Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt
Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A
CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 10 juin 2025RG n° 25/00685
- Solution
- Annule la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 28 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 4 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Annule la décision déférée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [T]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Angouleme
- Appel formé Monsieur [H] [R] [T]
- Conclusions notifiées M. [T]
- Conclusions notifiées la société [Localité 3]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux
Document officiel
Texte intégral
109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 25/00685 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEQR
Monsieur [H] [R] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro N-33063-2025-000227 du 28/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A.S. [Localité 3] INDUSTRIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Antoine DUMOND de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 28 novembre 2024 (R.G. n°2024-32004) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 07 février 2025,
APPELANT :
Monsieur [H] [R] [T]
né le 16 décembre 1995 à [Localité 4] - PAYS-BAS,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [Localité 3] INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 337 58 1 8 70
représentée par Me Antoine DUMOND de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LACOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Après y avoir précédemment effectué des missions de travail temporaire, M. [H] [R] [T], né en 1995, a été engagé en qualité de cariste préparateur de commandes par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 juillet 2023 par la société par actions simplifiée [Localité 3] Industrie, société conceptrice et fabricante de produits de nettoyage.
La société [Localité 3] Industrie, située à [Localité 3] en Corrèze, est dirigée par M. [F] [N], qui exerce par ailleurs un mandat de conseiller au sein du conseil de prud'hommes de Tulle en Corrèze, localité située dans le ressort de la cour d'appel de Limoges.
2. Par lettre datée du 14 juin 2024, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er juillet 2024.
3. Par requête reçue le 10 octobre 2024, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême en contestation de son licenciement.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angoulême a :
- reçu l'exception d'incompétence soulevée par la société et l'a déclarée bien fondée,
- déclaré le conseil de prud'hommes d'Angoulême territorialement incompétent,
- indiqué qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours, le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Brive,
- ordonné le renvoi du dossier devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Brive,
- réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le sort des dépens.
4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 7 février 2025, M. [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 23 décembre 2024.
5. Par ordonnance rendue le 11 février 2025, sur la requête de l'appelant du 7 février 2025, le président de la chambre saisie, agissant sur délégation de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a autorisé l'assignation à jour fixe de la société intimée à l'audience du 15 avril 2025.
6. La déclaration d'appel, la requête, l'ordonnance ainsi que les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société par acte remis le 5 mars 2025 à personne habilitée par le commissaire de justice saisi.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2025, M. [T] demande à la cour :
A titre principal :
- d'annuler l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angoulême le 28 novembre 2024 pour excès de pouvoir,
Statuant à nouveau de :
- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence présentée devant le bureau d'orientation et de conciliation, comme excédant son pouvoir juridictionnel,
- renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation d'Angoulême pour la tentative de conciliation,
A titre subsidiaire, à défaut d'annulation de l'ordonnance déférée :
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angoulême le 28 novembre 2024 en ce qu'elle a :
* reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée bien fondée,
* déclaré le conseil de prud'hommes d'Angoulême territorialement incompétent,
* indiqué qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier serait transmis au conseil de prud'hommes de Brive,
* ordonné le renvoi du dossier devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Brive,
* précisé que ce dossier devait être transmis à ce conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau de :
- juger que le conseil de prud'hommes d'Angoulême est territorialement compétent pour trancher le litige l'opposant à la société [Localité 3],
- débouter la société [Localité 3] de son exception d'incompétence,
- renvoyer les parties devant le bureau de conciliation et d'orientation d'Angoulême pour une tentative de conciliation,
En tout état de cause de condamner la société [Localité 3] à lui payer la somme de 3 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2025, la société [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes d'Angoulême du 23 décembre 2024,
- condamner M. [H] [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [H] [T] aux dépens.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée
10. Invoquant les dispositions des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 du code du travail, M. [T] fait valoir que le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes a excédé ses pouvoirs en statuant sur la compétence territoriale de la juridiction saisie.
Il estime que l'exception d'incompétence soulevée par la partie adverse relevait d'un débat de fond et excédait le pouvoir juridictionnel du bureau de conciliation et d'orientation, lequel aurait dû s'abstenir de statuer sur ce point.
Par ailleurs, il fait valoir qu'au regard des fonctions de conseiller prud'homme exercées par M. [N], dirigeant de la société [Localité 3] Industrie, au sein du conseil de prud'hommes de Tulle, situé dans le ressort de la cour d'appel de Limoges, il était en droit de saisir toute juridiction prud'homale située dans un ressort limitrophe de la cour d'appel de Limoges, notamment celles de Bourges, Poitiers, Bordeaux, Agen ou Riom.
Le conseil de prud'hommes d'Angoulême étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Bordeaux il s'estime légitime à l'avoir saisi.
11. La société intimée conclut à la confirmation de la décision déférée soutenant que selon l'article R. 1451-2 du code du travail, à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond.
L'exception d'incompétence territoriale peut ainsi être soulevée dès la phase de conciliation comme elle l'a fait.
Si les pouvoirs du bureau de conciliation peuvent être limités par les articles R. 1454-14 et R. 1454-15, l'article R. 1454-18 lui donne la possibilité de juger l'affaire immédiatement en statuant dans la forme du bureau de jugement, ce qui a été fait en l'espèce, même si la décision a été improprement qualifiée d'ordonnance rendue par le bureau de conciliation.
Selon la société intimée, le bureau de conciliation et d'orientation, statuant dans la forme du bureau de jugement, n'a donc pas excédé ses pouvoirs juridictionnels.
Réponse de la cour
12. Le bureau de conciliation et d'orientation (ci-après BCO) dispose limitativement des pouvoirs juridictionnels énumérés notamment à l'article R. 1454-14 du code du travail, disposant qu'en dépit de toute exception de procédure, il peut ordonner :
« 1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
(...).»
13. L'appel immédiat à l'encontre de la décision du bureau de conciliation n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir.
14. La décision déférée a, nonobstant les allégations de la société à ce sujet, été rendue par le BCO et ne vise aucunement la possibilité offerte à cette formation par l'article R. 1454-18 de juger l'affaire sur-le-champ dans le cadre d'une audience du bureau de jugement, lorsque celle-ci est en état de l'être immédiatement et que l'organisation des audiences le permet.
15. Ainsi, au constat que la formation de BCO ayant rendu la décision déférée a excédé ses pouvoirs qui ne lui permettaient pas de statuer sur l'incompétence du conseil de prud'hommes d'Angoulême, saisi pour statuer sur le litige opposant les parties, il y a lieu d'annuler l'ordonnance déférée et de renvoyer les parties devant le même BCO afin que cette formation renvoie l'examen de la question d'incompétence devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, étant relevé que la cour, dans la limite de sa saisine d'une décision rendue par le BCO, n'a pas plus que cette formation, le pouvoir de trancher la question de l'incompétence territoriale soulevée.
Sur les autres demandes
La société intimée sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au conseil de M. [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700.2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Annule l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Renvoie l'affaire devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Angoulême saisi afin qu'il saisisse le bureau de jugement de cette juridiction de la question de l'incompétence territoriale soulevée par la société [Localité 3] Industrie,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes des parties,
Condamne la société [Localité 3] Industrie aux dépens ainsi qu'à payer au conseil de M. [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700.2° du code de procédure civile, dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Angouleme · 28 novembre 2024
- Identifiant source
- 684910eeac0047e2f424c7b0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 684910eeac0047e2f424c7b0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 2025.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
