Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appelen ce sens. Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli au cours des sept semaines en litige des heures complémentaires au-delà de la durée légale de travail. * Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein : Il résulte des articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02187
Cour d'appelL'octroi d'heures complémentaires aux salariés à temps partiel qui en font la demande ne peut en aucun cas être à l'origine de la remise en cause des contrats de travail des salariés à temps plein existant dans l'entreprise. La limite des heures complémentaires pouvant être effectuées peut être portée à 1/3 de la durée du travail inscrite au contrat de travail. En application des articles L. 3123-17, alinéa 3, et L. 3123-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10 de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 11 % et chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce 1/10 et jusqu'au 1/3 de la durée prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 23-23.779
Cour de cassation-delà de 35 heures", quand l'employeur ne produisait aucun décompte quotidien et/ou hebdomadaire de la durée du travail du salarié, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectuées, a violé les articles L. 3171-2 à L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 3123-9, dans sa rédaction issue de cette loi, et l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Selon les deux premiers de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 10. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 22-21.883
Cour de cassation; que cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective ; qu'à défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'en outre, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-20.278
Cour de cassationau 31 mai 2018 date limite visée par la salariée, à hauteur de la somme totale de 3 280,84 euros, outre les congés payés afférents, tel qu'il ressort du calcul figurant en page 6 de ses conclusions, non valablement contesté en son quantum par l'employeur'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.918
Cour de cassation1 780,27 euros) au vu des avenants remis à la salariée les 10 septembre 2018 et 7 octobre 2019'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a caractérisé à aucun moment un dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail, ne se référant qu'à des durées mensuelles ou annuelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-10 et L. 3123-17 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la cour 9. Ayant constaté, sans dénaturation, que la durée mensuelle de travail avait été dépassée en août 2016, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la durée hebdomadaire de travail avait été dépassée au cours de ce mois, a légalement justifié sa décision.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01484
Cour d'appelJUGER que Madame [X] [B] a été victime de discrimination syndicale (article L. 1132-1 du Code du travail) ; JUGER que Madame [X] [B] a été rétrogradée arbitrairement par l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH ; REQUALIFIER la relation de travail à temps partiel liant Madame [X] [B] à l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH en contrat de travail à temps plein à compter du 17 mars 2020 (article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-17.497
Cour de cassationles heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail. » 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150
Cour de cassationrejetée" et qu'elle n'apporte pas la preuve que ces heures correspondent à des heures de travail réellement effectuées", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'existence d'heures complémentaires sur la seule salariée et a violé les articles L. 3171-4, L. 3123-9 et L. 3123-28 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17, alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3123-9, dans sa rédaction issue de la même loi et L. 3171-4 du code du travail : 8. Selon les deux premiers de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 9. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-25.574
Cour de cassationle contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de cette date ; qu'en décidant pourtant que M. [V] était bien fondé à solliciter, à raison de cette requalification, un rappel de salaire à compter du 1er septembre 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3123-9 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-15.688
Cour de cassationplein, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures effectuées par le salarié au mois d'août avaient eu pour effet de porter sa durée hebdomadaire de travail, alors qu'il était employé à temps partiel, au niveau de la durée légale du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-20.951
Cour de cassationcorrespondant, nonobstant le comportement par elle adopté postérieurement à la date de requalification des termes de la relation de travail et son refus de conclure un contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-17
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.