Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion · Arrêt

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 4 juin 2026RG n° 25/01443

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Altercation ou incident faits
  3. Conclusions notifiées la SAS [1]
  4. Conclusions notifiées Mme [N]
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion

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Document officiel

Texte intégral

74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 25/01443 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GMQI

Madame [R] [V] ÉPOUSE [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean- Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me David HATIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 04 Juin 2026

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambe, assistée de Nadia HANAFI, greffier,

Exposé du litige

Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2025 par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a débouté Mme [N] de sa demande de comunication de pièces.

Madame [N] a interjeté appel-nullité de cette décision le 7 novembre 2025..

Par conclusions d'incident, notifiées le 8 avril 2026, la SAS [1] demande de :

' juger irrecevable l'appel-nullité formé par Madame [R] [N] ;

En conséquence :

' débouter Madame [R] [N] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;

' condamner Madame [R] [N] à payer à la société [1]

la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

' condamner Madame [R] [N] aux entiers dépens en appel.

. Par conclusions d'incident, notifiées le 14 avril 2026, Mme [N] demande de :

- dire et juger recevable l'appel-nullité formé contre l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de SAINT-DENIS du 30 septembre 2025

- débouter la société [1] de l'intégralité de ses demandes

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel

Par application de l'article R 1461-1 du code du travail et de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours des ordonnances du bureau de conciliation et d'orientation rendues par le conseil de prud'hommes est d'un mois en matière contentieuse.

La sociét [1] qui soutient que l'appel de Mme [N] est tardif est en charge de la preuve de la notification régulière de l'ordonnance , même en cas de notification par le greffe.

Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir la notification de la décision querellée alors que l'intimée fait valoir que l'appel a été interjeté sur la base de la copie de l'ordonnance adressée par le greffe à son conseil.

Le délai d'appel n'ayant pas courru la tardiveté de la décalration d'appel n'est donc pas établie.

L'appel n'est en conséquence pas forclos et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est rejetée.

Sur la recevabilité de l'appel-nullité

Par application de l'article 914, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891du 6 mai 2017, du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence exclusive depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour déclarer l' appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l' appel , que l' appel formé soit un appel de droit commun ou un appel -nullité.

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

La société [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel-nullité dont s'agit au motif que le bureau de conciliation et d'orientation n'a commis aucun excès de pouvoir que ce soit dans son dispositif ou dans la motivation qu'il a retenu.

Mme [N] répond qu'en s'arrogeant la compétence et les pouvoirs du bureau de jugement et d'un tribunal correctionnel, le bureau de conciliation et d'orientation a incontestablement commis un excès de pouvoir qui justifie l'appel-nullité qu'elle a interjeté .

En premier lieu, il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d' excès de pouvoir. Les restrictions apportées à l'exercice des voies de recours ne peuvent être écartées que lorsque le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir , la partie contre laquelle a été prise la mesure litigieuse pouvant alors former de ce chef un appel-nullité immédiat.

Les conditions de l'ouverture prétorienne de l'appel-nullité démontrent que ce recours est conçu comme une voie d'exception, qui ne se conçoit que de façon subsidiaire. L'appel-nullité n'est ouvert qu'à trois séries de conditions : qu'un texte apporte une atteinte au principe du double degré de juridiction ; que la décision à l'encontre de laquelle l'appel est interjeté soit affectée par un vice suffisamment grave constitutif d'un excès de pouvoir ; et qu'en outre, aucun autre recours ne soit ouvert.

L' excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge empiète sur les prérogatives du pouvoir législatif ou de l'administration, ou lorsqu'il méconnaît l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels soit en dépassant les limites, soit en refusant de les exercer.

Un vice de motivation ne suffit pas à caractériser un excès de pouvoir.

En second lieu, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes dispose en application des paragraphes 3 et 4 de l'article R. 1454-14 du code du travail, du pouvoir d'ordonner toutes mesures d'instruction et toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves. De telles mesures sont, selon l'article R. 1454-16 du code du travail, provisoires et exécutoires par provision.

Ainsi le bureau de conciliation et d'orientation a le pouvoir d'ordonner, même d'office, à une partie de produire des pièces qu'elle détient à la condition que les documents sollicités soient suffisamment déterminés et utiles à la solution du litige comme étant en rapport direct avec lui.

Enfin, la limite générale au pouvoir du juge civil d'ordonner la production de tous éléments de preuve détenus par les parties est l'existence d'un empêchement légitime, tenant soit au respect de la vie privée ou personnelle, sauf si cette production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi, soit au secret professionnel comme le secret bancaire, le secret médical ou le secret de l'instruction.

En l'espèce, par conclusions déposées le 1 er juillet 2025, Madame [N] qui conteste notamment la rupture de son contrat de travail a saisi le bureau de conciliation et d'orientation, sur la base des dispositions de l'article R 1454-14 du code du travail, afin qu'il ordonne à la société [1] de verser aux débats l'intégralité des courriels adressés et reçus sur sa boîte électronique (emails) professionnelle (à l'adresse [Courriel 1]) sur les trois années ayant précédé son licenciement, soit du 21 décembre 2020 au 21 décembre 2023, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du neuvième jour suivant la date de la décision à intervenir.

Il résulte de la décision déférée que le bureau de conciliation et d'orientation n'a pas stauté sur le fond du litige, n'a pas usé de prérogatives que la loi ne lui a pas attribué et a statué dans le cadre de l'objet du litige qui lui était soumis.

Les références dans l'ordonnance qui sont reprochées par Mme [N] et notamment l'indication , à un délit de transfert et copie sur un support externe amovible de stockage USB près de 200000 fichiers et appartenant à [1], confidentiels, sensibles et stratégiques, sont certes inappropirées mais ne constituent qu'une partie de sa motivation qui peut être combattue dans le cadre de l'appel-nullité interjeté.

Il est important de souligner que dans le cadre du dispositif il n'a bien été statuté que sur la communication de pièces en litige et n'a pas statué sur l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement.

Il ne résulte pas du dossier que le bureau de conciliation et d'orientation a commis un excès de pouvoir.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable l' appel-nullité du le 7 novembre 2025.

Il est par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1454-13 du code du travail, les décisions du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui sont provisoires n'ont pas l'autorité de la chose jugée et qu'au fond la juririction saisie peut si elle l'estime nécessaire au vu du dossier sollicter même d'office la communicaiotn de toute pièce utile à la solution du litige, dans les conditions ci-dessus rappelées.

Sur les dépens et l' application de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] est condamnée aux dépens de la présente procédure d'appel-nullité.

L'équite ne commande pas qu'une condamnation soit prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Corinne JACQUEMIN, statuant en qualité de présidente de chambe, sur incident, contradictoirement et par ordonnance mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l' appel-nullité formé le 7 novembre 2025 par Mme [R] [N] ;

Condamnons Mme [R] [N] aux dépens d' appel- nullité ;

Rappellons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.

La présente ordonnance a été signée par la présidente et le greffier.

Le greffier

Nadia HANAFI

La présidente

Corinne JACQUEMIN

délivrée le 04 juin 2026 à :

Me Jean Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15

Me David HATIER vestiaire

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a23aa61cdc6046d47573ef6

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