Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 23/01445
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Montant net identifié
- 52 840,49 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2021, M. [F] [A] a été engagé de nouveau par la société [3], en qualité de conducteur de travaux, à compter du 1er juin 2021, à raison de 39 heures par mois, moyennant un salaire de 3 578,64 euros brut.
- Demandes: M. [F] [A] demande à la cour de « CONFIRMER le jugement en ce qu'il a: DECLARE que le contrat a été rompu le 07/03/2023 par l'effet de l'acceptation du CSP.
- Raisonnement: Sur le rappel de salaire: Il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées M. [F] [A]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
07 Septembre 2026
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N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F723
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
14 Juin 2023
F 22/221
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
sept Septembre deux mille vingt six
APPELANT :
M. [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉS :
Me [Z] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Association [2] DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, en charge du rapport
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier: Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [A] a été engagé par la société [3], à compter du 14 janvier 2004, en qualité de gérant salarié pour occuper un poste de conducteur de travaux.
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2021, M. [F] [A] a cédé à M. [R] [V] ses parts détenues au sein de la société [1], moyennant la somme de 15 000 euros. Il a également démissionné de son poste de gérant salarié.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2021, M. [F] [A] a été engagé de nouveau par la société [3], en qualité de conducteur de travaux, à compter du 1er juin 2021, à raison de 39 heures par mois, moyennant un salaire de 3 578,64 euros brut.
Par acte en date du 15 décembre 2022, M. [F] [A] a saisi le conseil des prud'hommes de de [Localité 5] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que l'employeur a manqué à ses obligations de lui fournir du travail, de lui payer ses salaires et de lui délivrer les bulletins de paie.
Le 7 mars 2023, M. [F] [A] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
La société [3] a été placée en liquidation judiciaire et Me [Z] [L] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement en date du 14 juin 2023, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a :
Constaté que la rupture du contrat de travail par M. [F] [A] est intervenue par l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 7 mars 2023 ;
Déclaré que la demande de résiliation judiciaire est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonné la fixation de la créance de M. [F] [A] au passif de la société [3] aux sommes suivantes :
10 735,92 euros brut, à titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2022,
1 093,60 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
3 578,64 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
357,86 euros brut, au titre des congés payés sur préavis,
1 574,60 euros net à titre d'indemnité de licenciement au 7 mars 2023,
3 578,64 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déclaré le présent jugement opposable à l'[4] de [Localité 3] dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et D. 3253-5 du code du travail ;
Débouté M. [F] [A] de sa demande au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé qu'en application de l'article L/ 621-48 du code de commerce, le cours des intérêts s'est trouvé arrêté par l'effet du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-15 du code du travail et retenu un salaire de 3 578,64 euros brut ;
Laissé les dépens à la charge respective des parties.
Par déclaration en date du 11 juillet 2023, M. [F] [A] interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions en date du 20 juillet 2023, M. [F] [A] demande à la cour de ;
« CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
DECLARE que le contrat a été rompu le 07/03/2023 par l'effet de l'acceptation du CSP ;
ORDONNE la délivrance à Monsieur [F] [A] de son certificat de travail, de son attestation POLE EMPLOI et de ses fiches de paie depuis juillet 2022 ;
DECLARE la demande de résiliation fondée et considéré qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la fixation de la créance de Monsieur [A] au passif de la Société [1] de la somme de 10 735,92 € brut au titre du rappel de salaires de septembre à novembre 2022, de 1 073,60 € au titre des congés payés sur rappel de salaires, une indemnité de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'INFIRMER sur le surplus,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNER la fixation de la créance de Monsieur [F] [A] au passif de la SARL [1] des sommes suivantes :
3 936,50 € brut au titre du rappel de salaire de décembre 2022, congés payés inclus
8 778,40 € brut au titre du rappel de salaire congés payés inclus, de janvier 2023 à la date de rupture, soit le 07/03/2023 ;
1 000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non-délivrance ou retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ;
2 000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour non-paiement abusif des salaires ;
21 471,84 € net à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
7 157,28 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
715,73 € brut au titre des congés payés sur préavis ;
19 852,46 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
64 500,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, en réparation des préjudices professionnels, financiers et moraux subis ;
CONDAMNER Maître [L], es-qualité, à payer à Monsieur [F] [A] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de Cour ;
DECLARER la décision à intervenir opposable au [2] de [Localité 3] ;
CONDAMNER le [2] de [Localité 3] à garantir les sommes allouées ;
STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens. »
Me [Z] [L], mandataire liquidateur de la société [3], et l'association [2] de [Localité 3] n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de l'appelant la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 juin 2024 ;
MOTIFS :
Sur le rappel de salaire :
Il résulte des dispositions des articles L. 1221-1 du code du travail et 1353 du code civil que la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation.
En l'espèce, M. [F] [A] fait valoir que la société [3] s'est abstenue de lui payer les salaires dus en exécution du contrat de travail de septembre à novembre 2022. Il n'est versé aux débats aucun élément de nature à établir que l'employeur se serait acquitté de son obligation envers le salarié sur la période susvisée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a fixé la créance de M. [F] [A] au passif de la société [3] à la somme de 10 735,92 euros brut (3 578,64 euros X 3 = 10 735,92 euros) à titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2022, ainsi que la somme de 1 073,60 euros, au titre des congés payés y afférents.
M. [F] [A] soutient en outre devant la cour que postérieurement et jusqu'à la rupture du contrat de travail par l'effet de son acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, le 7 mars 2023, la société [3] ne lui a pas payé les salaires correspondants.
Il n'est effectivement justifié du paiement d'aucun salaire par l'employeur sur cette seconde période.
Il convient donc de faire droit à la demande et de fixer la créance de M. [F] [A] au passif de la société [3] à la somme de 3 578,64 euros brut, à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2023. A celle-ci s'ajoutent les salaires dus, à compter du 1er janvier 2024 jusqu'à la rupture du contrat de travail, par l'effet de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle le 7 mars 2023, soit 7 980,37 euros brut (3 578,64 euros X 2,23 mois = 7 980,37 euros),
Il convient par conséquent de fixer la créance du salarié au passif de la société [1] à la somme totale de 11 559,11 euros (3 578,74 euros + 7 980,37 euros = 11 558,11 euros), à titre de rappel de salaire de décembre 2022 au 7 mars 2023, outre la somme de 1 155,91 euros brut, correspondant aux congés payés relatifs à celui-ci.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [F] [A] fait valoir qu'il s'est retrouvé sans ressource, à compter de septembre 2022, soulignant que les salaires non-payés par son employeur présente un caractère « alimentaire ». Il ne verse toutefois aucun élément de nature à établir l'existence des difficultés financières alléguées dans ses conclusions d'appel.
Ainsi, M. [F] [A] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice financier évalué en l'espèce à 2 000 euros.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant d'être à son service, et que le contrat de travail prend fin par suite de l'adhésion de ce dernier à un contrat de sécurisation professionnelle, le juge doit d'abord rechercher si cette demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée par un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations.
Dans l'hypothèse où les manquements allégués sont justifiés et suffisamment graves, il est alors fait droit à la demande de résiliation judiciaire laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [F] [A] a saisi le 15 décembre 2022, le conseil des prud'hommes de de [Localité 5] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a accepté le 7 mars 2023 un contrat de sécurisation professionnelle.
Au vu de ce qui précède, son employeur a cessé de lui payer ses salaires, à compter du mois de septembre 2022, et ne lui a également remis aucun bulletin de paie depuis le mois de juillet 2022.
Les faits susvisés constituent des manquements suffisamment graves de la société [3] à ses obligations, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié est fondée et que celle-ci produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture :
L'article 2 du contrat de travail précise que celui-ci est régi par les dispositions de de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés), s'agissant en particulier des indemnités dues au salarié dans le cadre de sa rupture, et non sur celles du code du travail sur lesquelles M. [F] [A] fonde ses prétentions.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de l'article 10.11 a) de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990, en cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l'employeur ou l'ouvrier est fixée comme en cas de licenciement pour une ancienneté dans l'entreprise comprise entre 6 mois et 2 ans à un mois et de plus de 2 ans à deux mois.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes de [Localité 5] a calculé l'indemnité compensatrice de préavis sur la base d'une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans (soit du 31 mai 2021 au 7 mars 2023), alors que le salarié justifie par la production de ses bulletins de paie qui lui ont été délivrés par son employeur d'une reprise de son ancienneté au 14 janvier 2004, date à laquelle il a été engagé par la société [3], avant la cession de parts intervenue le 31 mai 2021 au profit de M. [R] [V].
M. [F] [A] justifiant ainsi d'une ancienneté de 19 ans et 10 mois, au jour de la rupture du contrat de travail, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de fixer sa créance au passif de la société [3] à la somme de 7 157,28 euros brut (soit 3 578,64 euros X 2 mois = 7 157,28 euros), au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à la somme de 715,73 euros brut, au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article 10.3 de de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (occupant jusqu'à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990, en cas de licenciement non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale et du régime des assurances sociales agricoles, ni d'un régime assimilé, une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :
- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;
- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.
En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non, qui lui est applicable, le montant de l'indemnité de licenciement, tel qu'il est fixé ci-dessus, est majoré de 10 %.
Conformément à la demande du salarié et en considération d'une ancienneté continue de 19 ans et 10 mois, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de fixer au passif de la société [3] la somme de 19 852,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, ou, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans des tableaux figurant dans le même article.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 dans sa version précitée, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En l'espèce, il n'est pas démontré, ni même allégué par le salarié que la société [3] employait habituellement plus de onze salariés. Ainsi, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le montant minimal de l'indemnité allouée au salarié est fixé à 2,5 mois de salaire brut pour une ancienneté dans l'entreprise en année des complètes de 10 ans ou plus.
En l'espèce, M. [F] [A] était âgé de 49 ans au jour de la rupture du contrat de travail et disposait d'une ancienneté de 19 ans et 10 mois. Il ne verse aux débats devant la cour aucun élément sur sa situation financière et professionnelle actuelle.
Au vu de de ces seuls éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la société [3] la somme de 12 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M. [F] [A] fait valoir que la société [3] n'a pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié. Il soutient par ailleurs que celle-ci a cessé de payer les cotisations sociales exigibles, à compter de juin 2022, date à laquelle elle s'est abstenue de lui délivrer les bulletins de paie.
Il n'est effectivement pas établi que la société [3] aurait procédé à la déclaration du salarié préalablement à son engagement. Il n'est pas démontré cependant que cette abstention procéderait de la volonté de l'employeur de se soustraire volontairement au paiement des cotisations sociales.
Il en va de même de l'absence de paiement des cotisations exigibles à compter de juin 2022, étant observé qu'il n'est pas discuté que la société [3] a fait face à des difficultés financières ayant conduit à son placement en liquidation judiciaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dépens :
Il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [3].
M. [B] [A] est débouté de ses demandes formées devant le conseil des prud'hommes de [Localité 5] et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5], en ce qu'il a fixé au passif de la société [3] les sommes de 3 578,64 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 357,86 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle-ci, 1 574,60 euros, au titre de l'indemnité de licenciement, 3 578,64 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laissé les dépens à la charge respective des parties ;
Confirme celui-ci pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant ;
Fixe au passif de la société [1], en liquidation judiciaire, les créances de M. [F] [A] aux sommes suivantes :
11 559,11 euros brut, à titre de rappel de salaire de décembre 2022 au 7 mars 2023 ;
1 555,91 euros brut, au titre des congés payés y afférents à celui-ci ;
7 157,28 euros brut, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
715,73 euros brut, au titre des congés payés y afférents ;
19 852,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
12 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 3] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Déboute M. [B] [A] de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société [1], en liquidation judiciaire ;
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9fb2d4195da062e09e557c
