Code du travail

Article L. 3122-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées257
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3122-2

257 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 juin 2026, 22/06367

Cour d'appel

; sa qualification est sans incidence sur sa rémunération ; l'augmentation salariale du 1er juillet 2017 relève de la liberté contractuelle ; elle s'explique par une nouvelle mission et en partie par la mutation en région parisienne qui s'accompagnait de la fin de la prise en charge des frais pouvant dépasser 2.000 euros par mois ; - M. [S] ne répond pas aux exigences des articles L3122-5 et L3122-23 du code du travail sur le travailleur de nuit ; il n'a ni accompli des heures de nuit selon son horaire habituel, ni accompli 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs ; il a travaillé de nuit exclusivement du mois d'août au mois d'octobre 2017 ; la majoration de 50% demandée ne s'applique pas à M.

Condamnation : 5 344 €Licenciement+22
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 24-19.545

Cour de cassation

En cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence.

3

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08110

Cour d'appel

Le salarié réclame un rappel de salaire pour les heures effectuées de nuit entre 2016 et 2019, au titre des majorations qui ne lui ont pas été versées à l'exception d'octobre 2018 et janvier 2019. La société conclut au débouté de cette demande qu'elle estime infondée dans la mesure où le salarié n'avait pas le statut de travailleur de nuit. Aux termes de l'article L. 3122-2 du code du travail : 'Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures'. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 12 916 €Licenciement+18
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10057

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que: 1° Soit il accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes; 2° soit il accomplit au cours d'une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L.3122-2 dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L. 3122-23". M. [F] entre dans cette catégorie pour la partie de la relation contractuelle où il a accompli des horaires sur la tranche horaire de 22 h-6 h. Pour la période où il a été affecté à un poste de jour, trouvent à s'appliquer les dispositions suivantes: - Selon l'article L.

Condamnation : 90 495 €Licenciement+16
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818

Cour de cassation

; qu'il résultait de ces constatations que les accords précités étaient opposables à Mme [K], née [NK], Mme [F], née [XJ], Mme [D], née [R], M. [G] [AO], Mme [M], Mme [W], Mme [SX], Mme [XC] et Mme [PY], dont les contrats de travail ou avenants étaient postérieurs à l'instauration des cycles de travail, peu important l'absence de mention expresse de ces accords dans ces contrats et avenants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-2 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8 devenu l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2025, 24-11.616

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence d'accord de modulation régissant valablement la situation du salarié, il lui appartenait de procéder au décompte de son temps de travail dans le cadre de la semaine civile, et non en considération du nombre d'heures de travail globalement payées et lissé sur l'année scolaire 2014-2015, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail, en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326

Cour de cassation

Selon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-17.193

Cour de cassation

; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques et L. 212-8 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 4.1 de l'avenant du 21 janvier 2015 à l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail le matériel PERA du 23 août 1999 et l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 : 5.

Salaire / rémunérationCassation+5
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869

Cour de cassation

212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. 7. L'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. Les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures par semaine ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6. 7. L'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814

Cour de cassation

de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque"; que selon l'article L.

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