Code du travail

Article R. 1454-15 : texte et décisions associées

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Décisions associées22
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1454-15

22 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526

Cour d'appel

2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'indemnité pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ; 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes plus amples et contraires des parties ; - Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-15 du code du travail ; - Ordonné, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et R1454-28 du code du travail, le calcul et la capitalisation des intérêts au taux légal sur toutes les sommes dues par la société [1] à Mme [X] depuis la date de convocation de la société [1] en bureau de conciliation et d'orientation ; - Condamné…

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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2

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/01443

Cour d'appel

de conciliation et d'orientation a incontestablement commis un excès de pouvoir qui justifie l'appel-nullité qu'elle a interjeté . En premier lieu, il résulte de l'article R. 1454-16, alinéa 2, du code du travail que l'appel immédiat à l'encontre des décisions du bureau de conciliation et d'orientation prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail n'est ouvert qu'en cas d' excès de pouvoir. Les restrictions apportées à l'exercice des voies de recours ne peuvent être écartées que lorsque le bureau de conciliation commet un excès de pouvoir , la partie contre laquelle a été prise la mesure litigieuse pouvant alors former de ce chef un appel-nullité immédiat.

3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081

Cour d'appel

le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes': . 5'813,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 581,36 euros au titre des congés payés, . 10.900,65 euros à titre d'indemnité de licenciement. . Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-15 alinéa 2 du Code du Travail, . Condamné la S.A [2] à verser à Mme [X] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement les sommes de': . 33'428,66 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de protection de la sécurité et de la santé de la salariée, . 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et préjudice moral.

Condamnation : 1 689 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 25/04017

Cour d'appel

[U] soutient que la déclaration d'appel est irrecevable car elle mentionne 'appel total', qu'en outre les décisions du bureau de conciliation et d'orientation ne sont susceptibles d'appel qu'avec la décision au fond, que subsidiairement sur le fond qu'il appartenait à l'employeur de vérifier que son salarié avait un titre de séjour. L'article R.1454-16 du code du travail précise que 'les décisions prises en application des articles R.1454-14 et R.1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise'.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+3
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5

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01797

Cour d'appel

production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi, soit au secret professionnel comme le secret bancaire, le secret médical ou le secret de l'instruction. Aux termes de l'article R.1454-16 du code du travail : 'Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.' Il résulte de l'article R.

6

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606

Cour d'appel

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. En vertu de l'article R1454-16 du code du travail, les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute. Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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7

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 1 décembre 2025, 23/02318

Cour d'appel

Metz, CONSTATER que le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de Metz a excédé ses pouvoirs en ce qu'il a : - Tranché une contestation sérieuse portant sur le caractère ou non professionnel de l'inaptitude de Monsieur [P], - Octroyé à Monsieur [P] des sommes, à titre de provision, dépassant la limite fixée par l'article R 1454-15 du Code du Travail, - Prononcé une astreinte à l'encontre de la société [6] portant sur des sommes à verser Par conséquent, ANNULER l'ordonnance rendue le 28 novembre 2023 par le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de METZ, DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes formulées devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation du Conseil de Prud'hommes de METZ et l'inviter à mieux se pourvoir au fond, CONDAMNER Monsieur [P] à payer à…

8

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 juin 2025, 25/00685

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée 10. Invoquant les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, M. [T] fait valoir que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en statuant sur la compétence territoriale de la juridiction saisie.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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9

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/04999

Cour d'appel

de la somme mensuelle brute de 3 509,99 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,99 euros, - dit que des intérêts au taux légal s'appliqueront sur la somme de 27 026,86 euros à compter du 24 janvier 2022, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 509,99 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - condamné la société Technic Affûtage aux dépens, - condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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10

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 13 mai 2025, 22/05000

Cour d'appel

de la somme mensuelle brute de 3 509,64 euros ainsi que les congés payés mensuels afférents de 350,96 euros, - dit que des intérêts au laux légal s'appliqueront sur la somme de 38 600,60 euros à compter du 24 janvier 2022, - rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3 509,64 euros, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations, - condamné la société Technic Affûtage aux dépens, - condamné la société Technic Affûtage à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+5
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 22-22.040

Cour de cassation

1454-16 du code du travail, ainsi que les articles 4 et 5 du code de procédure civile et les articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article R. 1454-16 du code du travail que les décisions prises par le bureau de conciliation en application des articles L. 1454-14 et R. 1454-15 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond. Toute autre voie de recours est donc exclue, sous réserve d'un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir. Ne caractérise pas un tel excès de pouvoir, la méconnaissance de l'objet du litige prévu par l'article 4 du code de procédure civile. 8.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 novembre 2024, 22/01779

Cour d'appel

et alors que le conseil n'a pas sollicité leur accord pour juger du fond de l'affaire par simple dépôt des dossiers ". Par une troisième déclaration du 3 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01778, la société Atlas Food a interjeté appel de la décision du 22 juin 2020 rendue par le BCO sur le fondement des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail dans le cadre de la même procédure. L'objet de l'appel est ainsi indiqué : " appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : c'est à tort qu'il a été ordonné à la société Atlas Food de verser les sommes suivantes à M. [G] : . 3 024,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 302,43 euros au titre des congés payés afférents, . 1 512 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ".

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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