Code du travail
Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3123-17
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur. Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit : 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; 3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-11.998
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein depuis le 28 octobre 2013, sur la circonstance que dès juin 2015 les heures accomplies mensuellement excédaient la durée légale, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.661
Cour de cassationmoyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et que les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris ; que la salariée avait sollicité la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 19-22.532
Cour de cassationle salarié lui-même, à savoir les lundis et mardis ou lundis et jeudis, et que le salarié avait indiqué être engagé par un autre employeur, ce qui excluait une disponibilité permanente et toute impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.220
Cour de cassationrevendiquait avoir effectuées pour le compte de la société Sologne Operating et la débouter de sa demande de requalification en temps complet faute d'être à la disposition permanente de la société Sologne Operating, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance radicalement inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3123-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500
Cour de cassationafin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en estimant que l'emploi du temps de la salariée versé aux débats par l'employeur constituait la mesure du temps de travail à laquelle la salariée était astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-17 dans sa version applicable et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258
Cour de cassationLe nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue par le contrat. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement » ; que l'article L. 3123-17, dans sa version applicable antérieure au 1er janvier 2014, précisait : « Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, au cours d'une même semaine ou d'un même mois, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194
Cour de cassationfévrier et de mars 2011 et aussi d'octobre 2013, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas que la durée du travail de Mme [F] [C] avait été portée, à un moment quelconque, à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200
Cour de cassation2012, octobre à décembre 2013 et janvier 2014, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne constatait pas que la durée du travail de M. [L] [Z] avait été portée, à un moment quelconque, à un niveau égal ou supérieur à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164
Cour de cassationque Mme [Y] soutient que le quantum des heures de travail qu'elle aurait été contrainte d'accomplir au service de l'employeur aurait atteint à plusieurs reprises l'équivalent d'un temps plein et elle sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour ce seul motif ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.007
Cour de cassationdoit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été pourtant invitée, si le salarié n'avait pas été conduit, au cours de certaines semaines, à travailler au-delà de la durée légale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.257
Cour de cassation6°/ que si les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, il incombe au salarié embauché à temps partiel de rapporter la preuve de l'exécution d'heures complémentaires ayant porté la durée du travail au niveau de la durée légale ; qu'en s'étant bornée à énoncer qu'il ressort de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-16.544
Cour de cassationsi la durée du travail ainsi calculée avait varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat, le contrat devait être requalifié en temps complet, la cour d'appel a violé l'article 2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe, les articles 1.19 et 1.28 de l'accord collectif du 11 mai 2005 et les articles L. 3123-17 et L. 3123-25 du code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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