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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01081

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-4
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
24/01081

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01081 N° Portalis DBV3-V-B7I-WORI AFFAIRE : Socié…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-4 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 24/01081 N° Portalis DBV3-V-B7I-WORI AFFAIRE : Société [1] C/ [A] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY Section : C N° RG : F 22/00401 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Agathe BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1364 substituée à l'audience par Me Maureen CURTIUS, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Madame [A] [X] née le 14 août 1971 de nationalité française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895, substitué à l'audeince par Me Sophie LEGENDRE, avocat au barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité de conducteur receveur de car, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 13 février 2009.

Cette société est spécialisée dans les transports routiers réguliers de voyageurs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des transports routiers.

Convoquée le 28 juillet 2022 puis le 19 août 2022 par lettre du 19 juillet 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [X] a été licenciée par lettre du 2 septembre 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(') Madame, Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2022, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le vendredi 26 août 2022 à 12h30 dans nos locaux situés au [Adresse 3].

Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, au cours duquel nous souhaitions vous exposer les faits relatifs à cette convocation et recueillir vos explications.

Les faits qui vous sont reprochés ci-après se sont déroulés le samedi 16 juillet 2022 sur le service 18110 avec le véhicule n°9946': Aux environs de 08h54 à l'arrêt de [Localité 3] sur la ligne 9518, vous avez décidé de votre propre chef de rentrer au dépôt de [Localité 4] avec le bus n°9946 avec un seul passager a bord, vous l'avez déposé hors arrêt à 09h13 avant de rentrer directement au dépôt de [Localité 4].

En agissant de la sorte, vous êtes délibérément passée outre les ordres de la régulation (qui était présente sur place et avait fait le nécessaire pour que le service public puisse reprendre) qui vous avait demandé de reprendre le service, ceci s'apparentant à un abandon de poste.

À ce titre, vous avez détourné du matériel de l'entreprise (bus 9946) pour rentrer au dépôt de [Localité 4] sans instruction, ni ordre et vous avez transporté illégalement un tiers puisque sur votre trajet pour rentrer au dépôt, vous n'êtes pas en service commercial.

De plus, l'analyse de l'historique des appels reçus par les téléphones de la régulation croisée avec nos systèmes d'aides à l'exploitation montre sans la moindre ambiguïté que vous téléphoniez en conduisant.

Nous souhaitons vous rappeler les articles 14, 22 et 20 du règlement intérieur applicables au sein de notre établissement que vous avez enfreint alors que vous en avez une parfaite connaissance ainsi que des articles du code de la route.

Article 14 «'Exécution des tâches'» «'L'ensemble du personnel est soumis, d'une façon générale, aux directives et instructions émanant de la Direction de l'entreprise et devra en particulier se conformer aux ordres portés à sa connaissance, notamment par voie d'affichage ou note de service, sans préjudice des droits propres aux représentants du personnel. (...)'» Article 22 «'Exécution de service'»': «'Les conducteurs doivent': (...) - Respecter scrupuleusement les indications portées sur leurs feuilles de service, notamment les horaires de passage aux arrêts, dans la mesure où les conditions de circulation le permettent. (...) Il est interdit': D'utiliser les véhicules, les installations ou le matériel de l'entreprise à des fins personnelles, sauf autorisation préalable écrite et expresse de la direction.

De transporter toute personne étrangère à l'entreprise, sauf autorisation préalable écrite et expresse de la direction.

De laisser, même momentanément, le véhicule en stationnement à un emplacement non prévu par le service. (...)'» Enfin, l'article 20 «'Téléphone portable et dispositif susceptible d'émettre du son au volant'»': «'Toutes communications téléphoniques ou radiophoniques sont formellement interdites pour le conducteur dans un véhicule en circulation.

Si de telles communications doivent se faire, cela doit être dans un véhicule stationné (...).

À cet égard en cas de non-respect de cette réglementation prévue par le Code de la route et rappelée ci-dessous, l'employeur prendra la décision de notifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.'» ' L'article R.412-6 du code de la route dispose': «'I.- Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicule en mouvement doit avoir un conducteur.