Code du travail

Article L. 1226-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées40
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-18

40 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03452

Cour d'appel

1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Le conseil de prud'hommes a dit nul le licenciement au motif qu'il avait été prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables en cas licenciement prononcé en violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle édictées par les articles L. 1226-9 et L. 1226-18.

LicenciementNullité du licenciement+8
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2

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ». Il ressort des dispositions de l'article L1226-13 du code du travail que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. En l'espèce, le contrat de travail était suspendu suite à l'arrêt maladie du salarié le 17 novembre 2020. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré et de constater que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul, intervenu le 20 novembre 2020 au terme du dernier contrat de mission. Premièrement, M.

Condamnation : 18 175 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008

Cour d'appel

professionnelle. L'employeur doit être informé du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et c'est à la date de la notification du licenciement que s'apprécie cette connaissance. L'article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Il est admis que la protection s'applique dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée.

Condamnation : 2 756 €Licenciement+13
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090

Cour d'appel

« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » L'article L.1226-13 du code du travail dispose que : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle. » Seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat. En l'espèce, Monsieur [R] qui était en arrêt de travail renouvelé sans discontinuer depuis son accident du travail du 7 octobre 2020 s'est vu prescrire le 6 janvier 2021 un arrêt jusqu'au 5 février 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 septembre 2024, 21/09451

Cour d'appel

1300 euros d'article 700 du code de procédure civile, - réformer ledit jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [T] [V] du surplus de ses demandes, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [V] aux torts exclusifs de la société Europe express, -prononcer la nullité du licenciement intervenu le 06/07/2020 pour méconnaissance des dispositions des articles L 1226-9, L1226-13 et L1226-18 du code du travail, annuler la sanction d'avertissement disciplinaire du 12 août 2019, -fixer le salaire brut de Mme [T] [V] à la somme de 2 169,32 euros, en conséquence, -condamner la société Europe express à lui verser à Mme [T] [V] les sommes suivantes : - 2.169,32 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 13 015 euros 92 à titre d'indemnité pour nullité de…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 21-15.031

Cour de cassation

capacités ; cette proposition prend en compte après avis des délégués du personnel les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. 21. Aux termes du second, toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. 22.

7

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 juillet 2022, 21/00829

Cour d'appel

Le 24 octobre 2018, il s'est blessé en ramassant des déchets avec une pelle dans le cadre de son travail. La lésion est reconnue médicalement et s'est produite sur son lieu de travail dans le cadre de son travail. Il a été licencié pour absence prolongée, rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise, et ce en violation de l'article L1226-18 du code du travail. Le licenciement est nul en vertu de l'article L1226-18 du code du travail. À titre subsidiaire, l'employeur doit apporter la preuve de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif, ce sont des conditions cumulatives. La société indique dans ses conclusions ne l'avoir jamais remplacé.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-24.766

Cour de cassation

Par arrêt du 25 juin 2020 (CJUE, arrêt du 25 juin 2020, Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria, C- 762/18 et Iccrea Banca, C-37-19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une jurisprudence nationale en vertu de laquelle un travailleur illégalement licencié, puis réintégré dans son emploi, conformément au droit national, à la suite de l'annulation de son licenciement par une décision judiciaire, n'a pas droit à des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de sa réintégration dans son emploi, au motif que, pendant cette…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.767

Cour de cassation

1226-9 du Code du travail dispose que « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il Justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » ; Attendu que l'article L. 1226-13 du même code précise que « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle » ; Le Conseil en tirera les conséquences de droit et allouera à Mme [G], au regard de son ancienneté, une indemnité égale à 6 mois de salaires soit 10 298,10 € ». 1) ALORS QUE, en application de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500

Cour de cassation

; que le salarié sera donc débouté de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement nul, non-respect des dispositions en matière de visite médicale et non consultation des délégués du personnel en matière de reclassement ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE selon l'article L. 1226-13 du code du travail : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.484

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat « emploi d'avenir » était nulle puis d'avoir condamné la Commune de Clairfayts à payer à Mme M... R... la somme de 48 421,23 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail. Aux motifs que « Sur la nullité de la rupture : Selon l'article L. 1226-18 du code du travail, "lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure ». Aux termes de l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068

Cour de cassation

Il en résulte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en un licenciement nul, ainsi que le soutient Monsieur W..., puisqu'il n'est fondé ni sur la violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, relative à la rupture du contrat de travail pendant une période de suspension du contrat de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, si sur celle des dispositions de l'article L. 1226-18 applicables au contrat à durée déterminée. Si, compte-tenu des manquements de l'employeur, l'examen du bien fondé du licenciement s'avère superflu, il est toutefois essentiel de constater que la SAS PMS a rompu la relation de travail le 5 mars 2013 alors que Monsieur W...

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