillet 2023 fait état d'une «'amputation trans P3 de D3 main gauche'». Après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie a, par courrier du 19 octobre 2023, informé l'employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle
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8

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 7 juillet 2026, 25/00935

Cour d'appel

M. [N], salarié de la société immobilière [Adresse 3] depuis le 2 décembre 2013, employé en qualité de gardien hautement qualifié, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 19 janvier 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 17 janvier 2020 mentionnant une épicondylite droite. Considérant, au vu des éléments recueillis, que les conditions visées au tableau n°57B n'étaient pas remplies, la Caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu un avis défavorable le 29 juillet 2020, en l'absence de lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l'assuré. Saisie par M.

Condamnation : 1 000 €Discipline / sanctions+5
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9

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 30 juin 2026, 25/00841

Cour d'appel

Par courrier reçu le 10 mars 2023, Mme [C] [Q] a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'[Localité 1] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapées (AAH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et de l'orientation professionnelle sur le marché du travail avec accompagnement par le dispositif Emploi accompagné. Le certificat médical du Dr [O], joint à la demande, précise que Mme [Q] souffre de douleurs multiples invalidantes et d'obésité.

LicenciementSalaire / rémunération+3
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10

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 30 juin 2026, 25/00853

Cour d'appel

Le 09 juin 2022, M. [H] [P] a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité. Par courrier du 2 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher a rejeté sa demande. Le 15 septembre 2022, M. [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours lors de sa séance du 12 décembre 2022. Par requête du 17 janvier 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de cette décision. Par jugement du 31 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a : - déclaré recevables les prétentions de M. [H] [P] ; - rejeté les prétentions de M. [H] [P] tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ; - condamné M. [H] [P] aux entiers dépens.

Condamnation : 500 €Salaire / rémunération+1
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11

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 30 juin 2026, 25/02141

Cour d'appel

Par courrier reçu le 23 aout 2023, Mme [K] [B], qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis le 1er avril 2015, a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'[Localité 3]-et-[Localité 4] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources, des cartes mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement ainsi que de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Par deux décisions du 6 février 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées d'[Localité 6] a accordé à Mme [B] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a rejeté sa demande d'AAH.

Salaire / rémunérationTemps de travail+1
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12

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 30 juin 2026, 25/02150

Cour d'appel

Le 15 septembre 2023, M. [H] [J], salarié de la société [2] depuis le 2 juillet 2018, en qualité de désosseur et pareur de viandes, a déclaré être victime d'une maladie professionnelle de type maladie de Kienbock au poignet gauche. Après instruction médico-administrative et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1], ci-après CPAM de la [Localité 1], a pris en charge l'affection au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 20 février 2024. Contestant cette décision, l'employeur a saisi la Commission de Recours Amiable qui n'a pas répondu. Face à cette décision implicite de rejet, la société [2] a, le 25

Accident du travail / maladie professionnelle
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Méthodologie et limites

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