Code du travail
Article R. 1454-14 : texte et décisions associées
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Article R. 1454-14
Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur France Travail dans le délai de deux mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1454-14
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01586
Cour d'appeldit que les intérêts produisent effet à compter du 9 octobre 2018, date de la réception de la saisine du conseil de prud'hommes par la société [1], - fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 666,90 euros, - rappelé qu'au regard de l'article R.1454-28 du code du travail, est de droit à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - condamné la société [1], en la personne de son représentant légal, à verser à M.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/00792
Cour d'appel272 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, ces sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020, date de réception par la défenderesse de sa convocation en bureau de jugement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail, dans la limite de la somme de 44 926,29 euros, - ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, - débouté l'association [2] de ses demandes reconventionnelles Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 18 décembre 2024, lequel a : - cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 23 juin 2023, mais seulement en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du…
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/01293
Cour d'appeljour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 6 mois, - rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois, fixée à 2 732,32 euros, - condamné la SA [1] à verser à Mme [J] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts de 5 464 euros sur le fondement de l'article L.1231-1 du code civil, - débouté la SA [1] de ses demandes, - condamné la SA [1] aux entiers dépens, - dit et jugé qu'à défaut…
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853
Cour d'appelcondamné la SAS [Adresse 2] à verser à Monsieur [Z] [C] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la SAS [1] aux dépens, - rappelé qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires qui s'élèvent à la somme de 2808,15 euros, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus. Le 5 juin 2025, la SAS [Adresse 2] a formé une déclaration d'appel.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/05972
Cour d'appel352,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 35,27 euros bruts au titre des congés payés afférents ; et 500 euros au titre de l'indemnité réparatrice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 3° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des 3 derniers mois ; Fixé le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1 528,44 euros bruts ; Rappelé que les créances salariales ainsi que la somme éventuellement allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108
Cour d'appelterme des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ; a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; a dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08346
Cour d'appel1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision'; ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-1 du code civil'; rappelé que l'exécution provisoire est de droit concernant les créances salariales en application des dispositions des articles R.1454-14 et R.1554-28 du code du travail'; ordonné à la SAS [X] de remettre à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 septembre 2026, 22/08369
Cour d'appelORDONNE le remboursement par l'employeur au Pôle emploi, concerné, des indemnités de chômage, versées au demandeur et ce, dans la limite de un mois brut de salaire conformément aux prescriptions des articles L. 1235-4 et 5 du code du travail'; DÉBOUTE M. [H] du surplus de ses demandes'; DÉBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du CPC'; DIT que les rémunérations et indemnités mentionnés à l'article R. 1454-14 du code du travail sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail'; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens y compris éventuels frais d'exécution du présent jugement par voir d'huissier de justice.'» La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 04 octobre 2022.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00013
Cour d'appelannulé l'avertissement du 19 juillet 2021, -condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 1.000 euros en réparation du préjudice, -condamné l'EARL [K] [Y] à payer à Monsieur [F] 840,30 euros au titre des congés payés, -condamné l'EARL [K] [Y] à payer 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, -rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du code du travail, -ordonné l'exécution provisoire pour le surplus, -débouté les parties de leurs autres demandes, -condamné l'EARL [K] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 4 février 2025 enregistrée au greffe, l'E.A.R.L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 8 septembre 2026, 23/00032
Cour d'appeljour suivant la date de notification du présent jugement ; - Dit que le Conseil de Prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte, le cas échéant ; - Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, pour les condamnations qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire de droit ; - Ordonné le remboursement par la SAS [1] au POLE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - Dit que le présent…
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 25/03775
Cour d'appel(Soc., 3 octobre 1985, pourvoi n° 83-41.084, Bulletin 1985 n° 439) L'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. (Soc., 3 novembre 2010, pourvoi n° 09-67.493) Deuxièmement, l'article R. 1454-16 du code du travail dispose que : Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise. Troisièmement, l'article R.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/02197
Cour d'appel1 512,12 euros à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la mise à pied conservatoire, outre 151,21 euros à titre de congés payés afférents, - 1 500 euros à titre d'indemnité en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire, Condamné l'association [1] [S] [O] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution forcée. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 mai 2024, l'association [1] [S] [O] a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 26 mai 2026.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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