Code du travail
Article L. 1226-18 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-18
Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationLe licenciement a été fait en violation de l'article L.1226-10 du Code du travail, anciennement L.122-32-5 du même code à la date du licenciement. Ce licenciement n'encourt pas la nullité hors les cas de licenciement pendant la période de suspension, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. En outre, depuis 2008, la nullité n'est encourue qu'en cas de violation des articles L.1226-9 et L.1226-18 du Code du travail, par application des dispositions de l'article L.1226-13 du Code du travail. Tel n'est pas le cas de la rupture de ce contrat de travail à durée indéterminée après avis d'inaptitude.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-30.950
Cour de cassationde reprise effective du travail, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait juger qu'à la date du 19 mai 2010, le contrat était encore suspendu, de sorte que son licenciement pour absence injustifiée de la salariée depuis le 1er janvier 2010 était nul car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-9, L. 1226-13, L. 1226-18, L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1234-9, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.959
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les règles spécifiques applicables au licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, notamment de convoquer les délégués du personnel pour discuter des possibilités de reclassement du salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-15.600
Cour de cassationd'une juste appréciation de la situation de Monsieur X... » ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « ( ) Que la SAS Dupont Restauration a donc manqué à son obligation de consultation des délégués du personnel ; Que l'article L 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle ; Que l'article L. 1226-15 du code du travail stipule qu'en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties ; le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Que les éléments produits aux débats et étudiés permettent au Conseil de dire et de juger que le licenciement de Monsieur Philippe X... est nul QU'il convient d'allouer à Monsieur Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2018, 16-20.567
Cour de cassationqu' l'article L1226-9 du Code du Travail précise qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; et que l'article L1226-13 énonce que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L1226-18 est nulle ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse (article L1232-1 du code du travail) ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.199
Cour de cassationLe juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541
Cour de cassation.[...]" ; que l'article L.1226-9 précise que : "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé [...]" ; qu'enfin, l'article L.1226-13 énonce que : "Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle." ; qu'il est constant que M. Nino Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-24.028
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203
Cour de cassationl'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient la violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ainsi que l'absence de règlement par l'employeur d'une indemnité de douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-26.292
Cour de cassationL'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions » ; Article L.1226-13 du Code du Travail, « toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle » ; Article L.1226-14 du Code du Travail, « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926
Cour de cassation; Que l'article L.1226-9 du même code dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l' employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; Que l'article L.1226-13 dudit code prévoit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nul ; Qu'en l'espèce, au regard des explications et des pièces fournies par les parties, la Société E.D, à laquelle en incombe la charge, n'établit pas que W... H... a commis une faute grave ; Qu'en effet, il n'est pas démontré que W...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744
Cour de cassation1226-9 du code du travail dispose : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie » et l'article L 1226-13 du même code : « Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226. 9 et L. 1226-18 est nulle » et il apparaît en l'espèce que le 15 septembre 2010 Madame P... K...
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Guides expliquant l'article L. 1226-18
Méthode et périmètre
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