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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Rupture conventionnelleContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
19-19.563
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00996

Résumé

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 996 FS-B Pourvoi n° H 19-19.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [O] [N], domicilié chez M. [M], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-19.563 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Entreprise privée de sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise privée de sécurité, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM.

Sornay, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2019), M. [N] a été engagé à compter du 28 décembre 2013 par la société Entreprise privée de sécurité en qualité d'agent de sécurité, selon un contrat de travail à temps partiel d'une durée mensuelle de 140 heures, ramenée à 50 heures par avenant du 1er novembre 2014. 2.

Les parties sont convenues d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 26 novembre 2016. 3.

Le 22 décembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du mois de février 2015 et au paiement de diverses sommes.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.