Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-18.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02417
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2417 F-D Pourvoi n° J 16-18.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Nino Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Hygiène et nature, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hygiène et nature, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 2016), que M.
Y... a été engagé le 18 septembre 2000, en qualité d'ouvrier qualifié par la société Net Flore industrie aux droits de laquelle est venue le 1er janvier 2009 la société Hygiène et nature ; qu'il a été en arrêt maladie du 17 janvier au 15 février 2013 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 20 mars 2013 et a été convoqué le même jour à un entretien préalable au licenciement ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 avril 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de son licenciement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches et le premier moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les éléments soumis à son appréciation démontraient que le salarié avait refusé de manière réitérée d'obéir à des ordres hiérarchiques tant en ce qui concerne l'exécution du travail que lors de la mise à pied conservatoire, et relevé, hors toute dénaturation et sans se contredire, que les griefs détaillés dans la lettre de licenciement étaient avérés, et que les problèmes de conformité et de sécurité allégués par le salarié n'étaient pas justifiés, écartant ainsi implicitement mais nécessairement tout autre motif de rupture lié à l'état de santé du salarié ou à une cause économique, la cour d'appel, qui a pu décider que le comportement de l'intéressé rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatrième, cinquième et sixième branches du deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les troisième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu d'abord que le rejet des premier, deuxième et troisième moyens rend sans portée la première branche prise d'une cassation par voie de conséquence ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le salarié ne démontrait pas de circonstances vexatoires entourant son licenciement, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE M.
Nino Y..., à titre principal, reproche aux premiers juges de n'avoir pas prononcé la nullité de son licenciement pour discrimination, eu égard à son état de santé ; qu'il se fonde sur les dispositions des articles L.l132-1 et R.4624-22 du code du travail et prétend que, n'ayant pas bénéficié d'une visite médicale de reprise à son retour de congé maladie alors qu'il appartenait à l'employeur de la faire diligenter au titre de son obligation de sécurité, son contrat de travail était suspendu à la date du licenciement ; que l'article L.l132-1 du code du travail énonce le principe de non-discrimination tandis qu'aux termes de l'article R.4624-22 du même code : "Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. " ; que la convention collective nationale des industries chimiques, en son article 24 6° alinéa 4 dispose que : "Après une absence de plus de dix jours due à une maladie ou à un accident, le salarié devra obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, la visite médicale prévue par la loi." ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L.l226-7 du code du travail : "Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.[...]" ; que l'article L.1226-9 précise que : "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé [...]" ; qu'enfin, l'article L.1226-13 énonce que : "Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 est nulle." ; qu'il est constant que M.
Nino Y... a été en arrêt maladie du 17 janvier au 15 février 2013, soit 28 jours, pour une cause autre qu'un accident du travail, de telle sorte que, reprenant son emploi et même si la visite de reprise n'est pas intervenue ainsi que la convention collective le prescrivait, le salarié était à nouveau soumis au pouvoir disciplinaire de son employeur, son contrat de travail n'étant par ailleurs pas suspendu ; qu'au surplus, la lettre de licenciement est fondée sur des actes d'indiscipline réitérés, exclusifs de toute référence à son état de santé et même, de manière plus générale, de toute référence aux éléments de discrimination énoncés à l'article L. 1132-1 du code du travail ; que dès lors, le licenciement intervenu n'est pas nul, la décision entreprise sera confirmée à ce titre.