Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 22/10123
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00975 · 4 novembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 12 657 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [S] [Z] a été engagé par la société [U] par un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2012 en qualité de peintre P3, statut non cadre, niveau III, coefficient 215 de la convention collective des ouvriers de la métallurgie de la région parisienne, le terme de ce contrat étant fixé au 27 juillet.
- Demandes: M. [S] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués.
- Raisonnement: Il résulte du contrat de travail produit aux débats que la durée du travail a été fixée entre les parties à 39 heures par semaine.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Meaux Rg N° 21/00975
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [Z]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
187 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 8 SEPTEMBRE 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10123 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 21/00975
APPELANT
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [W] [L] prise en la personne de Maître [D] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
Association [1] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Z] a été engagé par la société [U] par un contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2012 en qualité de peintre P3, statut non cadre, niveau III, coefficient 215 de la convention collective des ouvriers de la métallurgie de la région parisienne, le terme de ce contrat étant fixé au 27 juillet.
La relation de travail s'est poursuivie au-delà et M. [Z] exerçait en dernier lieu un mandat de membre élu de la délégation du personnel au comité social et économique ainsi que de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et a désigné la Selarl [W] [X] et [L] [D] en qualité de liquidatrice, la mission étant conduite par Maître [L].
Par décision du 3 juin 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [Z].
Par lettre du 7 juin 2021, le liquidateur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
M. [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 4 novembre 2022 rendu en formation de départage auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la demande en paiement de la somme de 95 000 euros nets au titre de l'article L.1235-3 du code du travail, le licenciement de Monsieur [S] [Z] ayant été autorisé par l'inspecteur du travail ;
- renvoyé Monsieur [S] [Z] à mieux se pourvoir sur cette demande ;
- fixé au passif de la société [U] les sommes suivantes, qui sont dues à Monsieur [S] [Z] :
* la somme de 1 233,16 euros au titre des primes de vacances restant dues pour la période du ler janvier 2019 au 07 juin 2021,
* la somme de 410,98 euros au titre des primes de fin d'année restant dues pour les années 2017, 2020 et 2021,
* la somme de 2 749,95 euros au titre des primes de présentéisme pour la période du ler janvier 2018 au 07 juin 2021,
* la somme de 4 246,70 euros au titre des primes d'assiduité restant dues pour la période du ler janvier 2018 au 07 juin 2021 ;
- rejeté la demande de fixation au passif au titre des heures supplémentaires ;
- rejeté la demande de fixation au passif au titre des heures de délégation et des frais afférents ;
- rejeté la demande en paiement de la prime de panier ;
- rejeté les demandes en paiement au titre du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail ;
- rejeté la demande de remise de documents de fin de contrat ;
- fixé au passif de la société [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui est due à Monsieur [S] [Z] ;
- fixé au passif de la société [U] la créance correspondant aux dépens de l'instance ;
- dit que l'UNEDIC Délégation [2] [3] de [Localité 5] est tenue de garantir les sommes fixées au passif de la société [U] au titre des primes, dans la limite des plafonds prévus aux articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
- dit que l'UNEDIC Délégation [4] de [Localité 5] n'est pas tenue de garantir les sommes fixées au passif de la société [U] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé qu'aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à la somme de 3 536,40 euros.
M. [S] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués ;
Statuant à nouveau
- fixer au passif de la SAS [U] ses créances aux sommes suivantes :
* au titre de l'article L. 1235-3 : 9 5000 euros Nets
* au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé :14 935,32 euros Nets
* au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 : 10 000 euros Nets
* au titre des rappels de salaires non réglées depuis mars 2020 : 4 707,66 euros
* au titre des congés payés y afférents : 470,76 euros
* au titre des heures de délégation : 5832,23 euros
* au titre des congés payés y afférents : 583,22 euros
* au titre des frais : 59,25 euros
* au titre de la prime de panier : 2 874,34 euros ;
- ordonner la communication des documents conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, attestation pole emploi comportant les 12 demiers mois travaillés hors période crise sanitaire, bulletins de paie et relevés de pointage).
Par acte du 31 janvier 2023, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel, le jugement, ses conclusions et le bordereau de pièces à :
- l'UNEDIC AGS [3] de [Localité 3] à personne morale ;
- la Selarl [P] prise en la personne de Maître [D] [L] ès qualités de mandataire liquidatrice de la société [U] à personne morale.
Ces parties ne se sont pas constitué.
En conséquence, la présente décision sera rendue de manière réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur le licenciement
M. [Z] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse car le motif économique n'est pas avéré et que le liquidateur n'a pas respecté l'obligation de reclassement.
S'agissant du principe de la séparation des pouvoirs, il soutient que le conseil de prud'hommes reste compétent pour apprécier la validité de l'ordonnance du juge commissaire sur le fondement de laquelle l'inspecteur a délivré l'autorisation de licenciement. Il ajoute que dès lors que le caractère économique du licenciement ne peut être discuté devant l'inspecteur du travail, il peut l'être devant le conseil de prud'hommes. Il fait valoir que la cour peut infirmer la décision des premiers juges en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'avant la saisine du tribunal de commerce, la société a procédé au déménagement des machines.
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Par application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli son obligation de reclassement. Il doit ainsi justifier de la réalité et du sérieux de ses recherches ainsi que de l'impossibilité totale de reclassement.
Il est constant que le licenciement pour motif économique de M. [Z] a été autorisé par l'inspection du travail et que cette décision est définitive.
En règle générale, lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, statuer sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Cependant, aux termes de l'article L. 631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en 'uvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail.
S'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent être discutés devant l'administration et que dès lors le juge judiciaire est compétent pour apprécier la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire, la cour relève qu'en premier lieu, il n'est pas justifié par le salarié de l'existence d'une ordonnance du juge commissaire et qu'en second lieu, la validité de celle-ci n'est pas utilement critiquée.
En conséquence, le juge prud'homal ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
En outre, lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire peut se prononcer lorsqu'il en est saisi, sur la responsabilité de l'employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causé une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
M. [Z] invoque le déménagement des machines. La cour constate qu'il ne soutient pas de moyen au soutien d'une faute de l'employeur à ce titre et qu'en outre, il ne sollicite pas de dommages et intérêts au titre d'un préjudice en résultant.
Dès lors, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur le paiement des heures de délégation
M. [Z] soutient que des heures de délégation lui sont dues entre le mois de mars et la rupture du contrat de travail à raison de dix heures par mois.
Pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, le conseil de prud'hommes a rappelé qu'il résultait de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au titulaire d'un mandat representatif, qui a utilisé ses heures de délégation en dehors de l'horaire normal de travail d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Selon l'article R. 3243-4 du même code, i1 est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de1'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
Il est constant que les salariés protégés à temps partiel bénéficient du même nombre d'heures de délégation que les salariés travaillant à temps plein.
Aux termes de l'article R. 2314-1 du code du travail, un élu au CSE dans une entreprise dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés bénéficie de dix heures de délégation mensuelle.
L'employeur ayant l'obligation de payer les heures de délégation à échéance normale qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, il lui appartient de démontrer qu'il a rempli cette obligation ce qu'il ne fait pas, étant observé en outre qu'il n'est pas justifié d'une action en contestation de l'utilisation faite des heures de délégation.
En conséquence, il est dû à M. [Z] la somme de 5 832,23 euros au titre des heures de délégation outre la somme de 583,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
M. [Z] sollicite ensuite le remboursement de la somme de 59,25 euros au titre de frais. Il ne soutient pas de moyen à ce titre et il ne précise pas la nature des frais dont il sollicite le remboursement ni n'établit un décompte.
En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce chef de demande.
Sur le paiement d'heures supplémentaires
M. [Z] expose qu'il était rémunéré sur la base d'un temps de travail de 169 heures et que dès lors, 16 heures mensuelles étaient majorées de 25%. Il fait valoir qu'à compter de la crise sanitaire et du mois de mars 2020, la société a cessé de régler ces heures de travail alors qu'elles font partie de l'assiette du salaire.
Pour le débouter de sa demande à ce titre, les premiers juges ont retenu que par application des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, les salariés placés en position d'activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage a été fixé par l'article R. 5122-8, dans sa version applicable au litige, à 70 % du salaire brut ; que l'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle étant suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, et que sauf exception, les heures supplémentaires ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel. Ils ont considéré que les heures supplémentaires dont le paiement est sollicité par M. [Z], n'entrent pas dans le cadre de ces exceptions.
Il résulte du contrat de travail produit aux débats que la durée du travail a été fixée entre les parties à 39 heures par semaine.
Dès lors, l'assiette du salaire doit être calculée sur la base de 169 heures.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation de paiement du salaire.
En l'espèce, l'employeur ne démontre pas que l'intégralité de l'activité du salarié était chômée de sorte que les heures supplémentaires contractualisées doivent être payées à M. [Z].
En conséquence, il lui est dû à ce titre la somme de 3 855,96 euros outre la somme de 385,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le paiement de la prime de panier
M. [Z] soutient qu'il lui est dû une prime de panier à compter du mois de mars 2020. Il fait valoir qu'il existe un usage dans l'entreprise consistant à maintenir le paiement de la prime de panier pendant les périodes d'activité partielle et cite à ce titre deux périodes : l'année 2015 et le mois de janvier 2016.
Il appartient à M. [Z] qui invoque l'existence d'un usage d'en rapporter la preuve.
L'existence d'un usage implique que les trois critères suivants soient réunis : la généralité, la constance et la fixité.
M. [Z] produit aux débats des bulletins de salaire pour l'année 2015 qui ne mentionnent pas le paiement d'une prime de panier et ne justifie pas du paiement de celle-ci au mois de janvier 2016.
Dès lors, M. [Z] ne démontre pas l'existence d'un usage à ce titre et il sera débouté de sa demande à cet égard.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [Z] soutient que la société devait s'abstenir de tout comportement rendant impossible la prestation de travail comme l'absence de paiement de ses primes et de son salaire. Il fait valoir qu'il résulte des horaires de travail mentionnés dans le contrat de travail qu'il travaillait en heures de nuit sur certaines périodes, qu'un relevé de pointage était alors nécessaire et qu'aucune heure de travail n'a été majorée à ce titre.
Pour débouter M. [Z] de sa demande à ce titre, les premiers juges ont retenu qu'il n'effectuait pas d'horaires de travail de nuit et que le non-paiement de primes ne suffit pas à démontrer une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
La bonne foi étant présumée, il appartient à M. [Z] qui l'invoque de prouver la mauvaise foi de l'employeur.
Par application des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
La cour constate que le contrat de travail ne stipule pas d'horaires de travail. Il résulte d'une lettre de la société au salarié du 14 novembre 2014 qu'à compter du 17 novembre 2014, il a travaillé dans le cadre d'un roulement de la manière suivante :
- de 5 heures à 13 heures du lundi au jeudi et de 5 heures à 12 heures le vendredi ;
ou
- de 13 heures à 21 heures du lundi au jeudi et de 13 heures à 20 heures le vendredi.
Il en résulte que M. [Z] n'avait pas la qualité de travailleur de nuit de sorte que la société n'a pas commis de faute à ce titre concernant un pointage et une majoration des heures de travail.
Cependant, il résulte du jugement non contesté sur ces points que des primes de vacances, des primes de fin d'année, des primes de présentéisme, des primes d'assiduité n'ont pas été payées à M. [Z].
Il ressort de la présente décision que la société ne lui a pas payé les heures de délégation et des heures supplémentaires.
En ne payant pas régulièrement pendant plusieurs mois diverses primes, des heures de délégation et des heures supplémentaires qui étaient dues au salarié, la société a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
M. [Z] a subi de ce chef un préjudice qui sera indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [Z] fait valoir que ses salaires et primes ne lui ont pas été payés et que l'employeur ne pouvait pas ignorer qu'il devait être rémunéré sur la base de 169 heures mensuelles.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, si la société a commis des fautes en ne payant pas diverses primes, les heures de délégation et les heures supplémentaires contractualisées, il n'est pas suffisamment démontré une intention de dissimulation de sa part, étant observé plus particulièrement pour les heures supplémentaires que ce non-paiement est lié à la période de chômage partiel et au contexte particulier de la pandémie.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur la garantie de l'UNEDIC AGS [3] de [Localité 3]
Il sera rappelé que l'UNEDIC AGS [3] de [Localité 3] à laquelle le présent arrêt est opposable, doit sa garantie dans les limites légales et les plafonds applicables.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la Selarl [W] [X] et [L] [D] prise en la personne de Maître [D] [L] en qualité de liquidatrice judiciaire de remettre à M. [S] [Z] une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision.
La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande de remise de ces documents.
Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un certificat de travail et de relevés de pointage.
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qui concerne la remise de ces documents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La disposition du jugement concernant les frais irrépétibles n'étant pas critiquée par les parties, elle sera confirmée ainsi que la disposition concernant les dépens.
La Selarl [W] [X] et [L] [D] prise en la personne de Maître [D] [L] en qualité de liquidatrice judiciaire sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [Z] de ses demandes au titre de rappels de salaire afférents aux heures de délégation et aux heures supplémentaires et aux fins de remise d'une attestation destinée à France travail et de bulletins de salaire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [S] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [U] aux sommes suivantes :
- 5 832,23 euros au titre des heures de délégation ;
- 583,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 3 855,96 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 385,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Rappelle que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC [2] [3] de [Localité 3] qui doit sa garantie dans les limites légales et les plafonds applicables,
Ordonne à la Selarl [W] [X] et [L] [D] prise en la personne de Maître [D] [L] en qualité de liquidatrice judiciaire de la société [U] de remettre à M. [S] [Z] une attestation destinée à France travail et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à ordonner la remise d'un certificat de travail et de relevés de pointage,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Selarl [W] [X] et [L] [D] prise en la personne de Maître [D] [L] en qualité de liquidatrice judiciaire de la société [U] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Meaux - Rg N° 21/00975 · 4 novembre 2022
- Identifiant source
- 6aa13d06195da062e0d346b0
