Code du travail

Article L. 226-7 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4
Statut du texteVersion à vérifier
PériodeÀ vérifier sur la source

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 226-7

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2017, 16-18.541

Cour de cassation

. " ; que la convention collective nationale des industries chimiques, en son article 24 6° alinéa 4 dispose que : "Après une absence de plus de dix jours due à une maladie ou à un accident, le salarié devra obligatoirement subir, lors de la reprise du travail, la visite médicale prévue par la loi." ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L.l226-7 du code du travail : "Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.[...]" ; que l'article L.1226-9 précise que : "Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé [...]" ;…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-15.926

Cour de cassation

2008 ; Attendu que W... H... réplique qu'elle n'a jamais reçu les courriers de mise en demeure, de convocation à un entretien préalable et de licenciement tels qu'invoqués par la Société E.D ; Qu'elle fait observer qu'à compter de son accident du travail le 27 octobre 2008, son contrat de travail était suspendu en application des dispositions de l'article L.226-7 du code du travail, ce dont son employeur était parfaitement au courant , d'autant plus qu'il complétait son salaire au titre de l'accident du travail ; Qu'elle verse ses bulletins de salaire de l'année 2009 portant la mention accident du travail ; Qu'elle soutient qu'elle a toujours informé son employeur de l'évolution de son état de santé et lui a toujours communiqué copie de ses arrêts de travail successifs, ce qui ressort effectivement des…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Cour de cassation

et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2009 jusqu'au 11 novembre à la suite d'un accident dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un accident de trajet qui, en application des dispositions de l'article L l226-7 du même Code, ne bénéficie pas de la protection spéciale en cas d'accident du travail pour lequel il est notamment prévu que la visite médicale de reprise par le médecin du travail doit avoir lieu après une absence d'au moins huit jours ; que cet arrêt de travail a été prolongé le 12 novembre jusqu'au novembre puis le 24 novembre jusqu'au 10 décembre ; que la reprise du travail, le 10 décembre 2009, est attestée par Madame [P] [C], directrice…

4

Cour de cassation, Chambre mixte, 19 novembre 2010, 10-10.095

Cour de cassation

Aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement. Viole l'article L. 227-6 du code de commerce, ensemble les articles L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil, la cour d'appel qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient l'absence de qualité à agir de la signataire de la lettre de licenciement, alors qu'il résultait de ses constatations que cette lettre de licenciement avait été signée par la personne responsable des ressources humaines de la société, chargée de la gestion du personnel et considérée de ce fait comme étant délégataire du pouvoir de licencier

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 226-7

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.