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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-24.522

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/03/2016
Numéro d'affaire
14-24.522
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00719

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 71…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet M.

CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 719 F-D Pourvoi n° U 14-24.522 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Stella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2016, où étaient présents : M.

Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Stella, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 juillet 2014), que Mme [H] a été engagée le 3 mai 2008 par la société Stella en qualité d'équipière polyvalente pour une durée de 86,67 heures par mois ; que les parties ont signé plusieurs avenants temporaires modifiant la durée initiale du contrat de travail, que la salariée a été en arrêt de travail en raison d'un accident de trajet le 7 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée le 13 août 2010 pour faute grave ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de vices de la motivation et de violation de la loi, le moyen, qui s'attaque pour partie à des motifs surabondants, ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de preuve qu'elle a retenus, sans devoir s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, dont elle a déduit l'existence d'un arrêt de travail continu de plus de vingt-et-un jours ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires alors, selon le moyen que « les avenants temporaires au contrat de travail de Mme [H] prévoyaient expressément qu'il « pourra être demandé à l'employé d'effecteur des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée mensuelle de travail prévue au présent avenant » ; que la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme [H], s'est bornée à relever que « considérer que du fait de cet accord les heures effectivement réalisées, même au-delà du contrat initial, ne seraient pas des heures complémentaires reviendrait à exclure systématiquement le salarié de son droit au bénéfice des heures complémentaires », cependant que la possibilité d'effecteur des heures complémentaires était expressément prévue dans les avenants litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-14 4, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail » ; Mais attendu que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail en leur rédaction applicable à la cause, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ; Et attendu que la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, relevé l'existence d'heures effectuées au-delà du dixième de la durée mensuelle fixée par le contrat de travail, a, peu important la signature des avenants temporaires, exactement retenu qu'il convenait de condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires sur les heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet sur le premier moyen rend sans portée le troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stella aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [H] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Stella.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société STELLA à payer à Madame [P] [H] les sommes de 2.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de 8.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS Qu'en application des dispositions de l'article R 4624-21, 4°, dans sa version applicable au cas d'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 7 novembre 2009 jusqu'au 11 novembre à la suite d'un accident dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait d'un accident de trajet qui, en application des dispositions de l'article L l226-7 du même Code, ne bénéficie pas de la protection spéciale en cas d'accident du travail pour lequel il est notamment prévu que la visite médicale de reprise par le médecin du travail doit avoir lieu après une absence d'au moins huit jours ; que cet arrêt de travail a été prolongé le 12 novembre jusqu'au novembre puis le 24 novembre jusqu'au 10 décembre ; que la reprise du travail, le 10 décembre 2009, est attestée par Madame [P] [C], directrice adjointe du restaurant [Établissement 1] qui employait Madame [P] [H] ; que la SAS STELLA soutient cependant que la salariée a repris son travail les 24 et 25 novembre 2009 et qu'ainsi, elle n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail de plus de 21 jours consécutifs, le 23 novembre n'étant pas couvert par les arrêts maladie ; que l'employeur fait également valoir que la reprise du travail les 24 et 25 novembre ressort du bulletin de salaire de la salariée, ainsi que du relevé de la « badgeuse » et qu'en tout état de cause le nécessaire a été fait auprès de la médecine du travail pour une demande de rendez-vous le jour de la reprise anticipée, soit le 24 novembre ; qu'à l'appui la SAS STELLA produit : le bulletin de salaire de la salariée qui fait apparaître une absence pour accident de trajet du 7 au 22 novembre puis du 26 novembre au 27 ; la demande d'une visite de reprise après accident du travail pour Madame [P] [H] le 24 novembre 2009, adressée par fax le 24 novembre à 15h50 ; le cahier des heures du 22 novembre au 27 novembre 2009 ; que les pièces produites par l'employeur comportent cependant des incohérences ; qu'ainsi, le bulletin de salaire porte mention d'une absence pour accident de trajet les 26 et 27 novembre, mais pas au-delà, alors que la salariée a fait l'objet d'un arrêt du 24 novembre au 10 décembre, cette dernière date étant confirmée comme date de la reprise du travail par l'attestation de la directrice de l'établissement dont il a été précédemment fait état ; que, de même, l'employeur produit une demande de convocation à une visite médicale de reprise par le médecin du travail, pour le 24 novembre, alors qu'il conteste la nécessité d'une visite de reprise pour une durée d'arrêt inférieure à 21 jours, ce qui était le cas au 24 novembre, et que s'il a jugé cette visite nécessaire il n'explique cependant pas pourquoi il a accepté la reprise effective du travail par la salariée avant la tenue de cette visite, et alors qu'il n'est pas contesté que l'employeur a eu connaissance de l'arrêt de travail prolongé le 24 novembre, rendant dès lors inopportune cette demande de visite de reprise à cette date puisque l'arrêt était prolongé ; qu'enfin, le cahier des heures que l'employeur présente comme le relevé du pointage par la salariée à la « badgeuse », porte mention d'un pointage le mardi 24 novembre de 15 heures à 18 heures 02 et le mercredi 25 de 1lh30 à 15 heures, donc d'un horaire de 3h03 (sic) le mardi pour une plage prévue de trois heures et le mercredi d'un horaire de 3h50 pour une plage prévue de la même durée, alors qu'il ressort, d'une part, des derniers avenants signés entre les parties que la salariée devait effectuer six heures pour chacun de ces jours, et d'autre part que le cahier des heures pour la période du 22 au 27 novembre 2009 qui regroupe les horaires réalisés pour la totalité des salariés de l'établissement ne porte mention que d'une seule salariée prénommée « [P] », prénom de Madame [H], et qu'au regard de ce prénom aucun horaire réalisé n'est indiqué pendant cette période ; que toutes ces incohérences, voire contradictions, privent ces éléments de toute force probante pour justifier, comme le prétend l'employeur, que la salariée a repris son travail les 24 et 25 novembre 2009, alors que l'arrêt de travail du 24 novembre fait expressément mention, d'une part, d'un arrêt de prolongation et, d'autre part, de la même date de l'accident originel du 6 novembre 2009 portée sur le premier arrêt de travail du 7 novembre, caractérisant la prolongation, étant en outre souligné que le 24 novembre était un mardi et que le lundi est une journée de repos hebdomadaire de la salariée, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'elle a été en arrêt de travail continu du 7 novembre 2009 au 10 décembre 2009, soit pendant plus de 21 jours continus conditionnant ainsi la reprise du travail à une visite médicale de reprise par le médecin du travail, seule susceptible de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail de la salariée et alors que la salariée s'était mise à la disposition de l'employeur et a effectivement repris son travail le 10 décembre 2009 ; or, que le fait d'une reprise du travail par la salariée le 10 décembre sans bénéficier d'une visite médicale de reprise, d'une part, constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié, qui cause à celui-ci nécessairement un préjudice, et, d'autre part, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il ne peut être reproché à la salariée une faute dans l'exécution de sa prestation de travail à un moment où elle n'était pas tenue de reprendre son travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE la Société STELLA avait versé aux débats le bulletin de paie de Madame [H] pour la période du 28/10/09 au 27/11/09 (pièce n° 41), qui mentionnait nécessairement les seules absences pour accident du travail ayant été prises au cours de cette période ; qu'en énonçant, pour juger que les pièces produites par l'employeur comportaient des incohérences, que ce « bulletin de salaire porte mention d'une absence pour accident de trajet les 26 et 27 novembre, mais pas au-delà, alors que la salariée a fait l'objet d'un arrêt du 24 novembre au 10 décembre », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document régulièrement versé aux débats et a, dès lors, violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société STELLA avait également versé aux débats une pièce n° 45 intitulé « Cahier des heures – novembre 2009 », dont la première page mentionnait le…