Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-24.221
Cour de cassationlégale ou conventionnelle du travail, et ce à compter de la première irrégularité, même sur une période limitée ; qu'en écartant une telle requalification sans procéder ainsi qu'il lui était demandé et que l'avaient retenu les premiers juges, à une recherche en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leurs versions applicables au litige. » Réponse de la cour Vu l'article L. 3123-17, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Selon ce texte, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044
Cour de cassationen contrat à temps plein, tout en relevant qu'à compter du mois de septembre 2012, la salariée a été amenée à travailler à temps plein, ce dont il résulte qu'à partir de cette date la requalification du contrat en contrat à temps plein s'imposait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-17 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285
Cour de cassationles cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat ». Aux termes de l'article L. 3123-17 du même code dans sa rédaction applicable au litige, "le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.808
Cour de cassation; qu'en écartant ce motif de requalification aux motifs tirés de ce que la salariée ne détaille pas la répartition des heures effectuées, ne produit pas son planning et ne produit aucun décompte par semaine ni le nombre total d'heures effectuées sur le mois, impropres à exclure la réalisation d'heures de travail au-delà de la durée légale hebdomadaire qui s'évinçait nécessairement de ses bulletins de salaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-17 alinéa 2 du code du travail dans ses rédactions successivement applicables à la date des faits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.383
Cour de cassationla cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ainsi que des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1, L. 3121-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du même code : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-17.384
Cour de cassationla cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1 dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ainsi que des articles 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1315 devenu 1353 du code civil ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 1245-1, L. 3121-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315 devenu 1353 du même code : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-10.701
Cour de cassationAux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-21.470
Cour de cassation3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, en déboutant M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires au motif que son tableau récapitulatif ne tenait pas compte des primes versées par l'employeur (cf. arrêt attaqué p. 6), la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'absence de réclamation d'un salarié ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande formée par M. [N] au titre des heures supplémentaires, que celui-ci invoquait un non-paiement d'heures supplémentaires qu'il n'avait pourtant pas réclamées, son courrier du 19 octobre 2015 ne visant que le paiement des remplacements de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-16.718
Cour de cassationà un temps plein, soit plus de 151,67 heures ; que ce faisant, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants dès lors qu'elle avait par ailleurs constaté que les contrats à durée déterminée d'usage conclus par Mme [V] avec la société Ipsos Observer étaient d'une durée inférieure à une semaine, a violé les dispositions des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.741
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand le fait que la salariée ait pu exceptionnellement au cours d'un mois travailler plus que la durée légale n'était pas de nature à justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps plein, dès lors que la durée hebdomadaire moyenne de travail de la salariée évaluée sur l'ensemble de la période de modulation n'avait pas atteint ou dépassé la durée légale hebdomadaire du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 et L. 3123-25 du code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 20-16.992
Cour de cassationLa durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991
Cour de cassationdurée légale de travail, aurait dû en déduire que le contrat de travail de la salariée devait être requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du mois de janvier 2013 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail et l'article L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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