Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 9 juillet 2026RG n° 24/02000

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
30 388,04 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [4], aux droits de laquelle à la suite d'une fusion-absorption se trouve depuis 2023 la société [3], a engagé M. [M] [K] en qualité de conducteur poids lourds malaxeur, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2012.
  • Éléments du litige : Le 18 mars 2022, la société [4] a notifié à M. [M] [K] son licenciement pour faute grave.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [M] [K]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [M] [K]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

248 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 09 JUILLET 2026 à

la SCP [1]

la SELAS [2]

JMA

ARRÊT du : 9 JUILLET 2026

MINUTE N° : - 26

N° RG 24/02000 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBIN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Mai 2024 - Section : COMMERCE

APPELANT :

Monsieur [M] [K] Profession : Conducteur routier

né le 26 Janvier 1971 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

représenté par Me Eugène [1] de la SCP [1], avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.S. [3] venant aux droits de la SAS [4], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VANNES sous le n° 44

0 567 170 dont le siège social était [Adresse 2], ensuite des opérations de fusion absorption de la société [4] par la société [3] intervenues le 14 avril 2023

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LALOUM de la SELAS REFERENS, avocat au barreau de BLOIS

Ordonnance de clôture : 17/04/2026

Audience publique du 05 Mai 2026 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel

Puis le 9 juillet 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [4], aux droits de laquelle à la suite d'une fusion-absorption se trouve depuis 2023 la société [3], a engagé

M. [M] [K] en qualité de conducteur poids lourds malaxeur, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2012.

La société [4] avait pour principale activité la location de camions avec chauffeur au profit de centrales à béton qui produisaient et faisaient livrer leurs marchandises à leurs clients.

La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

M. [M] [K] a été successivement affecté auprès de la centrale à béton de [Localité 4] puis de la centrale à béton de [Localité 5] puis, à compter du 6 janvier 2017 auprès des centrales à béton des départements 37, 49, 72 et 86 en fonction des besoins de l'entreprise.

Le 16 décembre 2021, M. [M] [K] a informé l'employeur qu'il était intéressé par le poste fixe qui allait se libérer à la centrale à béton de [Localité 6], et par courrier en date du 5 janvier 2022, la société [4] a notifié à M. [M] [K] son affectation auprès de cette centrale à compter du 17 janvier suivant.

Par courrier du 10 janvier 2022, M. [M] [K] a annoncé à son employeur qu'il n'était plus intéressé par cette nouvelle affectation.

Les propositions et échanges entre les parties à ce sujet n'ont pas abouti.

Le 16 juin 2015, M. [M] [K] avait été victime d'un accident du travail lequel avait entraîné plusieurs arrêts de travail dont le dernier a couvert la période du 21 janvier au 15 février 2022.

Suivant courrier en date du 18 février 2022, la société [4] a rappelé à M. [M] [K] son affectation à la centrale à béton de [Localité 6] et, ayant constaté son absence depuis le 15 février 2022, l'a mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence.

Le 4 mars 2022, la société [4] a convoqué M. [M] [K] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date était fixée au 15 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

A la suite de son dernier arrêt de travail et par courrier du 4 mars 2022, M. [M] [K] a sollicité auprès de l'employeur l'organisation d'une visite de reprise.

Le 10 mars 2022, la société [4] a refusé d'organiser la visite médicale de reprise réclamée par M. [M] [K], considérant que cette visite n'était pas obligatoire.

Le 18 mars 2022, la société [4] a notifié à M. [M] [K] son licenciement pour faute grave.

Par requête en date du 23 mars 2022, M. [M] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- dire et juger qu'il était tant recevable que bien fondé en ses demandes ;

- condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes:

- 2 378,54 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

- 1 939,59 euros à titre de rappel de salaire ;

- 193,95 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3 895,44 euros à titre d'indemnité de préavis;

- 389,54 euros au titre des congés payés afférents ;

- 4 747,57 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 17 529,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [4] aux entiers dépens comprenant les frais éventuels d'exécution ;

- ordonner à la société [4] de lui adresser sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte.

A titre reconventionnel, la société [4] demandait au conseil de prud'hommes de voir condamner M. [M] [K] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par jugement du 21 mai 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- débouté M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société [4] 'de sa demande reconventionnelle de condamner M. [M] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 25 juin 2024, M. [M] [K] a relevé appel de cette décision.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [K] demande à la cour:

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société [4], aux droits de laquelle vient à présent la société [3], à diverses sommes à titre:

- de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

- de rappel de salaire à compter du terme de l'arrêt de travail (le 15 février 2022) ;

- d'indemnité de préavis, congés payés afférents ;

- d'indemnité de licenciement ;

- de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

- d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- et statuant de nouveau,

- de dire et juger que son licenciement est nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société [3] à lui payer les sommes de :

- 3 695,44 euros à titre d'indemnité de préavis ;

- 369,54 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 4 623,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- de dire que, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, avec capitalisation annale des intérêts à compter de cette même date ;

- de condamner la société [3] à lui payer les sommes de :

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ;

- 2 235,74 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite de reprise et perte de revenu en résultant (subsidiairement à titre de rappel de salaire congés payés afférents inclus) ;

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;

- 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- de dire que, conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation annale des intérêts ;

- de condamner la société [3] à payer à la SCP [1], sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile la somme de 1 200 euros au titre des honoraires que ladite SCP aurait perçus si M. [M] [K] n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à charge pour elle de renoncer au paiement de la part contributive de l'État ;

- de condamner la société [3] aux dépens de l'instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni, avocats au barreau de Tours, le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 31 mars 2026 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [3] demande à la cour :

- de juger irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [M] [K] au titre des dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était caractérisé et a débouté M. [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions sur ce point ;

- de juger qu'aucun harcèlement moral n'est caractérisé ;

- de débouter en conséquence M. [M] [K] de ses demandes, fins et conclusions sur ce point ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas l'obligation d'organiser une visite médicale de reprise et de débouter en conséquence M. [M] [K] de sa demande indemnitaire sur ce point ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [M] [K] était bien fondé et justifié ;

- de juger que M. [M] [K] est mal fondé en sa demande de nullité du licenciement ;

- de débouter en conséquence M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur ce point ;

- de condamner M. [M] [K] au versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 17 avril 2026 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 mai 2026 à 14 heures pour y être plaidée.

En cours de délibéré, la cour a, au visa des dispositions de l'article 442 du code de procédure civile, sollicité les observations des parties au sujet de la recevabilité des demandes formées par M. [M] [K] devant la cour en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ce au regard des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.

Suivant une note en délibéré du 1er juin 2026, la société [3] a indiqué d'une part qu'elle laissait à la cour le soin d'apprécier la recevabilité de la demande de M. [M] [K] en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'autre part que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [M] [K] pour défaut d'organisation d'une visite de reprise était irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile car nouvelle.

Suivant note en délibéré du 2 juin 2026, M. [M] [K] a fait valoir que ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et de dommages et intérêts pour harcèlement moral sont recevables en vertu des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la procédure :

L'article R.1453-3 du code du travail énonce : 'La procédure prud'homale est orale'.

En l'espèce, il ressort du jugement entrepris que M. [M] [K], représenté à l'audience du conseil de prud'homme de Tours du 30 janvier 2024 par son avocat, a formulé lors de cette audience une demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Aussi, eu égard au principe de l'oralité des débats posé par l'article R.1453-3 précité, le conseil de prud'homme de Tours a bien été saisi de cette demande, peu important qu'elle n'ait pas été reprise dans le dispositif des conclusions du salarié.

Ensuite, l'article 564 du code de procédure civile énonce:

«A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».

L'article 565 du code de procédure civile énonce :

'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'

L'article 566 du même code dispose:

«Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».

En l'espèce, M. [M] [K] ayant bien saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale, et la cour, considérant que ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et pour harcèlement moral, bien que formulées expressément pour la première fois devant elle, sont fondées sur des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, et donc soit tendent aux mêmes fins que celle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale, soit sont l'accessoire de celle-ci, déclare ces trois demandes recevables.

- Sur le fond :

- 1°/ Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [M] [K], à titre principal pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et perte de revenu, et à titre subsidiaire à titre de rappel de salaire congés payés inclus:

Au soutien de son appel, M. [M] [K] expose en substance :

- qu'il a été placé en arrêt de travail pour rechute d'accident du travail du 17 janvier au 15 février 2022 inclus, soit durant 30 jours en tout et qu'il aurait dû bénéficier d'une visite de reprise à son retour dans l'entreprise comme le prévoit l'article R.4624-31 du code du travail;

- que néanmoins la Société [3] a refusé de faire procéder à cette visite de reprise.

En réponse, la Société [3] objecte pour l'essentiel :

- que M. [M] [K] aurait dû reprendre son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail ayant couvert la période du 17 janvier au 15 février 2022 et ne pouvait refuser de travailler en se retranchant derrière une prétendue obligation d'organisation d'une visite de reprise;

- que les dispositions légales applicables au moment des faits n'imposaient l'organisation d'une visite de reprise qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins un mois complet alors qu'en l'espèce, M. [M] [K] n'avait été placé en arrêt de travail que du 17 janvier au 15 février 2022.

L'article R.4624-31 du code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2022-372 du 16 mars 2022, applicable au cas de l'espèce, prévoyait :

'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

......

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non-professionnel'.

Il est constant que M. [M] [K] avait été placé en arrêt de travail et absent de l'entreprise du 17 janvier au 15 février 2022, cela ressortant au demeurant des pièces 13 et 14 qu'il a produites aux débats.

Le nombre de jours calendaires ayant séparé ces deux dates était exactement de 30, ce dont il se déduit que c'est à bon droit que M. [M] [K] soutient qu'il pouvait prétendre à bénéficier d'une visite de reprise.

Les pièces n°23-2 et 24 versées aux débats par M. [M] [K] font clairement apparaître d'une part qu'il avait manifesté auprès de l'employeur sa surprise en raison de ce qu'il n'avait pas reçu de courrier en vue d'une visite médicale à la suite de son arrêt de travail et d'autre part que la société [4] lui avait répondu qu'il n'y avait pas eu d'irrégularité sur ce plan et ce après avoir cependant rappelé que cette visite n'était prévue qu'en cas d'absence 'd'au moins 30 jours pour cause de maladie ou d'accident'.

L'absence d'organisation de la visite de reprise a causé au salarié un préjudice, étant privé de la possibilité de faire le cas échéant valoir auprès de son employeur des réserves sur son poste de travail. Compte tenu des éléments de l'espèce, la cour condamne la société [3] à payer à M. [M] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées formée par M. [M] [K] :

Selon les dispositions de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

L'article L.1333-1alinéa 1er du code du travail énonce: ' En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction'.

Cet article dispose in fine: ' Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

L'article L.1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

M. [M] [K] s'est vu infliger les sanctions disciplinaires suivantes :

- un avertissement le 28 novembre 2016 ;

- un second avertissement le 3 juin 2019 ;

- une mise à pied disciplinaire de 5 jours le 5 janvier 2021.

S'agissant du premier avertissement contesté par M. [M] [K], la cour observe que la lettre du 28 novembre 2016 (sa pièce n°4) que la société [4] lui a adressée sous la forme du recommandé avec accusé de réception rend compte de ce que cette dernière lui avait reproché de ne pas avoir régulièrement procédé au nettoyage du véhicule qui lui avait été attribué par l'entreprise. La cour constate que M. [M] [K] verse aux débats sa pièce n°5 dont il ressort qu'il a contesté les faits reprochés dès le 12 décembre 2016 et sa pièce n°6 à savoir une attestation d'un collègue, M. [A] [P], qui y déclare qu'il nettoyait 'régulièrement son camion toupie'. La société [3] pour sa part ne produit aucun élément de nature à justifier du bien fondé de la sanction.

Aussi, la cour juge que cette première sanction n'est pas justifiée.

S'agissant de l'avertissement infligé à M. [M] [K] le 3 juin 2019 au motif énoncé d'un manque de vigilance dans l'exercice de ses missions, la cour observe à nouveau que la société [3] ne produit aucun élément de nature à justifier du bien fondé de la sanction.

Aussi, la cour juge que cette deuxième sanction n'est pas justifiée.

S'agissant de la mise à pied disciplinaire de 5 jours infligée à M. [M] [K] le 5 janvier 2021 aux motifs énoncés de deux retards à l'arrivée, pour le premier à la centrale [5] d'[Localité 7] (le 4 décembre 2020), pour le second à la centrale [6] de [Localité 8] (le 17 décembre 2020), d'un manquement à son devoir de respect vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques (le 4 décembre 2020), du non-respect des consignes données (le 17 décembre 2020), du non-port des EPI et d'un manque de vigilance (le 18 décembre 2020), la cour constate que la société [3] produit aux débats, sous ses pièces n°33 à 38, des éléments (factures, photographies et courriels) qui rendent compte de la réalité des faits reprochés à l'exception de ceux datés du 18 décembre 2020 (pièce de M. [M] [K] n°27).

Aussi la cour juge que cette dernière sanction est justifiée.

Tenant compte de ce que deux des trois sanctions disciplinaires infligées à M. [M] [K] n'apparaissent pas fondées, la cour condamne la société [3] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires non justifiées.

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts à titre principal pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour exécution déloyale, formée par M. [M] [K] :

Au soutien de son appel, M. [M] [K] expose en substance :

- qu'il établit les faits suivants:

- la réaction hostile de son supérieur hiérarchique à la suite de sa réclamation tendant au paiement d'heures supplémentaires ;

- la notification de deux avertissements et d'une mise à pied disciplinaire injustifiés ;

- la modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail ayant eu pour effet de l'affecter autoritairement à la centrale de [Localité 6];

- le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise et de lui payer son salaire alors qu'il avait été placé en arrêt de travail durant 30 jours à la suite d'une rechute d'un accident du travail;

- que ces faits suffisent à fonder sa demande à titre principale ou accessoire.

En réponse, la Société [3] objecte pour l'essentiel :

- que M. [M] [K] n'apporte aucunement la preuve d'éléments matériellement établis sur les faits qu'il évoque laissant selon lui présumer un harcèlement moral ;

- qu'à cet égard M. [M] [K] produit des courriers qu'il a lui-même rédigés et des courriers qu'il qualifie d'attestations mais qui n'en sont pas et qui font état de faits qui ne sont ni précis, ni circonstanciés ni datés;

- qu'aucun des quatre faits sur lesquels M. [M] [K] fonde sa demande n'est établi ;

- que, s'agissant plus particulièrement de la modification du contrat de travail dont fait état M. [M] [K], il doit être rappelé d'une part que le lieu de travail de M. [M] [K] n'était pas contractualisé et qu'une modification apportée sur ce point ne constituait qu'une modification des conditions de travail, modification qu'elle pouvait décider sans avoir à recueillir l'accord du salarié, et d'autre part que ce contrat précisait que le salarié ne pouvait prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou à un véhicule ;

- que s'agissant du grief relatif à son refus d'organiser une visite de reprise, les dispositions légales applicables au moment des faits n'imposaient l'organisation d'une visite de reprise qu'à l'issue d'un arrêt de travail d'au moins un mois complet alors qu'en l'espèce, M. [M] [K] n'avait été placé en arrêt de travail que du 17 janvier au 15 février 2022.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 ..... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, dans le but d'établir des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral dont il soutient avoir été victime, M. [M] [K] verse aux débats les pièces suivantes:

- S'agissant du grief se rapportant à une réaction hostile de l'employeur suite à sa demande en paiement d'heures supplémentaires :

- sa pièce n°3 : il s'agit d'une attestation établie par M. [A] [P] en ces termes : 'Je soussigné M. [A] [P] atteste sur l'honneur avoir entendu M. [R] [J] le 22.05.2015 insulter M. [M] [K] de voleur au téléphone'.

La cour observe, outre que cette pièce ne remplit pas les conditions de forme prévues par l'article 202 du code de procédure civile, d'une part que les faits évoqués dans cette attestation sont datés de 2015, et donc antérieurs de près de 7 ans à la rupture de la relation de travail et d'autre part que cette attestation ne permet aucunement d'appréhender le contexte de la discussion téléphonique dont elle fait état et enfin que, en contradiction avec ce que soutient le salarié, tentant de faire le lien entre sa demande en paiement d'heures supplémentaires du 23 décembre 2013 (sa pièce n°2) et une réaction hostile de l'employeur suite à cette demande (l'échange téléphonique évoqué dans sa pièce n°3) , ces deux événements sont survenus à près d'un an et demi d'écart.

Aussi la cour dit que le grief n'est pas établi.

- s'agissant du grief se rapportant à la notification de sanctions disciplinaires injustifiées:

- ses pièces n°5 à 8 et 26 à 29.

La cour rappelle qu'elle a déjà retenu que deux des trois sanctions disciplinaires infligées à M. [M] [K] (il s'agissait de deux avertissements) n'apparaissent pas fondées.

- s'agissant du grief se rapportant à une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur :

- ses pièces n°17 à 20 dont il ressort notamment :

- que selon avenant à son contrat de travail en date du 30 décembre 2016, son 'lieu de travail courant' avait été défini comme suit : 'les différentes centrales des départements 37, 72, 49 et 86, en fonction des remplacements à effectuer', l'avenant précisant : 'les autres clauses du contrat de travail et avenants de M. [M] [K] restent inchangées';

- que le salarié a adressé à l'employeur un courriel le 16 décembre 2022 par lequel il l'informait de ce qu'il était intéressé par un poste qui devait se libérer à la centrale [7] de [Localité 6], puis que l'employeur avait, par courrier daté du 5 janvier 2022, accepté de l'affecter auprès de cette centrale puis enfin que le salarié avait écrit à l'employeur le 10 janvier 2023 en lui indiquant qu'il renonçait à cette affectation.

Le contrat de travail est un accord de volonté qui tient lieu de loi aux parties et qui par conséquent ne peut être modifié unilatéralement.

Cependant l'employeur dispose d'un pouvoir de direction qui lui permet d'aménager la relation de travail ce qui s'entend des simples changements des conditions de travail du salarié par opposition à toute modification du contrat de travail.

S'il y a modification du contrat de travail lorsque la modification imposée par l'employeur porte soit sur un élément essentiel du contrat tels le lien de subordination juridique, les fonctions, la rémunération, et ce que la modification soit importante ou minime, soit sur un élément du contrat de travail contractualisé par les parties.

En l'espèce, la cour :

- observe que le contrat de travail ayant lié les parties contient:

- un article I qui stipule notamment que M. [M] [K] ne pourrait 'prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou un véhicule';

- un article IV intitulé 'Lieu de travail' qui stipule : 'A titre indicatif, le lieu d'affectation actuel de M. [M] [K] est [Adresse 3]. Son lieu de travail courant est la centrale de [Localité 4]';

- rappelle que selon avenant à ce contrat de travail en date du 30 décembre 2016, le 'lieu de travail courant' de M. [M] [K] avait été défini comme suit : 'les différentes centrales des départements 37, 72, 49 et 86, en fonction des remplacements à effectuer', cet avenant ayant précisé : 'les autres clauses du contrat de travail et avenants de M. [M] [K] restent inchangées'.

Aussi il apparaît à la lecture de ces dispositions contractuelles que le lieu de travail de M. [M] [K] n'avait pas été contractualisé et qu'en outre selon les dernières de ces dispositions le lieu de travail effectif du salarié avait été défini comme le siège des différentes centrales de plusieurs départements dont le département 37, département au sein duquel se trouve la centrale à béton [7] de [Localité 6].

Dès lors la cour juge que la société [4] n'a fait qu'exercer son pouvoir de direction en affectant M. [M] [K] auprès de cette centrale, étant en outre rappelé que ce dernier avait manifesté son souhait d'obtenir cette affectation.

Aussi la cour dit que le grief n'est pas établi.

- s'agissant du grief se rapportant au refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise :

- ses pièces n°13, 14, 23 et 24 .

La cour rappelle qu'elle a déjà admis que c'était à tort que la société [4] avait refusé de donner une suite favorable à la demande de M. [M] [K] tendant à la mise en oeuvre d'une visite de reprise à la suite de ses arrêts de travail ayant couvert la période du 17 janvier au 15 février 2022.

Ainsi au total, la cour a retenu que la société [4] avait infligé à M. [M] [K] deux avertissements injustifiés, étant cependant observé qu'il s'était écoulé environ deux années et demi entre ces deux sanctions et qu'elle avait refusé à tort d'organiser la visite de reprise dont le salarié lui avait demandé la mise en oeuvre.

La cour considère que ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne permettent cependant pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail . M. [M] [K] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Ces événements caractérisent en revanche une exécution déloyale du contrat de travail . Ils ont émaillé la relation de travail et entraîné un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de chaque manquement. Il reste modéré.

En conséquence, la cour condamne la société [4] à payer à M. [M] [K] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formée tant à titre principal pour harcèlement moral.

- Sur les demandes formées par M. [M] [K] au titre du licenciement:

Au soutien de son appel, M. [M] [K] expose en substance :

- que son licenciement est non seulement injustifié mais encore nul puisqu'il est survenu dans un contexte de harcèlement moral mais également parce-qu'il a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu pour une cause médicale consécutive à un accident de travail ;

En réponse, la Société [3] objecte pour l'essentiel :

- que M. [M] [K] n'a pas subi de harcèlement moral et aucune visite médicale de reprise n'était obligatoire au jour de son retour dans l'entreprise et qu'en conséquence M. [M] [K] ne peut soutenir que son licenciement serait nul à ces motifs;

- que M. [M] [K] ne pouvait refuser son affectation à la centrale de [Localité 6] puisqu'il s'agissait alors d'une simple modification de ses conditions de travail ;

- qu'elle avait mis en demeure M. [M] [K] de reprendre son poste de travail mais en vain et que ce dernier n'ayant pas justifié de son absence, elle a dû le licencier pour faute grave.

Ainsi que cela a déjà été exposé, la cour a considéré que M. [M] [K] ne justifiait pas de faits matériellement établis, qui pris dans leur ensemble, permettaient de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail dont il aurait été victime et a débouté ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.

Selon la lettre en date du 18 mars 2022 que la société [4] lui a adressée, M. [M] [K] a été licencié pour faute grave au motif énoncé de son absence injustifiée à compter du 16 février 2022 malgré une mise en demeure de reprendre son poste de travail.

Or, lorsque la visite de reprise est obligatoire, comme c'était le cas pour M. [M] [K] au terme de ses arrêts de travail ayant couvert la période du 17 janvier au 15 février 2022, seule cette visite effectuée par le médecin du travail met fin à la suspension du contrat de travail.

Aussi en l'espèce, la société [4] ayant refusé de mettre en oeuvre la visite de reprise dont M. [M] [K] devait bénéficier, le contrat de travail de ce dernier est resté suspendu et il était donc toujours considéré comme étant en arrêt pour accident du travail au cours de la procédure de licenciement.

Or selon l'article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Si certes en l'espèce, comme déjà exposé, M. [M] [K] a été licencié au motif énoncé de son absence injustifiée à compter du 16 février 2022, cette circonstance ne pouvait constituer une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise quand son contrat de travail se trouvait alors toujours suspendu et que cette suspension avait trouvé à se poursuivre du fait du refus de l'employeur d'organiser la visite de reprise qui aurait pu y mettre fin et sollicitée du salarié.

En conséquence, faisant application des dispositions de l'article L.1226-13 du code du travail qui prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle, la cour juge que le licenciement de M. [M] [K] est nul.

En conséquence, la cour condamne la société [3] à payer à M. [M] [K], en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul due au salarié correspondant a minima à 6 mois de salaire, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier (1 847,72 euros brut), de son âge (51 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (9 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 16 000 euros.

Par ailleurs, la cour condamne la société [3] à payer à M. [M] [K] les sommes, non discutées dans leur montant, suivantes :

- 3 695,44 euros brut (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 369,54 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 4 623,06 euros à titre d'indemnité de licenciement .

La cour dit que les sommes allouées à M. [M] [K] à titre de salaire ou d'accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Tours et dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Les prétentions de M. [M] [K] étant pour partie fondées, la cour condamne la société [3] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et, faisant application des dispositions de l'article 699 alinéa 1er du code de procédure civile, accorde à la SCP [1] le droit de recouvrer directement contre la société [3] ceux des dépens dont elle a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision .

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [K] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société [3] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. En outre la cour condamne la société [3], sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à la SCP [1] la somme de 1 200 euros au titre des honoraires que celle-ci aurait perçus si M. [M] [K] n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à charge pour ladite SCP de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Enfin la cour déboute la société [3] de sa demande en paiement d'une indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement rendu entre les parties le 21 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a:

- débouté M. [M] [K] de ses demandes en paiement suivantes :

- 2 378,54 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

- 1 939,59 euros à titre de rappel de salaire ;

- 193,95 euros au titre des congés payés afférents ;

- débouté la société [4] de sa demande tendant à voir condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Et, statuant à nouveau :

- juge que le licenciement de M. [M] [K] est nul ;

- condamne la société [3] à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes :

- 3 695,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 369,54 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 4 623,06 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 16 000 euros pour licenciement nul ;

- dit que les sommes allouées à M. [M] [K] à titre de salaire ou d'accessoires de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [4] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Tours et dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil ;

- condamne la société [3] à verser à M. [M] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de première instance;

Et, y ajoutant :

- déclare recevables les demandes de M. [M] [K] tendant au paiement de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires injustifiées, pour défaut d'organisation d'une visite de reprise et pour harcèlement moral;

- condamne la société [3] à payer à M. [M] [K] les sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite de reprise ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions disciplinaires non justifiées ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- déboute M. [M] [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral;

- condamne la société [3], sur le fondement des dispositions de l'article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à payer à la SCP [1] la somme de 1 200 euros au titre des honoraires que celle-ci aurait perçus si M. [M] [K] n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à charge pour ladite SCP de renoncer à percevoir la part contributive de l'État;

- déboute la société [3] de sa demande en paiement d'une indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamne la société [3] aux dépens de l'appel et, faisant application des dispositions de l'article 699 alinéa 1er du code de procédure civile, accorde à la SCP [1] le droit de recouvrer directement contre la société [3] ceux des dépens dont elle a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 mai 2024
Identifiant source
6a6059dc84f14adac9d98dfa
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6059dc84f14adac9d98dfa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.