Code du travail

Article L. 3123-17 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées203
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-17

203 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle

Rupture conventionnelleCassation+7
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38

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477

Cour de cassation

les textes ; qu'il n'explique pas la façon dont il a tenu compte des congés payé ; qu'à l'appui de toutes ces observations, le Conseil ne peut que rejeter sa demande au titre des heures complémentaires ; que sur la demande de dommages et intérêts pour absence de majoration des heures complémentaires ; que les dispositions des articles L. 3123-17 et L. 3123-19 du Code du travail qui prévoient une majoration des heures complémentaires accomplies au-delà d'un maximum prévu par la loi ou la convention collective ne sont pas applicables au contrat de travail de Monsieur [U] [P] régi par une convention collective conclue antérieurement à la loi du 20 août 2008 ; que pour ces contrats, les articles L. 3123-25 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.901

Cour de cassation

; qu'elle produisait également des attestations de collègues et de clients ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Mme [X] en paiement des heures complémentaires, qu'il ne résulte d'aucun élément produit aux débats qu'elle a effectué 2,538 heures complémentaires par semaine, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé les articles L. 3123-17 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 9. Aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.828

Cour de cassation

; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.840

Cour de cassation

; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1342 du même code : 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.853

Cour de cassation

; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 10.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-15.861

Cour de cassation

; qu'en faisant intégralement droit aux demandes de rappel de salaire, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-17 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3123-21, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 9.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-20.235

Cour de cassation

de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein après avoir constaté que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-18.503

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur (conclusions, p. 28, in fine), s'ils ne ressortaient pas des feuilles de route de M. [H] produites aux débats que le salarié ne travaillait que le matin, ce qui excluait une disponibilité constante et toute impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-17 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

; que la SAS Natural fait valoir que Mme [B] confond son temps de présence et son temps de travail et précise que le temps de pause n'est pas du temps de travail. Elle ajoute que dans les entreprises assujetties à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, un temps plein (151,67 heures de travail par mois) correspond à un temps de présence de 159,25 heures ; que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

temps partiel n'avaient pas eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, et s'il n'en résultait pas que le contrat devait être requalifié de contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 18 à 20, en partic. p. 19 §§ 1 et 2 ; et p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

; que pour requalifier la relation de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a estimé que pour la période du 28 au 29 mai 2014, M. S... a été embauché pour 24 heures de travail alors que son bulletin de salaire le rémunère pour 25 ; qu'en statuant ainsi, alors que cette heure payée et non mentionnée dans le contrat de travail constituait une heure complémentaire, la cour d'appel a violé les articles L 3123-1, L 3123-17, L 3123-18 du code du travail et l'article 13-4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants ; 3°) Alors que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'en l'espèce, pour requalifier la relation…

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